COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS Version mise à jour, 10

COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS Version mise à jour, 10 novembre 2020 2 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS Présentation La Loi sur les ingénieurs était restée pratiquement inchangée depuis 1964. Les modifications entrées en vigueur le 24 septembre 2020 constituent une modernisation importante de la Loi. Ce document vise à permettre aux ingénieurs de se familiariser avec les principaux changements survenus à la Loi. Les principaux changements en quelques mots Les principaux changements à retenir sont les suivants : a. Le champ de pratique est défini plus largement et ne se résume plus aux activités et aux ouvrages. b. La liste des activités réservées est enrichie de quelques éléments. c. Les ouvrages auxquels s’appliquent les activités réservées sont définis de façon plus englobante et non sous forme de liste. d. Les pouvoirs de l’Ordre pour lutter contre la pratique illégale sont élargis. Ce document est rédigé pour fournir des commentaires en langage simplifié sur les amendements proposés par le gouvernement à la Loi sur les ingénieurs et ne constitue pas un avis juridique et ne doit pas être traité ou invoqué comme tel. Les informations fournies ne couvrent pas toutes les situations et ne visent pas à remplacer la loi ou à en modifier le sens. En outre, les commentaires ne préjugent en aucune façon les positions qu’un tribunal peut prendre à l’égard de la loi. 3 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS a Loi modernisée 1.1. L’exercice de l’ingénierie consiste, quelle que soit la phase du cycle de vie d’un ouvrage, à exercer une activité à caractère scientifique d’analyse, de conception, de réalisation, de modification, d’exploitation ou de conseil appliquée aux structures et aux matériaux ainsi qu’aux procédés et aux systèmes qui extraient, utilisent, échangent, transforment, transportent ou emmagasinent de l’énergie, de l’information ou de la matière dans le but d’offrir un milieu fiable, sécuritaire et durable. Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui participent à la réalisation d’un ouvrage d’ingénierie. Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’ingénierie dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’ingénieur. Ancienne version Auparavant, le champ de pratique était défini par une liste d’ouvrages (ancien art. 2) et les activités réservées qui s’y rapportaient (ancien art. 3). Un champ de pratique élargi Il s’agit d’un changement significatif : l’exercice de la profession n’est plus limité à une liste d’ouvrages et d’activités. • L’exercice de l’ingénierie dépasse désormais les frontières des activités réservées. • La gestion de projets d’ingénierie fait maintenant partie de la pratique du génie, même si ce n’est pas une activité réservée. Ce changement permet de : • couvrir l’ensemble des domaines de génie ; • s’adapter plus facilement à l’évolution scientifique et technologique. 4 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS b Loi modernisée 2. Dans le cadre de l’exercice de l’ingénierie, sont réservées à l’ingénieur, lorsqu’elles se rapportent à un ouvrage visé à l’article 3, les activités professionnelles suivantes : 1. déterminer les concepts, les paramètres, les équations ou les modèles qui, à partir de modèles issus de principes d’ingénierie, permettent d’anticiper le comportement des structures, des matériaux, des procédés ou des systèmes ; 2. effectuer des essais ou des calculs nécessitant le recours à des modèles issus de principes d’ingénierie ; 3. surveiller des travaux, notamment aux fins de produire une attestation de conformité exigée en vertu d’une loi ; 4. inspecter un ouvrage ; 5. préparer, modifier, signer et sceller un plan, un devis, un rapport, un calcul, une étude, un dessin, un manuel d’opération ou d’entretien, un plan de déclassement ou un cahier des charges ; 6. donner un avis ainsi que signer et sceller un avis écrit relatifs à une activité professionnelle. Ancienne version Les anciennes activités réservées sont maintenues (ancien art. 3), sauf les mesurages et les tracés. Une liste enrichie d’activités réservées À noter : ► L’ancienne version de la loi présentait d’abord les ouvrages, puis les activités réservées. Remarquez que c’est désormais l’inverse. Les activités déjà réservées le demeurent, sauf les mesurages et tracés. La loi modernisée ajoute deux nouvelles activités en conception et bonifie la liste des documents d’ingénierie dont la préparation est réservée aux ingénieurs (voir sections en gras). 5 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS c Une description plus englobante des ouvrages auxquels se rapportent les activités réservées Les ouvrages sont maintenant décrits en termes généraux et non sous la forme d’une liste d’industries ou de domaines de pratique. Cela permet d’englober plus d’ouvrages avec moins de catégories. À noter : ► Un ouvrage peut appartenir à plus d’une catégorie. ► Les « structures » et les « systèmes » sont des catégories entièrement nouvelles qui couvrent de nombreux ouvrages ou parties d’ouvrages. Les cinq catégories principales sont : 1. Bâtiments 2. Structures 3. Systèmes 4. Dépendances d’ouvrages routiers 5. Procédés à l’échelle industrielle de transformation ou d’extraction 6 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS 1. Bâtiments Les « fondations » et les « charpentes » sont remplacées par les « éléments structuraux » des bâtiments. Les systèmes électriques et mécaniques sont toujours inclus. Toutefois, l’exception pour les petits bâtiments ne repose plus sur un seuil monétaire, mais plutôt sur l’application de solutions complètes tirées du Code de construction pour les petits bâtiments résidentiels ou commerciaux, ou encore pour les établissements d’affaire. Pour les bâtiments agricoles, la Loi prévoit une exception basée sur certaines caractéristiques spécifiques. Loi modernisée 3. Les activités réservées à l’ingénieur en vertu du premier alinéa de l’article 2 se rapportent aux ouvrages suivants : 1° un élément structural et un système mécanique, thermique ou électrique d’un bâtiment, à l’exception des suivants : a. un bâtiment, autre qu’un établissement industriel, à l’égard duquel sont appliquées des solutions acceptables complètes prévues à la partie 9 du Code national du bâtiment, tel qu’il est incorporé dans le chapitre I du Code de construction (chapitre B-1.1, r. 2) ; b. un établissement agricole, autre qu’un silo ou un ouvrage de stockage de déjections animales, ayant, après réalisation des travaux : i. au plus un étage, des poteaux d’ossature extérieure d’au plus 3,6 mètres de hauteur, une aire de bâtiment d’au plus 600 m2 et une hauteur d’au plus 6 mètres calculée à partir du niveau moyen du sol jusqu’à son faîte ; ii. au plus deux étages et une aire de bâtiment d’au plus 150 m2 ; […] Ancienne version 2. e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics. 7 COMPRENDRE LES CHANGEMENTS À LA LOI SUR LES INGÉNIEURS 2. Structures L’ancienne loi citait nommément des éléments comme les « barrages » et les « voies publiques ». Dans la loi modernisée, plusieurs de ces ouvrages sont en partie ou en totalité couverts par la nouvelle définition de « structure […] nécessitant une étude des matériaux qui la composent ou la supportent ». ► À noter : la nécessité de recourir « à des études des propriétés des matériaux qui la composent ou la supportent » introduit une notion de risque et vise à écarter les structures posant un faible risque, comme une pancarte de maison « À vendre ». ► Cette catégorie comprend de nombreux ouvrages ou parties d’ouvrages : mât d’une grue, pylône, aile d’avion, etc. Loi modernisée 2° une structure, temporaire ou permanente, qui nécessite le recours à des études des propriétés des matériaux qui la composent ou qui la supportent, notamment celle servant : a. au transport de personnes, de matière ou d’information, tels un pont, une route, une grue, un pipeline, un pylône ou les composantes structurales d’un égout ; b. à l’aménagement ou à l’utilisation des eaux, tels un barrage, un bassin de rétention ou les composantes structurales d’un aqueduc ; Définition : Une structure est « un assemblage d’éléments agencés pour soutenir une charge ». 3° un système de génération, d’accumulation, de transmission, d’utilisation ou de distribution d’énergie sous forme électrique, mécanique ou thermique, tel un équipement industriel ou un système de pompage servant au traitement des eaux, à l’exclusion d’un système dont le dysfonctionnement ne présente pas de risque pour la sécurité des personnes ou d’un système destiné à l’usage d’une seule unité d’habitation. Ancienne version Article 2. – plusieurs éléments cités (chemins de fer, barrages, travaux hydrauliques, équipements industriels, etc.) 3. Systèmes La définition de systèmes touche de nombreux ouvrages ou parties d’ouvrages, ne serait-ce que par le critère d’« utilisation… d’énergie… sous forme mécanique, électrique ou thermique ». ► Plusieurs ouvrages de l’ancien article 2 sont désormais couverts par les notions de « structures », de « systèmes », ou les deux. ► L’exclusion des systèmes « dont le dysfonctionnement ne présente pas de uploads/Ingenierie_Lourd/ comprendreloi29-v2.pdf

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