REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi *************** MINISTERE DE
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi *************** MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES Décret n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles RAPPORT DE PRESENTATION Les chantiers temporaires ou mobiles, où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil constituent les lieux de travail sur lesquels on enregistre le plus grand nombre d’accidents du travail. Les accidents du travail fréquents et graves, voire mortels, qui surviennent sur les chantiers temporaires ou mobiles résultent d’une combinaison de plusieurs facteurs, notamment le non respect ou l’absence de mesures d’hygiène et de sécurité du travail. L’amélioration des conditions de travail sur les chantiers temporaires ou mobiles s’impose et constitue l’objet du présent décret. Le contenu du présent décret s’articule sur le respect d’un certain nombre de prescriptions relatives, notamment : - au partage des responsabilités entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’indépendant et le coordinateur ; - à l’élaboration, avant l’ouverture du chantier, d’un plan de sécurité ; - à la désignation d’un ou de plusieurs coordinateurs chargés de s’assurer que les principes généraux de prévention sont respectés ; - à l’obligation, pour l’employeur, d’assurer et d’entretenir des voies de circulation et des issues de secours, des installations sanitaires appropriées et d’agir en tenant compte des indications du coordonnateur en matière de sécurité et santé au travail. Telle est l’économie du présent projet de décret. /- Le Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Décret n° 2006-1249 du 15 novembre 2006 fixant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE VU la Constitution, notamment en son article 43 ; VU le Code du travail ; VU le Code de la Sécurité Sociale ; VU le Code de l’Hygiène ; VU le Code de l’Urbanisme ; VU le Code des contraventions ; VU le décret n° 81-009 du 20 janvier 1981, portant organisation et fonctionnement du Comité de prévention des risques professionnels institué auprès de la Caisse de sécurité sociale ; VU le décret n° 2006-267 du 23 mars 2006, portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères ; VU l’avis du Comité Technique Consultatif national pour les questions d’Hygiène et de Sécurité des Travailleurs en sa séance du 31 août 2000 ; Le Conseil d’Etat entendu en sa séance du 06 décembre 2005 ; Sur le rapport du Ministre de la Fonction publique, du Travail, de l’Emploi et des Organisations professionnelles ; DECRETE : Article premier : Le présent décret s’applique aux employeurs, aux travailleurs et aux établissements entrant dans le champ d’application du Code du Travail. Article 2 : Il fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les chantiers temporaires ou mobiles définis en annexes. Un chantier temporaire ou mobile, ci-après dénommé « chantier », se définit comme tout lieu où s’effectuent des travaux du bâtiment ou de génie civil dont la liste non exhaustive figure à l’annexe n° II. Article 3 : Le maître d’ouvrage ou le maître désigne un ou plusieurs coordonnateurs en matière de sécurité et de santé pour un chantier où plusieurs entreprises seront présentes. Le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre veille à ce que soit établi, préalablement à l’ouverture du chantier, un plan de sécurité et de santé conformément aux dispositions de l’article 5 du présent décret. Article 4. : En ce qui concerne un chantier dont la durée estimée des travaux est supérieure à trente jours ouvrables et qui occupe plus de dix travailleurs simultanément, le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre communique un avis préalable, élaboré conformément à l’annexe III, à l’Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale du ressort avant le début des travaux. L’avis préalable doit être affiché de manière visible sur le chantier et, si nécessaire, être tenu à jour. Article 5. : Lors des phases de conception, d’étude et d’élaboration du projet de l’ouvrage, les principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé sont pris en compte par le maître d’œuvre, notamment : - lors des choix architecturaux, techniques et/ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ; - lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. Article 6. : Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, pendant l’élaboration du projet de l’ouvrage, désigné (s) conformément à l’article 3 : a) coordonnent la mise en œuvre des dispositions de l’article 5 ; b) établissent ou font établir un plan de sécurité et de santé précisant les règles applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d’exploitation ayant lieu sur le site ; ce plan doit, en outre, comporter des mesures spécifiques concernant les travaux qui rentrent dans une ou plusieurs catégories de l’annexe II ; c) établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l’ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs. Article 7. : Le ou les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, pendant la réalisation de l’ouvrage, désignés(s) conformément à l’article 3 : a) coordonnent la mise en œuvre des principes généraux de prévention et de sécurité : - lors des choix techniques et / ou organisationnels, afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ; - lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail ; b) coordonnent la mise en œuvre des dispositions pertinentes, afin d’assurer que les employeurs et, si cela est nécessaire pour la protection des travailleurs, les indépendants : - mettent en œuvre de façon cohérente les principes visés à l’article 9 ; - appliquent, lorsqu’il est requis, le plan de sécurité et de santé visé à l’article 6 ; c) procèdent ou font procéder aux adaptations éventuelles du plan de sécurité et de santé et du dossier visé à l’article 5, en fonction de l’évolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues ; d) organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des travailleurs et de la prévention des accidents et des risques professionnels d’atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle y intégrant, le cas échéant, des indépendants ; e) coordonnent la surveillance de l’application correcte des procédures de travail ; f) prennent les mesures nécessaires pour que seules les personnes autorisées accèdent au chantier. Article 8. : Si un maître d’œuvre ou un maître d’ouvrage a désigné un ou des coordinateurs pour exécuter les tâches visées aux articles 6 et 7, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Article 9. : Lors de la réalisation de l’ouvrage, les prescriptions fixées par le présent décret doivent être mises en œuvre, notamment en ce qui concerne : a) la maintenance du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant ; b) le choix de l’emplacement des postes de travail, en prenant en compte les conditions d’accès à ces postes, et la détermination des voies ou zones de déplacement ou de circulation ; c) les conditions de manutention des différents matériaux ; d) l’entretien, le contrôle avant mise en service et le contrôle périodique des installations et dispositifs afin d’éliminer les défectuosités susceptibles d’affecter la sécurité et la santé des travailleurs ; e) la délimitation et l’aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s’il s’agit de matières ou de substances dangereuses ; f) les conditions de l’enlèvement des matériaux dangereux utilisés ; g) le stockage et l’élimination ou l’évacuation des déchets et des décombres ; h) l’adaptation, en fonction de l’évolution du chantier, de la durée effective à consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail ; i) la coopération entre les employeurs et les indépendants ; j) les interactions avec des activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier. Article 10. : Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, et dans les conditions définies par le présent décret, les employeurs : a) prennent notamment lors de la mise en œuvre de l’article 9, des mesures conformes aux prescriptions minimales figurant à l’annexe IV ; b) tiennent compte des indications du ou des coordinateurs en matière de sécurité et de santé. Article 11. : Afin de préserver la sécurité et la santé sur le chantier, les indépendants doivent tenir compte des indications du ou des uploads/Ingenierie_Lourd/ d-2006-1249-chantiers-temporaires-et-mobiles.pdf
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- Publié le Fev 04, 2021
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