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http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 1 Dahir n° 1-92-7 (15 hija 1412) portant promulgation de la loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements (B.O. 15 juillet 1992). Vu la Constitution, notamment son article 26, Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel à la suite du présent dahir, la loi n° 25- 90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements adoptée par la Chambre des représentants le 19 joumada II 1412 (26 décembre 1991). Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements Titre Premier : Du Lotissement Article Premier : Constitue un lotissement toute division par vente, location ou partage d'une propriété foncière, en deux ou plusieurs lots destinés à la construction d'immeubles à usage d'habitation, industriel, touristique, commercial ou artisanal, quelle que soit la superficie des lots. Article 2 : La création d'un lotissement est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative préalable délivrée dans les conditions prévues au présent titre. Chapitre Premier : De l'Autorisation de Lotir Article 3 : L'autorisation de lotir visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée par le président du conseil communal. Dans le cas où l'immeuble intéressé est situé dans deux ou plusieurs communes l'autorisation est accordée par le ministre de l'intérieur ou sur délégation par le wali ou le gouverneur concerné, après avis des présidents des conseils communaux concernés. Article 4 : L'autorisation visée à l'article 2 ci-dessus est délivrée sur demande du pétitionnaire à laquelle sont joints : 1° Un plan topographique établi sur la base des points calculés du périmètre à lotir figurant au plan foncier ; 2° Les documents relatifs à la conception urbanistique du lotissement (composition du lotissement et son intégration dans le secteur) ; 3° Les documents techniques afférents à la réalisation de la voirie et des réseaux divers (eau, assainissement, électricité) ; 4° Le cahier des charges mentionnant notamment les servitudes de toute nature grevant l'immeuble, le volume et les conditions d'implantation des constructions ainsi que les équipements dont la réalisation incombe à la commune et ceux qui seront réalisés par le lotisseur. Article 5 : La demande visée à l'article 4 ci-dessus est irrecevable si le terrain n'est pas immatriculé ou en cours d'immatriculation. Dans ce dernier cas, pour que la demande soit acceptée, le délai fixé pour le dépôt des oppositions doit être expiré et il ne doit pas avoir été formulé d'opposition. Cette demande est également irrecevable si le dossier qui l'accompagne ne comporte pas http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 2 toutes les pièces énumérées à l'article 4 ci-dessus. Article 6 : L'autorisation de lotir est délivrée lorsque le lotissement projeté est reconnu satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement. Ladite autorisation est délivrée sous réserve des autorisations prévues par des législations particulières et après obtention des avis et visas prévus par les réglementations en vigueur. Article 7 : Le refus de l'autorisation de lotir doit être motivé. L'autorisation de lotir est refusée notamment si le lotissement n'est pas raccordé aux réseaux de voirie, d'assainissement, de distribution d'eau potable et d'électricité, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-après. Article 8 : Lorsque l'affectation des terrains est définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, le silence de l'administration vaut autorisation de lotir à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. Le lotissement réalisé dans ces conditions doit satisfaire aux réglementations en vigueur notamment aux dispositions des plans de zonage et des plans d'aménagement. Toute demande de modification formée par l'administration interrompt le cours du délai ci-dessus fixé. Article 9 : Lorsque l'affectation des terrains n'est pas définie par un plan de zonage ou un plan d'aménagement, l'autorité compétente pour la délivrance de l'autorisation peut, après avis de l'administration : 1° Dans les périmètres des communes urbaines, des centres délimités et des zones à vocation spécifique : - soit surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation de lotir, - soit délivrer l'autorisation de lotir si le lotissement projeté est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement urbain et à défaut d'un schéma directeur, s'il est compatible avec la vocation de fait du secteur concerné. 2° En dehors des périmètres visés au 1° du présent article, délivrer l'autorisation de lotir, si le lotissement est réservé à des constructions destinées à l'habitat dispersé, aux activités touristiques ou aux activités liées à l'agriculture et à condition que chaque lot ait une superficie minimale d'un hectare. Article 10 : A la demande du lotisseur, l'autorisation de lotir précisera que pour la réalisation des travaux prévus à l'article 18, I, de la présente loi, le lotissement est divisé en secteurs. Article 11 : L'autorisation de lotir, qu'elle soit expresse ou tacite, est périmée si le lotisseur n'a pas réalisé les travaux d'équipement, visés à l'article 18 de la présente loi, à l'expiration d'un délai de trois ans qui court à partir de la date de la délivrance de l'autorisation ou de celle de l'expiration du délai de trois mois visé à l'article 8 ci-dessus. http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 3 Chapitre II : Des Obligations et Droits du Lotisseur Section Première : Du Dépôt à la Conservation Foncière du Dossier Approuvé Article 12 : Dès l'obtention de l'autorisation de lotir, le lotisseur doit déposer à la conservation foncière un exemplaire du dossier objet de ladite autorisation. Section 2 : De l'Intervention de l'Architecte, des Ingénieurs Spécialisés et du Géomètre Article 13 : Le recours à un architecte exerçant à titre libéral et régulièrement inscrit à l'ordre est obligatoire pour : - la conception urbanistique du projet de lotissement ; - l'établissement des documents relevant de la conception architecturale, à fournir à l'autorité compétente pour obtenir l'autorisation de lotir. Article 14 : Le recours à un géomètre est obligatoire pour l'établissement du plan topographique sur la base duquel l'architecte concevra le projet de lotissement. Article 15 : Le recours à des ingénieurs spécialisés est obligatoire pour l'établissement des documents techniques (plans et études) afférents à la réalisation de la voirie, de l'assainissement, des réseaux d'eau et d'électricité. Article 16 : Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de lotir et énumérés aux 2° et 4° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par l'architecte. Le plan topographique désigné au 1° dudit article 4 et à l'article 14 ci-dessus doit être établi et signé par un géomètre agréé conformément à la réglementation fixant les conditions d'agrément et de contrôle des géomètres privés et des sociétés exécutant des travaux topographiques pour le compte des administrations publiques et de certaines personnes. Les documents désignés au 3° de l'article 4 ci-dessus doivent être établis et signés par des ingénieurs spécialisés. Article 17 : Le lotisseur est tenu de désigner soit un architecte, soit un ingénieur spécialisé, soit un géomètre comme coordonnateur chargé de veiller à la bonne exécution des travaux. Section 3 : Des Travaux d'Equipement Article 18 : Ne peuvent être autorisés que les projets de lotissement prévoyant : I. - Les travaux d'équipement suivants : - la construction des voies de desserte intérieure et des parkings ; - la distribution d'eau et d'électricité, l'évacuation des eaux et matières usées ; - l'aménagement des espaces libres tels que places, espaces verts, terrains de Jeux ; http://www.cabinetbassamat.com & http://www.jurisprudence.ma 4 - le raccordement de chaque lot aux divers réseaux internes au lotissement ; - le raccordement des voies et réseaux divers internes aux réseaux principaux correspondants; - la construction des voies et raccordements permettant le libre accès au rivage de la mer lorsque le lotissement est riverain du domaine public maritime. Il.- Les réserves d'espaces destinés aux équipements collectifs et installations d'intérêt général correspondant aux besoins du lotissement tels que centre commercial, mosquée, hammam, four, établissement scolaire, dispensaire et espaces destinés aux activités sportives à créer conformément aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 06-87 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir n° 1-88-172 du 13 chaoual 1409 (19 mai 1989). Article 19 : Dans les communes urbaines et les centres délimités, pour les projets de lotissements destinés à recevoir : - soit des villas ; - soit des immeubles quels qu'en soient la nature ou l'usage, comportant au moins ou quatre niveaux, ou trois niveaux et six logements ; - soit des immeubles à usage industriel ou commercial, l'autorisation de lotir doit être refusée si le projet ne prévoit pas outre les travaux d'équipement et les réserves d'espaces désignés à l'article 18 ci-dessus, l'installation des lignes nécessaires au raccordement desdits lotissements au réseau général des télécommunications publiques. Ces installations réalisées sous la responsabilité et le contrôle des services compétents en matière de télécommunication dans les conditions fixées par voie réglementaire, devront satisfaire aux exigences de sécurité notamment assurer l'usager et l'Etat contre tout risque d'utilisation illégale des lignes de télécommunication. Article 20 : Le lotisseur qui se substitue à la commune pour réaliser les réseaux principaux de voirie et d'assainissement peut, sur la base d'un accord conclu avec la commune, percevoir des propriétaires uploads/Ingenierie_Lourd/ lotissements.pdf
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- Publié le Dec 07, 2021
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