Droit Le contrat de louage d’ouvrage = marchés  Marché conclu après un appel d

Droit Le contrat de louage d’ouvrage = marchés  Marché conclu après un appel d’offre L’entreprise fournit un travail, un savoir-faire, du matériel, des matériaux, travailleurs moyennant rémunération. On fournit un travail indépendant. Contrat de louage ≠ contrat de travail C’est le contrat de droit commun en matière de construction = contrat d’entreprise => Il est régit par le code civil Art. 1779 et suivants du code civil, il régit les relations entre le maitre d’ouvrage et l’entrepreneur de construction. Pour ce contrat, l’entrepreneur s’engage à l’égard de son client à exécuter son travail indépendant contre rémunération. Contrat de louage ≠ contrat de vente (mise en œuvre du matériel) ≠ Contrat de travail car le travail est exécuté de manière indépendante I. Formation et contenu du contrat A. Formation 1. Echange des consentements Loi des Partis : Si on ne respecte pas les obligations ou les droits on peut demander des compensations par exemple. Constitution de 1958 De Gaulle, le consentement doit être libre et éclairé. Les partis doivent être en capacité de contracter. 1er mécanisme de protection des consentements : dispositif légal qui permet de s’assurer de la compétence de l’entrepreneur qui peut être à son compte doit être titulaire de certains diplômes ou avoir validé une expérience professionnelle. 2ème, phénomène pratique : discussion et pour parler précédent la signature du contrat 2. Forme et preuve Les règles diffèrent selon les marchés publics et privés :  En marché public, en général c’est par écrit et au terme d’une procédure codifiée et qui diffère en fonction du montant du marché. Ils font l’objet d’une publication et d’une procédure de choix. Plus le montant est élevé, plus tout est d’autant plus strict.  En marché privé, en principe il n’y a pas de formes particulières. Pas obligé de le faire par écrit.  1er exception : contrat conclu par les organismes privés d’HLM  2ème exception : contrat de construction de maison individuelle  3ème exception : contrat conclu à l’issu d’un démontage à domicile  4ème exception : travaux financés par un prêt et conclu par un consommateur. En matière de preuve, ce sont les règles de droit commun qui s’applique. Celui qui se prévaut d’un contrat doit le prouver mais la preuve parfaite est l’écrit. B. Contenu 1. Le prix a. Détermination Deux possibilités : à forfait / au métré  Forfait : Art. 1793 du code civil Condition :  Construction d’un bâtiment  Le marché doit comporter un forfait c.-à-d. une fixation globale et définitive du prix (on peut déterminer précisément et c’est un engagement irrévocable des parties)  Le marché doit s’arrêter sur un plan convenu et arrêté avec le maitre d’ouvrage Conséquences :  Le prix ne peut être modifié  Pour les travaux nécessaires non prévus au départ, l’entrepreneur ne peut pas demander de surcoût. Il peut demander pour des ventes exceptionnelles : imprévisibles et extérieurs aux parties (marché public) En marché privé : Pour les travaux non nécessaires l’entreprise peut demander un supplément s’il y a un accord préalable avec le maître d’ouvrage. S’il acquiesce de manière express ou s’il change les plans. Le marché à forfait peut prévoir une indexation du forfait (prévu dès le départ). Le maitre d’ouvrage peut résilier le contrat mais il devra régler les travaux déjà réalisés.  Au métré : Le prix est déterminé en appliquant des prix unitaires aux quantités réelles exécutées. b. Paiement du prix En marché privé, le paiement est déterminé par un accord des parties. En marché privé on peut se référer à a norme AFNOR qui prévoit des modalités particulières au paiement du prix. 1er modalité : Tous les mois, l’entrepreneur établit une situation de travaux qui est vérifié par le maitre d’œuvre et le cas échéant au règlement d’un acompte dans les 30 jours. A la fin des travaux, l’entrepreneur établit un décompte final qu’il remet également au maitre d’œuvre qui doit être soumis dans les 60 jours à compter de la date de la notification de la réception des travaux. Si l’entrepreneur ne fait pas ce décompte, le maitre d’œuvre le fait à sa place. L’entrepreneur a 30 jours pour le contester (s’il ne le conteste pas, il est réputé l’avoir accepté). A partir de ce délai, il y a 30 jours pour régler l’entreprise (à partir du décompte qui est devenu définitif) selon les règles AFNOR. En marché public, les règles ont été changées depuis juillet 2015.  Le prix peut être une défense pour le maitre d’ouvrage. Au-delà de ces règles, le maitre d’ouvrage peut retenir le paiement d’une fonction du prix.  Retenu de garantie Cette retenu est destiné à garantir le maitre d’ouvrage contre les risques de non-exécution ou de mauvaise exécution du contrat. Notamment elle permet de s’assurer que les réserves vont être levées. Et cette retenu est valable pendant 1 an à compter de la réception de l’ouvrage. Garantie de paiement possible pour l’entrepreneur. Cette garantie peut consister en un paiement direct1 par un établissement bancaire ou une caution solidaire2 par un établissement financier. 2. Les obligations de l’entrepreneur  Faire les travaux conformément au contrat  Faire les travaux dans les délais  Faire les travaux conformément aux règles de l’art L’entrepreneur est responsable des matériaux mis en place. Il doit une obligation de conseil sur la faisabilité des travaux, sur les dépenses, et tout incident qui justifierait la réutilisation de travaux spécifiques. L’entrepreneur sera tenu d’une obligation de moyen pour tous les travaux de simple entretien et pour les dommages qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage ou les dommages sur les existants avant la réception des travaux. Obligation de moyen = preuve d’une faute Il est tenu d’une obligation de résultat pour les travaux qui dépassent l’entretien courant et pour la conformité avec le contrat. Travaux réalisé dans les délais : soit prévus au contrat : pénalité de retard Si rien de prévu : appréciation du juge (dommage et intérêt) 1 Compte dans une banque : Chèque de banque prélever sur le compte de l’entrepreneur 2 L’établissement bancaire paie et se retourne contre l’entrepreneur pour lui demander le paiement II. Louage d’ouvrage des techniciens Les techniciens sont toutes les personnes physiques ou morales qui interviennent dans l’opération de construction en vertu d’un contrat de louage mais qui ne s’occupent ni de la conception d’ensemble ni de sa réalisation matérielle. A. Technicien d’étude Les techniciens étude sont des ingénieurs conseils et études. Leur rôle est de fournir à l’architecte des solutions concrètes sur un problème limité ou d’étudier un élément précis du projet. Lorsque les techniciens réalisent une mission ponctuelle leurs responsabilités sont limitées à leur domaine d’activité. Dans ce domaine, ils seront responsables de toutes les conséquences de leur étude non seulement vis-à-vis du maitre d’ouvrage mais aussi des tiers. Les techniciens d’étude doivent donc une obligation particulière de conseil. Ils doivent envisager toutes les hypothèses, ils doivent faire preuves d’autocritique, prévenir le maitre d’ouvrage de tous les risques et les avantages/inconvénients des solutions proposées. Ils doivent également fournir toutes les indications techniques pour la mise en œuvre des modifications qu’ils proposent. B. Techniciens de contrôle C’est une profession réglementée. Ils doivent être agrée par le ministre chargé de la construction et ils sont indépendant des professions qu’ils contrôlent. Ils n’exercent aucunes des activités de ce qu’ils contrôlent. Le contrôle technique porte :  Sur la solidité de l’ouvrage  La sécurité des personnes Au stade de la conception et également lors de l’exécution des travaux. S’il existe des insuffisances il doit avertir le maitre d’ouvrage. Le contrôle technique est en principe facultatif sauf pour certaines opérations de construction.  Etablissement recevant du public (ERP)  Bâtiment de grandes hauteurs (IGH)  Construction en zone sismique (Zone II, III, IV, V)  Pour les remontées mécaniques  Pour les enceintes sportives  Ascenseur Ces contrôleurs techniques sont tenus de la garantie décennale des constructeurs dans la limite des misions figurant au contrat. Ils sont tenus en cas de faute à l’égard des tiers. C. Coordonnateurs Ce sont des techniciens dont le sort est réglé par le code du travail. Selon le code du travail un coordonnateur de sécurité doit être mis en place sur tous les chantiers de bâtiment ou de génie civil où la présence simultanée ou successive de plusieurs entreprises crée des risques pour les intervenants. Ce n’est pas obligatoire pour le maitre d’ouvrage qui construit pour son usage personnel Dans ce cas une entreprise assure la coordination du chantier ou le maitre d’œuvre. Le coordonnateur doit :  Veiller au respect des principes de sécurité prévu par le code du travail  Ouvrir un registre de coordination dans lequel il va garder une trace du suivi du chantier  Définir des suggestions pour la mise en place et l’utilisation des protections collectives des appareils de levage des accès provisoires et des installations générales  Définit les circulations horizontales et verticales dans le cadre d’un plan général de coordination Le coordonnateur de sécurité est responsable à l’égard des uploads/Ingenierie_Lourd/ droit-de-la-construction.pdf

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