1 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE MINISTERE DELEGUE A L

1 MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE MINISTERE DELEGUE A L’INDUSTRIE SOUS-DIRECTION DE LA METROLOGIE Contrôle métrologique des récipients-mesures soumis au contrôle en service COMPILATION DES EXIGENCES TECHNIQUES EN VIGUEUR Rev 0 du 09/07/2003 Le nouvel arrêté du 8 juillet 2003 redéfinit le contrôle métrologique des récipients-mesures soumis au contrôle en service. Toutefois les exigences techniques de ces récipients-mesures restent définies par : - l’arrêté du 28 septembre 1990 modifié, relatif aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique. - l’arrêté du 20 juin 1996 relatif aux réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs internes de repérage des niveaux. - l’arrêté du 9 septembre 1997 relatif à la construction des réservoirs de stockage fixes, munis de dispositifs externes de repérage des niveaux. Afin de faciliter le travail des agents, il a été décidé d’effectuer une compilation des parties des textes réglementaires restant applicables, sachant que les textes et dispositions suivants ont été abrogés par le nouvel arrêté ci-dessus mentionné, ou cessent d’avoir effet : - le décret n° 76-172 du 12 février 1976 réglementant les conditions dans lesquelles les conteneurs, les citernes de transport routier ou ferroviaire, les récipients-mesures et les réservoirs de stockage peuvent servir de récipients-mesures, - les titres III, IV et V, ainsi que les articles 36 à 38 de l’arrêté du 28 septembre 1990 susvisé, - les titres III, IV, V, VI et VII, ainsi que les articles 27 à 31 et 33 de l’arrêté du 20 juin 1996 susvisé, - l'arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux. Les arrêtés qui modifiaient les arrêtés ci-dessus mentionnés sur le plan du contrôle métrologique sont également abrogés par voie de conséquence. Le présent document doit être considéré comme étant un outil de travail ; il n’a pas de valeur légale. En conclusion, sauf erreur ou oubli qui serait à signaler à la sous-direction de la métrologie, les exigences et dispositions concernant les récipients-mesures soumis au contrôle en service se trouvent ainsi dans : - le nouvel arrêté ci-dessus mentionné, - le présent document, - tous autres éléments figurant dans des circulaires ou instructions qui ne seraient pas contraires aux dispositions des deux documents ci-dessus mentionnées. 2 (I) Récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique Dispositions de l’arrêté du 28 septembre 1990 maintenues en vigueur modifié par les arrêtés du 8 décembre 1995 et du 14 décembre 1999 TITRE 1er GENERALITES Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux récipients-mesures utilisés pour le transport routier ou ferroviaire des produits liquides à la pression atmosphérique, définis à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2405 du 18 octobre 1945 susvisée. Le second paragraphe de l'article 1er est abrogé par le nouvel arrêté. Art. 2. - Abrogé (dispositions reprises par le nouvel arrêté) Art. 3. - Les récipients-mesures visés par le présent arrêté sont classés en deux groupes : - les citernes : - montées directement et de façon permanente sur le châssis d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque ou exécutées en construction autoportante ; - amovibles, montées temporairement sur un véhicule à l'aide de dispositifs assurant toujours la même position de la citerne lors de son montage sur le véhicule (conteneurs, citernes indépendantes) ; - les wagons-citernes. Dans toute la suite du texte, les récipients-mesures mentionnés au premier tiret sont appelés citernes et les récipients-mesures mentionnés au second tiret sont appelés wagons. TITRE II CONDITIONS DE CONSTRUCTION Art. 4. - Les capacités d'un compartiment de récipient-mesure s'entendent depuis un dispositif étanche de fermeture de ce compartiment, spécifié par le fabricant, les dispositifs éventuels situés en amont étant ouverts. L'identification de ce dispositif doit être sans ambigu ï té et portée sur le certificat de jaugeage prévu à l'article 21. Dans sa position de référence, définie à l'article 15, un récipient-mesure est caractérisé par les capacités suivantes déterminées à la température de 20 °C : 4.1. La capacité totale qui est le volume maximal de liquide contenu jusqu'au débordement ; 4.2. Les capacités utiles qui sont les volumes de liquide contenu devant être repérés ; 4.3. La capacité nominale qui est, parmi les capacités utiles, celle qui correspond au niveau atteint par le liquide contenu dans les conditions normales d'emploi. Elle sert à caractériser le compartiment. Elle doit être un multiple entier de 100 litres, des capacités multiples de 10 litres sont cependant tolérées. Elle doit tenir compte des degrés maximaux de remplissage. L'utilisateur demeure responsable, vis- à-vis des règlements en vigueur, du respect des degrés maximaux de remplissage définis par la réglementation relative au transport des matières dangereuses. Art. 5. - Le corps du récipient-mesure doit avoir un plan de symétrie longitudinal vertical. 3 Le corps du récipient-mesure et les dômes ou coffres d'expansion des compartiments doivent avoir le même plan de symétrie longitudinal vertical. Toutefois, cette condition ne s'applique pas aux compartiments jumelés. Chaque compartiment du récipient-mesure doit avoir une capacité totale au moins égale à 100 litres. Les formes jumelées doivent être limitées aux compartiments dont la capacité nominale est inférieure ou égale à 1500 litres et ne pouvant être construits autrement pour des raisons techniques. Si le niveau correspondant à la capacité nominale est situé dans le coffre (ou le dôme), le niveau correspondant à 99 p. 100 de la capacité nominale doit être également situe dans le coffre (ou le dôme). Si le niveau correspondant à la capacité nominale est situé dans le corps de la citerne, les niveaux correspondant à 99 p. 100 et 101 p. 100 de la capacité nominale doivent être situés dans la zone de barémage définie à 1'article 16 et dans le corps de la citerne. Une dérogation peut être accordée pour certains produits par décision du ministre chargé de l'industrie. Art. 6. - Tout compartiment de récipient-mesure doit être réalisé de telle sorte qu'il puisse être rempli jusqu'au débordement sans poche d'air et être vidé complètement par gravité dans toutes les positions acceptables d'utilisation définies à l'article 33. Les brise-lames et les éléments de renforcement existant éventuellement à l'intérieur du compartiment doivent avoir une forme telle qu'ils ne gênent ni le remplissage ni la vidange, et ne provoquent pas de différence de niveau dans les différentes parties du compartiment au cours de ces deux opérations. La vacuité complète du ou des compartiments doit pouvoir être vérifiable visuellement depuis la partie supérieure du compartiment, à travers un orifice de diamètre 100 millimètres, muni d'un dispositif de fermeture étanche et dont l'ouverture ne nécessite pas l'emploi d'outils ou par tout autre moyen permettant une visibilité analogue. Note : La dernière phrase ci-dessus résulte de la modification introduite par l’arrêté du 14 décembre 1999. Pour permettre le remplissage des compartiments d'une citerne jusqu'au débordement sans poche d'air, des évents de diamètre d'au moins 25 mm doivent être aménagés conformément aux cas spécifiés ci- dessous, sous réserve qu'ils ne soient pas interdits par d'autres réglementations : - aux deux extrémités des compartiments dont la génératrice est horizontale et de longueur supérieure à 4 mètres ; - au point haut des compartiments dont la génératrice est en pente et de longueur supérieure à 2 mètres. Les évents ne doivent pas être scellés. De plus, toute pièce fixée à l'intérieur et au haut d'un compartiment, dans un plan vertical perpendiculaire à la génératrice du compartiment, doit être ajourée par des surfaces de perçage d'au moins 5 centimètres carrés, au ras de la génératrice supérieure. Toute pièce fixée à l'intérieur et au bas d'un compartiment pouvant entraver la vidange totale du compartiment doit être ajourée par des surfaces de perçage d'au moins 5 centimètres carrés, de façon à permettre cette vidange. Art. 7. - Les tuyauteries de réchauffage, de lavage, de mise à l'atmosphère, d'évacuation des égouttures, de passage des canalisations de freins ou de câbles électriques à l'intérieur des compartiments, les empochements dans la paroi extérieure qui servent d'escalier ou qui permettent de fixer une échelle et les volumes creux éventuels sont autorisés à condition que leur présence ne gêne 4 pas le remplissage, la vidange ou le repérage des niveaux, et ne risque pas de fausser les opérations de jaugeage. Les volumes creux doivent communiquer avec l'atmosphère et le contrôle aisé de leur vacuité doit être possible depuis le sol. En outre, les volumes creux dus à la présence de contre-carres soudées sur la périphérie des cloisons de séparation ou des brise-lames doivent être percés, au point bas, d'un trou de diamètre supérieur ou égal à 20 mm. Des empochements dans les cloisons peuvent être acceptés pour corriger la capacité de certains compartiments. Ils ne doivent gêner ni le remplissage ni la vidange totale de la citerne. Leur nombre est limité à un par compartiment. La présence de tous ces corps doit être mentionnée dans le certificat de jaugeage. Art. 8. - La verticale de pige d'un compartiment de récipient-mesure est la verticale suivant laquelle sont repérés les niveaux de liquide uploads/Ingenierie_Lourd/ compil-rm.pdf

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