JO N°11 DU 11 MARS 2004 Décret n°2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF/ MATD 12 aoû

JO N°11 DU 11 MARS 2004 Décret n°2003-418/PRES/PM/MITH/SECU/MJ/DEF/ MATD 12 août 2003 portant définition et répression de contraventions en matière de circulation routière. LE PRESIDENT DU FASO, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, VU la Constitution; VU le décret n° 2002-204/PRES du 06 juin 2002 portant nomination du Premier Ministre; VU le décret n° 2002-205/PRES/PM du 10 juin 2002 portant composition du Gouvernement du Burkina Faso; VU le décret n°2002-255/PRES/PM/SGG-CM du 18 juillet 2002 portant attributions des membres du Gouvernement; VU l’ordonnance n°71-070/PRES/J du 23 janvier 1971, relative à la répression de certaines infractions en matière de circulation routière ; VU la loi n° 043/96/ADP du 13 novembre 1996, portant Code Pénal ; VU le décret n° 73-308/PM/MTP du 31 décembre 1973, portant réglementation de l’usage des voies routières ouvertes à la circulation publique; VU le décret n°97-84/PRES/PM/MJ du 28 février 1997, portant définition et sanction des contraventions ; Sur rapport conjoint du Ministre des infrastructures, des transports et de l’habitat et du Ministre de la sécurité ; Le Conseil des Ministres entendu en sa séance du 18 juin 2003 ; D E C R E T E Article 1: La définition et la répression des contraventions en matière de circulation routière sont régies par les dispositions du présent décret. TITRE I : DES CONTRAVENTIONS EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE CHAPITRE I: DE LA CIRCULATION, DES STATIONNEMENTS ET ARRETS SECTION 1: DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONDUCTEURS DE BICYCLETTES, CYCLOMOTEURS, VELOMOTEURS, MOTOCYCLETTES, VEHICULES LEGERS, POIDS LOURDS ET DE TRANSPORT EN COMMUN. Article 2 : Il est fait obligation à tout conducteur de bicyclette, cyclomoteur (cylindrée inférieure à 50cm3), vélomoteur (cylindrée de 50 à 125 cm3), motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3), véhicule léger, poids lourd et de transport en commun : - de circuler sur la partie droite de la chaussée ; - de serrer à droite lors d’un croisement ou d’un dépassement; - de prendre des précautions à la sortie d’immeuble ou de voie privée; - de ne pas couper une colonne militaire ou un cortège en marche; - de respecter les signaux des agents régulant la circulation; - de régler sa vitesse de manière à rester maître de son véhicule; - d’être en état ou en position d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. Article 3 : Il est interdit aux conducteurs de bicyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs, motocyclettes, véhicules légers, poids lourds et de transport en commun : - d’effectuer un dépassement à droite, sauf dans le cas où l’usager que l’on veut dépasser manifeste son intention de tourner à gauche, sauf lorsqu’il s’agit d’un véhicule sur rail(s) et, sauf lorsque la circulation s’étant établie en files ininterrompues, le véhicule qui double reste dans la file qui avance plus vite que la file allant dans le même sens et se trouvant sur la gauche; - d’effectuer un dépassement dangereux; - d’effectuer un dépassement sans avertir celui qu’on veut dépasser; - d’effectuer le dépassement d’un véhicule à traction animale à moins de 50 cm; - d’effectuer le dépassement d’un piéton, d’un conducteur de véhicule à deux roues ou d’un animal à moins d’un mètre; - de changer de direction sans indication préalable; - de s’engager sur la moitié gauche de la chaussée en vue d’un dépassement sans s’être assuré qu’on peut le faire sans danger; - d’accélérer l’allure lorsqu’on est sur le point d’être dépassé; - d’effectuer un dépassement dans un virage sans visibilité et sans laisser libre la moitié gauche de la chaussée; - d’effectuer un dépassement au sommet d’une côte sans laisser libre la moitié gauche de la chaussée; - d’effectuer un dépassement à la traversée d’une voie ferrée non gardée et à un carrefour sur une route non prioritaire; - de se rabattre prématurément sur la partie droite de la chaussée après un dépassement; - de dépasser la vitesse maximum autorisée de : 50 km/h, en agglomération sauf prescriptions contraires de l’autorité administrative compétente; 90 km/h hors agglomération, pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est égale ou supérieur à 10 tonnes - de faire des acrobaties sur la voie publique; - de faire usage manuel du téléphone mobile ou de tout appareil pendant la conduite; - de franchir ou de chevaucher une ligne continue; - de franchir ou de chevaucher une ligne mixte lorsque la ligne continue est située à la gauche du conducteur; - de traverser une intersection ou de tourner à une intersection sans respecter le panneau “ STOP ” ou le feu rouge prescrivant l’arrêt obligatoire; - traverser une intersection ou de tourner à une intersection sans respecter la règle de priorité lorsque le conducteur aborde une route prioritaire; - de traverser une intersection ou de tourner à une intersection sans respecter la règle de priorité à droite; - de circuler sans céder le passage aux véhicules prioritaires en intervention annonçant leur approche par un signal spécial; - de traverser un passage à niveau sans respecter l’arrêt imposé signalé par un panneau “ STOP ” ou feux rouges clignotants; - de traverser une intersection ou de tourner à une intersection sans respecter la signalisation lumineuse; - d’emprunter la voie ferrée avec des véhicules étrangers au service; - de faire usage des feux de route lors d’un croisement; - de faire usage des projecteurs antibrouillards lors d’un croisement sans nécessité avérée; - de laisser un véhicule sur la chaussée sans pré signalisation; - de faire usage d’un dispositif lumineux ou réfléchissant sans autorisation de l’autorité compétente; - de circuler de nuit ou lorsque la visibilité est réduite sans feux de route, de croisement ou de position, avec un seul feu de route, de croisement ou de position; - de laisser un chargement sur la chaussée sans pré signalisation. Article 4: Il est interdit de stationner : - sur la chaussée; - en tout lieu où le stationnement est interdit par signalisation; - à l’approche d’un virage; - dans un virage; - au sommet d’une côte; - à une intersection de routes; - à un passage à niveau; - à une bifurcation; - devant une porte; - devant une bouche d’incendie; - sur ou sous un pont; - de nuit sans éclairage en bordure de la route; - de manière à gêner la circulation ou à constituer un danger; - en double file; - de manière ininterrompue en un point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée excédant 3 jours en agglomération et 7 jours en rase campagne; - à gauche dans le sens de sa marche dans une circulation à double sens ; - le long ou sur les terres-pleins centraux . Article 5 : Il est interdit de s’arrêter en tout lieu non autorisé. SECTION 2 : TRACTION ANIMALE Article 6 : Est interdit l’usage sur la voie publique, pour le transport de marchandises ou de personnes : - d’un véhicule à 2 roues attelé à plus de 2 chevaux ou bêtes de trait; - d’un véhicule à 4 roues attelé à plus de 4 chevaux ou bêtes de trait. Article 7 : Est interdit à la circulation sur la voie publique, l’usage : - d’une bête de trait sans conducteur ou d’un véhicule à traction animale sans conducteur, attelé à un véhicule à traction animale; - de tout convoi de deux (2) véhicules reliés, ayant un seul conducteur. SECTION 3 : VEHICULES À BRAS Article 8 : Est interdit l’usage sur la voie publique de tout véhicule : - à bras de 2 roues tiré ou poussé par plus d’une personne; - à bras de 4 roues tiré et/ou poussé par plus de 3 personnes; - à bras reliés. Article 9 : Les heures de circulation sur la voie publique des véhicules à traction animale ou à bras sont réglementées par l’autorité administrative compétente. SECTION 4 : PIETONS Article 10 : Il est fait obligation aux piétons : - d’utiliser les trottoirs ou allées lorsqu’ils existent; - d’utiliser les passages réservés aux piétons lorsqu’ils existent; - de s’assurer en s’engageant sur la chaussée qu’ils peuvent le faire sans danger; - de se ranger sur le bord de la chaussée à l’approche d’un véhicule; - de circuler à droite lorsqu’ils sont en groupes, colonnes, convois ou processions; - d’être signalés la nuit, lorsqu’ils sont en groupes, colonnes, convois ou processions, à l’avant par une lumière blanche et à l’arrière par une lumière rouge. SECTION 5 : ANIMAUX Article 11 : Sont interdits: - la conduite de troupeaux ou d’animaux isolés ou en groupe se déplaçant sur une route de manière que ceux-ci constituent une entrave pour la circulation publique ou que leur croisement et leur dépassement ne puissent s’effectuer dans les conditions satisfaisantes ; - la conduite de nuit en agglomération de troupeaux, d’animaux isolés ou en groupe, sans l’usage d’une lanterne tenue à l’avant et l’arrière par les conducteurs ou d’un équipement réfléchissant; - le déplacement de troupeaux en dehors des itinéraires de transhumance tels que définis par l’autorité administrative compétente; - l’abandon ou le parcage d’animaux sur la voie publique. SECTION 6 : BICYCLETTES – CYCLOMOTEURS Article uploads/Ingenierie_Lourd/ decret-n2003-418.pdf

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