AECI(WG Vu vu vu vu vu vu sur le FrâternitéJustice Tràvail PRÉSIDENCE DE LA RÉP
AECI(WG Vu vu vu vu vu vu sur le FrâternitéJustice Tràvail PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIoUE DECRET N'2021 - 300 DU 09 JU|N 2021 portant organisation de la profession d'ingénieur et d'ingénieur-conseil et instituant l'Ordre national des ingénieurs civils en République du Bénin. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF DE L'ÉTAT, CHEF DU GOUVERNEMENT, la loi n'90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n" 2019-40 du 07 novembre2019; la loi n" 2016-06 portant loi-cadre sur l'aménagement du territoire en République du Bénin ; la décision portant proclamation, le 21 avril2021, par la Cour constitutionnelle, des résultats définitifs de l'élection présidentielle du 11 avril2021 : le décret n' 2021-257 du 25 mai 2021, porlanl composition du Gouvernement ; le décret n'2019-430 du 02 octobre 2019 fixant la structure-type des ministères ; le décret n' 2019-547 du 11 décembre 2019 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable ; proposition du Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable; Conseil des Ministres entendu en sa séance du 09 juin 2021, DECRETE CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Section première : Définitions et objet Article premier : Définitions Au sens du présent décret, on entend par : - ingénieur civil : tout titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou tout autre diplôme équivalent reconnu par l'Etat, sanctionnant, dans une école ou une université, la fin d'une formation dans l'un des domaines visés par le présent décret et ses textes d'application et inscrit au tableau de l'Ordre ; - ingénieur civi! postulant : ingénieur civil qui accomplit les formalités requises pour exercer la profession d'ingénieur civil sur le territoire d'un Etat membre de RÉPUBLIQUE DU BÉNIN l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dont il ne possède pas la nationalité ; droit d'établissement : droit reconnu aux ressortissants de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine de séjourner ou de s'établir sur le territoire national et d'y exercer la profession d'ingénieur civil dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur ; pays d'origine : Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dont un ingénieur civil postulant est ressortissant et sur le territoire duquel il exerce sa profession ; pays de provenance: Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine sur le territoire duquel l'ingénieur civil postulant exerce sa profession et sans en avoir la nationalité ; pays d'accueil : Etat membre de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine sur le territoire duquel I'ingénieur civil postulant souhaite exercer la profession ; Ordre : Association professionnelle ; Tableau de I'Ordre des lngénieurs civils : Tableau dressé et publié annuellement par l'Ordre des ingénieurs civils et comportant la liste de tous les ingénieurs civils inscrits. Article 2 : Objet Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation, les conditions et modalités d'exercice de la profession d'ingénieur civil en République du Bénin. Section ll : Etendue de la mission de l'ingénieur civil Article 3 Dans les domaines indiqués à l'article 4 du présent décret et pour des projets d'aménagement, de construction, de réhabilitation ou de démolition d'ouvrages, les activités ci-après relèvent de la mission de l'ingénieur civil : - les études préliminaires et de préfaisabilité ; - les études de faisabilité ; - les études d'avant-projet sommaire , - les études d'avant-projet détaillé ; - les études d'exécution ; - les plans, les maquettes et devis ; 2 les contrôles et suivis techniques durant la réalisation des projets ; les études et expertises techniques des ouvrages et systèmes d'ingénierie existants; la maîtrise d'æuvre technique. En matière de projet d'aménagement, de construction, de réhabilitation ou de démolition des bâtiments, les activltés ci-dessus de l'ingénieur civil se limitent aux aspects techniques et sont sans préjudice de la mission de l'architecte pour les projets de bâtiment. Article 4 Domaine d'intervention Les travaux, activités et études de l'ingénieur civil énumérés à peuvent s'exercer dans les domaines ci-après : - bâtiments et édifices ; - géotechnique et mines; - constructions industrielles et équipements industriels ; - infrastructures d'énergie et génie électrique ; - infrastructures de transport ; - infrastructureshydrauliques; - aménagements et équipements hydro-agricoles ; - environnement et développement durable ; - assainissement, - électronique, informatiqueettélécommunications. l'article 3 ci-dessus La liste des domaines indiqués au présent article peut être complétée, en cas de nécessité, par arrêté du ministre chargé de la construction. Article 5 : Caractère d'intérêt public de la mission de l'ingénieur civil L'æuvre et l'ouvrage d'ingénierie concourent à l'intérêt public. Article 6 : Droit de propriété intellectuelle de l'ingénieur civil L'ingénieur civil dispose, sur ses æuvres, conformément aux lois et autres règlements applicables, d'un droit de propriété intellectuelle. Sans prejudice des dispositions de ces lois et règlements, aucune de ses ceuvres ne peut être reproduite sans son autorisation et sans référence à son nom. 3 Article 7 : Caractère obligatoire du recours à l'ingénieur civil Le recours à I'ingénieur civil est obligatoire, dans les cas prévus par les lois et règlements, pour les activités visées à l'article 3 et dans les domaines visés à l'article 4, relatifs à un ouvrage existant, à construire, à maintenir ou à démolir. Article 9 : Différents niveeux d'expertise des ingénieurs civils Sur la base des années d'exercice effectif et justifié, l'ingénieur peut avoir les titres suivants: - ingénieur stagiaire : tout ingénieur civil ayant moins de trois (03) ans d'expériences; - ingénieur junior : tout ingénieur civil ayant entre trois (03) et dix (10) ans d'expériences; - ingénieur sénior : tout ingénieur civil ayant entre dix (10) et quinze (15) ans d'expériences; - ingénieur expert : tout ingénieur civil ayant plus de quinze (15) ans d'expériences. Les modalités de validation de l'effectivité des années d'expérience sont précisées dans le règlement intérieur de l'Ordre. CHAPITRE ll : INSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ORDRE NATIONAL DES INGENIEURS CIVILS Section première : lnstitution et mission de I'Ordre Article 10: lnstitution de I'Ordre national des ingénieurs civils L'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin est une organisation professionnelle de droit public, à but non lucratif, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Article 1'l : Mission de l'Ordre L'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin a pour mission de veiller à I'organisation, à la discipline et à l'indépendance de la profession d'ingénieurs civils. A ce titre, il : 4 Article 8 : Droit de fournir des services liés à la mission de l'ingénieur civil L'ingénieur civil peut offrir des services de gestion, d'assistance technique et de maintenance portant sur des ouvrages. veille au respect des devoirs professionnels ; assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession ; veille à la formation professionnelle continue des membres et à l'évaluation des pratiques professionnelles ; contribue à la promotion d'un cadre de vie sain et durable ; propose des projets de textes législatifs et réglementaires dans son secteur d'activités. Article '12 : Tutelle de I'Ordre Le ministère en charge de I'Urbanisme et de l'Habitat assure Ia tutelle de l'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin. Article 13: Membres de I'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin L'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin regroupe les ingénieurs civils exerçant sur le territoire national en clientèle privée ou employés par des organismes publics ou privés. Section ll : Organisation et fonctionnement Sous-section I : Assemblée générale Article 15 : Composition de l'Assemblée générale L'Assemblée générale des ingénieurs civils est I'instance suprême de décision de l'Ordre. Elle regroupe les membres inscrits au Tableau et à jour de leurs cotisations professionnelles. Article 16: Attributions de l'Assemblée générale L'Assemblée générale de l'Ordre : - élit les membres du Conseil de l'Ordre, de l'Organe de Contrôle et de la Chambre de Discipline 5 Article 14 : Organes de I'Ordre Les organes de l'Ordre national des ingénieurs civils du Bénin sont : - I'Assemblée générale ; - le Conseil de l'Ordre ; - la Chambre de Discipline - l'Organe de contrôle. vote le budget de fonctionnement de l'Ordre de l'année suivante ; adopte les rapports du Conseil de I'Ordre sur la situation financière et morale de l'Ordre ; approuve les comptes de gestion du Conseil de l'Ordre ; adopte les projets de délibérations et de recommandations du Conseil de l'Ordre. Article 17 : Périodicité des réunions de l'Assemblée générale L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire au moins deux (02) fois par an et, en cas de besoin, en session extraordinaire sur convocation du président du Conseil de l'Ordre ou à la demande des deux (02) tiers de ses membres à jour de leurs cotisations professionnelles. Article 18 : Convocation de l'Assemblée générale Les convocations aux sessions de l'Assemblée générale sont communiquées aux membres de l'Ordre par voie d'affichage au siège de l'Ordre et par insertion dans les journaux quotidiens, ou par tout autre canal prévu par le règlement intérieur, au moins trente (30) jours avant la date prévue pour la tenue de la session. Article 19 : Participation des personnes ressources à l'Assemblée générale Le Conseil de l'Ordre ou son président peut convier uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-2021-300 1 .pdf
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- Publié le Sep 22, 2021
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