MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT ------------------
MINISTERE DU LOGEMENT, DU CADRE DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT ---------------------- MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES PUBLIQUES ---------------------- REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE Union – Discipline – Travail ----------------------- MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ECONOMIQUES ---------------------- MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ---------------------- MINISTERE DES RESSOURCES MINIERES ET PETROLIERES ---------------------- MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES ---------------------- MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE L’INTEGRATION NATIONALE ---------------------- MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ---------------------- MINISTERE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DU PLAN ET DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ---------------------- DECRET N° 96-894 DU 08 NOVEMBRE 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact environnemental des projets de développement LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE Sur rapport conjoint du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement, du Ministre de la Justice et des Libertés Publiques, du Ministre de l’Economie et des Finances, du Ministre Délégué Auprès du Premier Ministre Chargé du Plan et du Développement Industriel, du Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales, du ministre des Infrastructures Economiques, du Ministre des Ressources Minières et Pétrolières, du Ministre de l’Intérieur et de L’Intégration Nationale, du Ministre de la Santé Publique ; VU la Constitution ; VU la loi n° 96-766 du 03 octobre 1996 portant Code de l’Environnement ; VU le décret n° 96-PR/002 du 26 janvier portant nomination des membres du Gouvernement tel que modifié par le décret n° 96-PR/10 du 10/08/96 ; VU le décret n° 96-179 du 1er mars 1996 portant attributions des membres du Gouvernement ; Le conseil des Ministres entendu, DECRETE DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret détermine les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact des projets de développement sur l’environnement. Article 2 : Sont soumis à l’étude d’impact environnemental : 1) les projets énumérés à l’annexe I du présent décret ; 2) les projets situés sur ou à proximité de zones à risques ou zones écologiquement sensibles énoncées dans l’annexe III du présent décret. 3) Lorsqu’un projet, en raison de sa nature, de ses dimensions, de la sensibilité du site qui l’accueille, risque de porter atteinte à l’environnement, l’administration de tutelle chargée d’instruire le dossier technique devra requérir au préalable l’autorisation du Ministère chargé de l’Environnement. L’autorisation est accordée sur la base d’une étude d’impact sur l’environnement. Article 3: Les termes ci-après sont définis comme suit : 1) Etude d’Impact Environnemental (EIE) ensemble des procédés utilisés pour évaluer les effets d’une donnée activité sur l’ensemble et proposer toute mesure ou action en vue de faire disparaître, réduire ou atténuer les effets néfastes pour l’environnement susceptibles d’être engendrés par une telle activité. 2) Constat d’impact : inventaire des effets du projet ou programme, sans suggérer nécessairement l’étude des variantes et les moyens permettant de corriger les effets négatifs. 3) Constat d’exclusion catégorielle : rapport justifiant l’exclusion catégorielle. En effet, lorsqu’un projet ne figure dans aucune des catégories citées aux annexes I, II et III, il bénéficie d’une exclusion catégorielle, qui le dispense à priori d’une étude d’impact environnemental et du constat d’impact. 4) Projet : tout aménagement, toute infrastructure, ou tout ouvrage notamment industriel, agricole ou commercial dont l’activité peut-être génératrice de pollution, de nuisance ou de dégradation de l’environnement. 5) Maître d’Ouvrage ou Pétitionnaire : la personne physique ou morale auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet ou programme privé, ou l’autorité publique initiatrice du projet. 6) Maître d’œuvre : la personne physique ou morale chargée d’étudier, puis de réaliser les ouvrages correspondants au projet. 7) Autorisation : la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui donne droit au maître d’ouvrage ou au pétitionnaire de réaliser le projet. 8) Site : portion du paysage considéré du point de vue de l’harmonie et dont la configuration est appropriée à une ou plusieurs activités. Article 4 : l’autorisation de réalisation délivrée à chaque projet soumis à l’étude d’impact environnemental, doit faire obligation au respect des règles et procédures conformément aux dispositions du présent décret. REGLES DE PROCEDURES Article 5 : Pour tout projet ayant un lien avec les domaines prévus à l’annexe II du présent décret, l’autorité habilitée à délivrer l’autorisation doit exiger du maître d’ouvrage ou du pétitionnaire un constat d’impact aux fins d’en évaluer le risque d’impact sérieux sur l’environnement et d’exiger ou non une étude d’impact environnemental. Article 6 : Les projets bénéficiant d’une exclusion catégorielle doivent faire l’objet d’un constat d’exclusion catégorielle, délivrée dans un débat de 30 jours à compter de la date d’introduction de la demande du pétitionnaire auprès de l’administration technique de tutelle et portant le visa du Bureau d’étude d’impact environnemental. A l’expiration de ce délai et en cas de silence du Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental, le projet est réputé conforme aux objectifs de préservation de l’environnement. Article 7 : Dans un délai n’excédant pas les 30 jours à compter de la date effective de réception du constat d’impact, le Ministre chargé de l’environnement doit aviser le Maître d’ouvrage ou le pétitionnaire soit de son approbation, soit de l’exigence de la présentation d’une étude d’impact environnemental, soit de la prolongation de l’examen du dossier dans un délai complémentaire de 15 jours. Une copie de la décision sera transmise à l’administration technique concernée. Le dépôt d’un constat d’impact doit faire l’objet d’un récépissé. A l’expiration de ce délai et en cas de silence du Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental, le projet est réputé conforme aux objectifs de préservation de l’environnement. Article 8 : Si l’administration technique habilitée à délivrer l’autorisation considère que le projet peut avoir des conséquences négatives notables sur l’environnement, même en l’absence de liens avec les listes établies en annexes I, II, III, elle peut lui appliquer les dispositions de l’article 5. De même le Ministre chargé de l’environnement peut saisir l’administration technique habilitée à délivrer l’autorisation pour exiger la réalisation d’une étude d’impact pour un projet ou programme, même en l’absence de liens avec les listes établies en annexes I, II, III. Si l’administration technique habilitée à délivrer l’autorisation est saisie par la société civile de la nécessité d’une étude d’impact environnemental, elle peut après examen du dossier de projet exiger un constat d’impact pour apprécier les risques et exiger ou non une étude d’impact. Article 9 : L’Etude d’Impact Environnemental est à la charge du maître d’ouvrage ou pétitionnaire. Il peut recourir à un organisme ou consultant indépendant de son choix pour l’exécuter. Mais l’utilisation partielle ou entière des compétences nationales est obligatoire. Elle devra, dans la mesure des compétences disponibles, être conforme à la répartition 2/3 experts et/ou consultants nationaux 1/3 et /ou consultants non nationaux. Article 10 : La copie originale de l’étude d’impact environnemental doit être déposée par le maître d’ouvrage ou pétitionnaire auprès du Ministère de tutelle et en trois exemplaires au Bureau d’études d’impact. Ce dépôt doit faire l’objet d’un récépissé délivré par le Bureau d’Etudes d’Impact. Un modèle de rapport d’études d’impact est repris en annexe IV. LES REGLES ADMINISTRATIVES Article 11 : Aux fins d’agir avec diligence et efficience dans l’instruction des dossiers d’étude d’impact. Il est crée au sein du Ministère chargé de l’Environnement un Bureau d’Etudes d’Impact Environnemental réunissant les spécialistes des différentes disciplines nécessaires pour une appréciation correcte des conséquences d’un projet sur tous les aspects de l’environnement concerné par celui-ci. Ce Bureau est chargé de : 1) l’assistance technique aux différentes structures impliquées notamment d’Administration, les ONG et tous les autres partenaires ; 2) la définition des termes de référence de l’étude d’impact environnemental en concertation avec l’administration technique de tutelle, le maître d’ouvrage, ou pétitionnaire ou son représentant et éventuellement le public ; 3) l’enregistrement et l’évaluation des constats d’impact et des études d’impact environnemental aux fins d’approbation ou d’autorisation, sous le sceau du Ministre chargé de l’Environnement ; 4) l’audit et du suivi des mesures préconisées par l’étude d’impact environnemental ; 5) l’organisation des enquêtes publiques, avec les administrations concernées; 6) la diffusion en tant que de besoin, des informations susceptibles d’éclater objectivement l’appréciation des mesures envisagées et de leurs portées. LE CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL Article 12 : l’étude d’impact environnemental proprement dite consiste en 5 grandes activités : identification, analyse, évaluation, mesures correctives, suivi et contrôle, que doit refléter son contenu, l’étude doit notamment comprendre au minimum les éléments suivants : 1) Identification La description détaillée du projet ; 2) Analyse L’analyse de l’état initial du site. Cette analyse doit porter sur les éléments du milieu naturel (la faune, la flore, les richesses naturelles, le système hydrographique, le climat, le sol etc.) sur le paysage, sur les types d’occupation du sol (agriculture, végétation naturelle, urbanisation) sur la nature des activités pratiquées(agricoles, touristiques, industrielles, commerciale, etc.) et sur le milieu humain (situation démographique et sanitaire, occupation du territoire) le statut juridique du site et son environnement définis par les plans d’aménagement du territoire et par les arrêtés de protection des milieux déterminés. Une analyse des conséquences prévisibles directes, indirectes notamment ceux résultant des travaux réversibles, irréversibles, cumulatives et/ou synergiques du projet ou programme d’unité sur l’environnement et en particulier sur les sites et uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-n0-96-894-du-8-novembre-1996-determinant-les-regles-et-procedures-applicables-aux-etudes-relatives-a-l-x27-impact-environnemental-des-projets.pdf
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- Publié le Mar 05, 2022
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