CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR DU BÂTIMENTS ET D

CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DE LA PROFESSION D’INGENIEUR DU BÂTIMENTS ET DES TRAVAUX PUBLICS TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article 1er : Le présent texte pris en application des dispositions de l’article ……de la Loi n° ………./AN du ……… portant organisation et modalités d’exercice de la profession d’ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics en République de Guinée, fixe le code d’éthique et de déontologie de la profession. TITRE II : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS SES CONFRERES DE L’ORDRE Article 2 : Dans l’exécution de sa mission, l’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics en clientèle privée est tenu de souscrire une assurance contre toutes les conséquences pécuniaires de sa responsabilité professionnelle. Article 3 : Assurance responsabilité civile et professionnelle En application de l’article ………de la Loi n°………/AN du …….., l’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics ou la société civile professionnelle d’Ingénieurs exerçant en clientèle privée doit au début de chaque année civile, produire à l’Ordre, une attestation de souscription d’une responsabilité civile professionnelle assurance, accompagnée de la quittance preuve de paiement de la prime. La compagnie d’assurance clairement identifiée doit être notoirement connue et agréée. Les capitaux assurés doivent être précisés, leurs montants devant être en rapport étroit avec le chiffre d’affaire, ainsi que le coût des ouvrages sur lesquels sont susceptibles de porter les missions du requérant. Article 4 : Etablissement de la responsabilité professionnelle en cas de sinistre En application des alinéas ……… de l’article ……de la Loi ………/AN du ……., la responsabilité totale ou partielle de l’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics est obligatoirement établie par une expertise technique. L’expertise technique est commise à la diligence du Maître d’Ouvrage victime qui, pour ce faire, doit choisir le (ou les) expert(s) à cet effet dans la liste des experts agréés et assermentés en Génie Civil dans la spécialité en cause. Il appartient au mis en cause de vérifier auprès de l’Ordre National des Ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics que cette disposition est bien respectée. Suivant l’importance du sinistre et la nature de l’ouvrage concerné, le Conseil de l’Ordre doit, par une commission ad hoc qu’il choisit parmi les meilleurs spécialistes de la question, se charger de l’expertise si aucun des experts agréés et assermentés ne possède la qualification particulière requise. Il appartient à la victime du sinistre d’en faire la demande. Article 5 : L’Ordre National des Ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics entend développer et promouvoir parmi ses membres un cadre d’éthique professionnelle, de bonne moralité, d’efficacité, d’excellence, de complémentarité et de bonne collaboration. A ce titre, il est demandé à chaque Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics de : - Communiquer un rapport annuel de ses activités professionnelles au Conseil de l’Ordre ; - Se soumettre aux principes de la saine concurrence en appliquant en cas de consultation les barèmes minima des honoraires fixés par l’Ordre ; - Assurer l’assistance technique des confrères dans les domaines de ses compétences scientifiques et professionnelles, sur leurs demandes ou avec la coordination du Conseil de l’Ordre ; - Parrainer et appuyer la formation professionnelle des Jeunes Ingénieurs sortant des écoles de formation et aider à leur insertion ; - Procéder au maximum tous les deux ans, à une remise à niveau par la formation continue de courte durée, les séminaires, les publications, et les conférences scientifiques organisées ou reconnues par l’Ordre. De plus, s’il est appelé à remplacer un confrère défaillant ou dont le client vient de se séparer, il doit prévenir ce confrère et en informer l’Ordre. Si le confrère est décédé, il est tenu de sauvegarder les intérêts des ayants droit du défunt pour toutes les opérations déjà engagées et qu’il est appelé à poursuivre dans la mesure où ils ne sont contraires aux intérêts de son client ; TITRE III : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS SES CLIENTS Article 6 : (1) Conformément aux dispositions des articles ……… de la Loi n°…./AN du ……… fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics , dans la limite de la mission qui lui est confiée par son client, l’Ingénieur est chargé de confectionner et dresser les projets des travaux de construction des ouvrages et d’en assurer la bonne réalisation. (2) En outre, il assiste son client notamment lors de la préparation du contrat d’entreprise et de la réception des travaux et vise les procès-verbaux correspondants. (3) L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics qui étudie, confectionne, dresse, calcule un projet d’étude ou d’exécution pour les travaux de construction d’un ouvrage doit obligatoirement apposer son accord ou son approbation. Article 7 : L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics est tenu au secret professionnel dans des conditions prévues et réprimées par le Code Pénal. Article 8 : (1) L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics ne peut, sans l’assentiment de son client convenir d’une collaboration avec ses confrères membres de l’Ordre ou avec d’autres hommes de l’art, pour l’exécution de tout ou partie de la mission qui lui a été confiée. L’assentiment donné par le client ne le décharge pas de sa responsabilité personnelle, sauf convention contraire. (2) Il doit se récuser s’il est nommé d’office expert ou arbitre dans une affaire mettant en cause un de ses clients ou dans laquelle il a déjà émis un avis sur le fond. (3) S’il est désigné par son client, il doit se rappeler qu’il n’en est plus conseiller, et que ses devoirs sont désormais ceux d’un arbitre. Article 9 : Conformément aux dispositions des articles …………. de la Loi n°……/AN du ……………. fixant l’organisation et les modalités d’exercice de la profession d’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics, tous litiges L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics et son client relatifs à l’exécution du contrat de collaboration seront d’abord soumis au Conseil de l’Ordre en vue d’une tentative de conciliation. Et ce n’est qu’en cas d’échec de celle-ci que la partie la plus diligente sera habilitée à saisir l’Inspection du Travail ou les lois sociales du lieu de collaboration. Article 10 : La rémunération des services de L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics exerçant en clientèle privé s’effectue sur présentation d’une note d’honoraire acceptée par le client. TITRE IV : DEVOIRS DE L’INGENIEUR ENVERS LES ENTREPRISES OU FOURNISSEURS Article 11 : L’exercice de la profession d’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics est incompatible avec celle d’entrepreneur industriel ou fournisseur de matières ou objets employés dans la construction dans un même projet. Article 12 : (1) L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics doit fournir aux entrepreneurs toutes indications relatives à la bonne exécution des travaux conformes aux plans et devis descriptifs. (2) Il assure la coordination nécessaire entre les différentes entreprises. (3) Sa mission de direction des travaux lui confère autorité sur les chantiers. Article 13 : Pour préserver son indépendance, il est interdit à L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics de recevoir des avantages en argent ou en nature, des entrepreneurs ou des fournisseurs, autres que son employeur ou son client. TITRE V : DEVOIRS DE L’INGENIEUR DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ENVERS DE L’ETAT Article 14 : L’Ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics, membre de l’Ordre doit se montrer loyal, intègre, responsable et digne dans l’exercice de sa profession vis-à-vis des institutions de la République de Guinée. Article 15 : Tout ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics qui a cessé ses fonctions au sein de l’administration publique, à l’exception des forces armées nationales, demeure astreint astreint au secret professionnel pandant une durée de cinq ans à compter de la date de cessation des fonctions. Article 16 : Tout ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics ayant exercé sa professionau sein des forces armées nationales ou qui est sollicité par le Gouvernement de la République de Guinée pour la conception d’un ouvrage destiné à la défense nationale ou à lasûreté de l’Etat, est astreint au secret militairejusqu’au déclassement dudit secret par les autoités militaires. Article 17 : Tout ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics doit refuser ses services à toute personne physiqueou morale lorsque les travaux demandés ont pour bur de compromettre la sûreté de l’Etat, la sécurité des personnesou des biens. Article 18 : Tout ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics, insctrit au tableau de l’Ordre National des Ingénieurs du Bâtiment et des travaux Publics qui participe à tout acte terroriste tel que défini dans les convetions internationales doit être radié de la liste. Article 19 : L’ingénieur du Bâtiment et des Travaux Publics doit se conformer aux normes scientifiqueset techniques environnementales, sécuritaires et de sûreté applicables en République de Guinée. Il est tenu de faire des recommandations par écrit au maître d’œuvre ou au maître d’ouvrage pour atténuerou éviter les dangers liés à l’exécution des travaux sur l’environnement, la sécurité publique, la vie ou la santé humaine ou animale ainsi que sur la propriété mobilière et immobilière d’autrui. Adopté en Assemblée Générale à Conakry, le ………………… uploads/Ingenierie_Lourd/ code-de-deontologie-des-ingenieurs.pdf

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