QV5 – septembre 2020 1 Fiche ADS : l’obligation d’intégrer des procédés de prod
QV5 – septembre 2020 1 Fiche ADS : l’obligation d’intégrer des procédés de production d’EnR ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments et une gestion intégrée des eaux pluviales pour les aires de stationnement Pose de panneaux solaires sur la toiture d’un bâtiment de la ZAC Clichy-Batignolles. Arnaud Buissou / Terra L’article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a créé une nouvelle obligation d’installation de procédés de production d’énergies renouvelables ou de procédés de végétalisation sur les toitures. De plus, les surfaces de stationnement devront comporter des dispositifs favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. Il revient aux instructeurs ADS de vérifier la présence en proportion suffisante de ces procédés sur la toiture des projets de constructions, ainsi que dans la conception des places de stationnement. A défaut, le permis de construire sera refusé ou assorti de prescriptions. La présente fiche propose des éléments d’appréciation des dispositifs techniques concernés, du champ d’application de l’obligation, des différentes possibilités de dérogations ainsi que des modalités de calcul des surfaces concernées. QV5 – septembre 2020 2 Table des matières Fiche ADS : l’obligation d’intégrer des procédés de production d’EnR ou de végétalisation aux toitures de certains bâtiments et une gestion intégrée des eaux pluviales pour les aires de stationnement ..... 1 Principes généraux .............................................................................................................................. 3 I. Entrée en vigueur ......................................................................................................................... 3 II. Les constructions concernées par cette nouvelle obligation ...................................................... 3 III. Identifier les procédés techniques éligibles ............................................................................... 5 IV. Le L. 111-18-1 et la planification d’urbanisme ........................................................................... 6 Les dérogations ................................................................................................................................... 6 I. La dérogation sur décision motivée de l’autorité d’urbanisme .............................................. 6 II. Les dérogations de plein droit concernant les ICPE ................................................................ 8 Les effets collatéraux la loi Energie : suppression des trois derniers alinéas de l’article L. 111-19, remplacés par la logique de résultat de l’article L. 111-18-1 ............................................................ 12 L’annexe de l’arrêté du 05 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme ........................................................................................................................................ 12 Annexes ................................................................................................................................................. 13 Article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme créé par LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 47 ........................................................................................................................................................... 13 Article L. 111-19 du code de l’urbanisme avant et après la loi énergie ............................................ 14 Arrêté du 5 février 2020 pris en application de l'article L. 111-18-1 du code de l'urbanisme – Article 1 ......................................................................................................................................................... 15 QV5 – septembre 2020 3 Principes généraux I. Entrée en vigueur L’obligation portée par le L. 111-18-1 s’applique à toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 09 novembre 2019 inclus. II. Les constructions concernées par cette nouvelle obligation Pour être visés par cette nouvelle obligation, une construction doit répondre positivement à un test de trois critères cumulatifs: Critère n°1 : s’agit-il d’une construction nouvelle ? La notion de constructions nouvelles comprend : - les bâtiments nouveaux ; - les extensions des bâtiments et constructions existants. Autrement dit, une extension est un type spécifique de construction nouvelle ayant un lien étroit avec une construction existante. Sont exclus : - les travaux d’aménagement intérieurs, en particulier ceux ayant pour effet d’augmenter la surface de vente et soumis à autorisation d’exploitation commerciale, mais sans construction nouvelle ; - Les travaux de ravalement ou de réhabilitation qui ne créent pas d’extension. Critère n°2 : le projet de construction nouvelle crée-t-il plus de 1000m² d’emprise au sol ? Oui Non Construction existante de 1750m² ES Extension de 800m² ES Construction nouvelle de 1300m² ES Construction existante de 1500m² ES Extension de 1100m² ES Construction nouvelle de 990m² ES Construction nouvelle de 500m² ES QV5 – septembre 2020 4 Critère n°3 : le projet est-il destiné à l’un des usages suivants ? Usage/destination Racine juridique Créer un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés ; Catégorie visée par l’autorisation d’exploitation commerciale (1° de l’article L.752-1 du code du commerce) Etendre la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l'utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ; Catégorie visée par l’autorisation d’exploitation commerciale (2° de l’article L.752-1 du code du commerce) Créer un ensemble commercial tel que défini à l'article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1 000 mètres carrés ; Catégorie visée par l’autorisation d’exploitation commerciale (4° de l’article L.752-1 du code du commerce) Etendre la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; Catégorie visée par l’autorisation d’exploitation commerciale (5° de l’article L.752-1 du code du commerce) Créer ou étendre un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile. Catégorie visée par l’autorisation d’exploitation commerciale (7° de l’article L.752-1 du code du commerce) Entrepôts (sous condition, voir partie dérogation) Sous-destination issue de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous- destinations de constructions Locaux artisanaux (sous condition, voir partie dérogation) Sous-destination « artisanat et commerce de détail » issue de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions, pour la partie artisanat uniquement. Les dispositions applicables aux locaux commerciaux étant régies par renvoi au régime d’autorisation d’exploitation commercial de l’article L.752-1 du code de commerce (voir supra) Locaux industriels (sous condition, voir partie « dérogations ») Sous-destination issue de l’article 5 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous- destinations de constructions Hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale Usage utilisé en matière de fiscalité d’aménagement (article L. 331-12 du code de l’urbanisme) Les parcs de stationnement couverts accessibles au public Nouvelle catégorie. Se distingue d’un parc de stationnement privé, uniquement accessible aux résidents ou aux employés d’une entreprise. QV5 – septembre 2020 5 III. Identifier les procédés techniques éligibles 1. Les toitures L’obligation prévue par l’article L. 111-18-1 vise à favoriser la production d’énergies renouvelables, ou les toitures générant des externalités positives (efficacité thermique, isolation, biodiversité), c’est-à- dire les toitures végétalisées. Ces deux procédés peuvent être mobilisés de manière alternative ou complémentaire. Procédé de production d’énergies renouvelables : il peut s’agir de tout procédé ayant recours aux sources d’énergies listées à l’article L. 211-2 du code de l’énergie1. Néanmoins, le positionnement en toiture limite le champ des possibilités techniques et aboutit principalement à opter pour la transformation de l’énergie solaire par effet photovoltaïque ou thermique. Un système de végétalisation : l’article L. 111-18-1 impose des critères de qualité. Le procédé choisit doit garantir un « haut degré d’efficacité thermique et d’isolation » et « favoris[er] la préservation et la reconquête de la biodiversité ». Pour satisfaire à ces critères, divers guides peuvent inspirer la doctrine de l’autorité d’urbanisme. Ainsi le cahier technique de la ville de Paris préconise une épaisseur de substrat minimale de 10 cm, 8 en cas de nécessité technique forte, le guide spécialisé de la ville de Lausanne recommande 10 à 12 cm.2 Le guide Réaliser des toitures végétalisées favorables à la biodiversité recommande la diversité, la sélection d’essences locales et favorables à la faune, et une gestion proche de la libre-évolution.3 2. Les aires de stationnement Lorsque des aires de stationnement sont prévues par le projet, l’article L. 111-18-1 impose des « revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols ». Pour son application, le service instructeur veillera : A ce que les surfaces de stationnement prévoient des techniques de gestion intégrée des eaux pluviales permettant d’absorber la totalité ou, a minima, la grande majorité des eaux pluviales tombées sur la parcelle. A ce que le ou les procédés choisis4 permettent de répondre à la fois à l’objectif d’infiltration et à celui de préservation des fonctions écologiques des sols (biodiversité, échanges physico- chimiques). Le recours à des portions de pleine terre végétalisée, telles que des noues, est nécessaire pour répondre cette dernière condition. 1 « Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations d'épuration d'eaux usées et du biogaz. » 2 Voir « Cahier technique : toitures végétalisées 2012 » disponible au lien suivant http://jaicost.fr/jaicost/assets/cahier-technique-des-toitures-vegetalisees-15-fiches-pratiques-ville-de- paris1.pdf et « Guide de recommandations : pourquoi et comment accueillir la nature sur son toit » disponible au lien suivant https://lamaisonnature.ch/wp-content/uploads/2020/05/brochure-toitures-2019.pdf 3 Voir « Réaliser des toitures végétalisées favorables à la biodiversité », octobre 2011, disponible au lien suivant : http://www.biodiversiteetbati.fr/Files/Other/Doc%20complementaires/FT%201%20a%204%20- %20Toitures%20vegetalisees%20biodiversite%20-%20Natureparif.pdf 4 Pour davantage d’informations sur ces procédés, rendez-vous sur le site de l’association ADOPTA, uploads/Ingenierie_Lourd/ fiche-l-111-18-1.pdf
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Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jul 21, 2021
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