CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DES ARCHITECTES Décret N° 83 - 1033 du 4 Novemb
CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DES ARCHITECTES Décret N° 83 - 1033 du 4 Novembre 1983 Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne : Vu la loi n°74-46 du 22 Mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte et notamment son article 2 ; Sur proposition du Ministre de l'Équipement; Vu l'avis du Tribunal Administratif; Décrétons : Article Unique. - Est approuvé le Code des Devoirs Professionnels ci-annexés. Fait à la Kasbah, le 4 Novembre 1983 Le Président de la République Tunisienne Habib BOURGUIBA CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS DES ARCHITECTES TITRE PREMIER Champ d'application Article Premier : Le présent Code des Devoirs Professionnels s'impose à tous les architectes inscrits au Tableau de l'Ordre, et ce, en application des dispositions de la loi n°74-46 du 22 Mai 1974, portant organisation de la profession d'architecte. Article 2 : Sans préjudice de l'application de la loi, le présent Code des Devoirs Professionnels définit les règles relatives aux droits et obligations des architectes ainsi que celles applicables à l'exercice de leur profession. Il précise par ailleurs les règles régissant, les rapports des architectes avec les maîtres d'ouvrages, les entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux, les bureaux d'études, ingénieurs- conseils et autres intervenants ainsi que les rapports des architectes entre eux et avec le Conseil de l'Ordre. Article 3 : Les infractions disciplinaires aux dispositions du présent code relèvent en premier ressort des instances disciplinaires de l'Ordre des Architectes de Tunisie conformément aux dispositions de la loi 74-46 du 22 Mai 1974, portant organisation de la profession d'Architecte. TITRE DEUXIEME Missions générales de l'architecte Article 4 : La vocation de l'architecte est de concevoir le cadre dans le quel s'inscrive, vie, séjour, et activité de l'être humain. L'architecte participe à tout ce qui concerne l'acte de bâtir et l'aménagement de l'espace Article 5 : L'architecte intervient dans la définition, la précision, la prévision, la programmation, la conception, l'élaboration et l'exécution du cadre bâti. Ses interventions se définissent par des missions ponctuelles, globales, temporaires ou permanentes. Il doit en conséquence adapter son comportement de telle sorte qu'il assure et assume au mieux des interventions afin de contribuer à l'enrichissement du patrimoine. Article 6 : L'architecte exprime des aspirations et des besoins à satisfaire quel qu'en soit le terme : immédiat ou éloigné. De ce fait, il est supposé être informé et en connaissance des réalités sociales, physiques, économiques dans lesquelles il est appelé à intervenir. Article 7 : Outre l'établissement du projet architectural et la direction des travaux dans lesquels il exerce, d'une manière générale, la fonction du maître d’œuvre, l'architecte participe aux missions et travaux suivants : - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Lotissement - Programmation - Conseils et assistance auprès des maîtres d'ouvrages - Coordination ou pilotage des travaux - Expertise et arbitrage - Enseignement - Gestion technique et administrative Article 8 : L'architecte, dans le cadre d'une ou plusieurs des missions définies à l'article 7 intervient dans le respect de la législation en vigueur, des plans d'ensembles, des normes et règlements lorsqu'ils existent. A défaut, il est de son devoir de s'entourer de conseils et précautions nécessaires de manière à sauvegarder dans ses interventions l'intérêt public. Article 9 : L'architecte attirera l'attention des autorités par le canal du Conseil de l'Ordre sur toutes les anomalies qu'il pourrait constater ou déceler dans l'exercice de sa profession, en ce qui concerne les plans d'ensembles, normes et règlement, dans le but de contribuer à leur amélioration et à leur adaptation aux nouvelles exigences éventuelles. TITRE TROISIEME Statut de l'Architecte Article 10 : L'architecte peut exercer sa profession : 1°/ en qualité d'indépendant; 2°/ en qualité d'agent de l'État, des établissements publics et des collectivités locales; 3°/ en qualité d'enseignant ou chargé de recherche; 4°/ en qualité de salarié du secteur privé; 5°/ en qualité de contractuel. Article 11 : L'architecte indépendant est celui qui exerce la profession sous forme libérale : a- soit à son propre compte b- soit dans le cadre d'association avec des personnes physiques ou morales de droit privé ayant pour activité l'étude de projets de constructions tel que prévu à l'article 21 et 22 ci-après; c- soit à titre d'associé respectant les clauses et dispositions visées aux articles 18, 19 20 et 22. Article 12 : L'architecte agent public qui bénéficierait d'une dérogation pour exercer une activité privée lucrative est tenu d'en aviser-le Article 13 : L'architecte enseignant ou chargée de recherche autorisé à exercer une activité privée lucrative, est tenu d'en aviser le Conseil de l'Ordre conformément à l'article 17 du présent code Article 14 : L'architecte salarié du secteur privé est celui qui exerce la profession d'architecte dans le cadre d'un contrat d'emploi dûment établi pour le compte : - d'un architecte - d'un groupement d'architecture - d'une personne physique ou morale de droit privé n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la location ou la vente d'immeubles, l'achat ou la vente de terrains et de matériaux de construction, et d'une façon générale n'ayant pas des activités ou des intérêts incompatibles avec l'exercice de la profession d'architecte. Toutefois, si l'architecte travaille pour le compte d'une personne visée au dernier alinéa ci-dessus, il ne peut exercer les missions prévues à l'article 38 alinéa a. Article 15 : L'architecte salarié du secteur privé peut exercer dans le cadre de la législation en vigueur, sous les qualités visées à l'article 11 du présent code. Article 16 : L’architecte contractuel est celui qui recruté pour l'exécution des missions particulières d'une durée limitée, exerce la profession dans le cadre d'un contrat d'emploi dûment établi. Sauf dispositions restrictives de son contrat d'emploi; l'architecte contractuel peut exercer sous les qualités visées à l'article 11 du présent code. Article 17 : L'architecte tiendra constamment informé le Conseil de l'Ordre de la qualité ou des changements de qualité dans lesquels il exerce la profession. Il en sera fait mention sur le Tableau de l'Ordre des Architectes. TITRE QUATRIEME Groupements d'architecture associations Article 18 : Les Architectes indépendants inscrits au Tableau de l'Ordre des Architectes peuvent, pour l'exercice en commun de la profession d'architecte, constituer entre eux ou avec d'autres personnes physiques, des groupements d'architecture. Article 19 : Tout projet de groupement d'architecture ou de participation à un groupement d'architecture doit être au préalable soumis au Conseil de l'Ordre qui en vérifie la conformité avec des conditions fixées au présent code. Les architectes ne peuvent s'engager sur un projet de groupement avant la décision du Conseil de l'Ordre, celui-ci devant être notifiée aux intéressés, au plus tard, 60 jours après le dépôt du dossier. La même procédure est applicable en cas de modification des conditions de participation à un groupement d'architecture. Les architectes intéressés aviseront le Conseil de l'Ordre de toute circonstance qui met fin à leur participation. Article 20 : Quelle que soit la forme sociale adoptée au sein du groupement d'architecture, elle doit répondre aux conditions suivantes : a- la part du capital de chaque associé doit revêtir une forme nominative; b- les deux tiers au moins du capital doivent être détenus par des architectes; c- la gestion du groupement d'architecture ne peut être assurée que par un ou plusieurs architectes. Article 21 : Les architectes ou groupements d'architecture peuvent également s'associer avec des personnes physiques ou morales ayant pour activité l'étude des projets de construction. Ces associations dont le but est de créer des équipes pluridisciplinaires ne devront, en aucun cas, permettre par leur biais l'exercice illégal de la profession d'architecte. L'association a pour objet la réalisation d'une opération de construction dans le cadre du coût d'objectif proposé par elle et dans les limites du taux de tolérance défini par le Maître d'Ouvrage. Les architectes sont tenus d'informer le Conseil de l'Ordre de toute participation à une telle association. Article 22 : Le groupement d'architecture ou l'association ne peuvent être inscrits sur le Tableau de l'Ordre des Architectes. Tout architecte associé répond à l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit dans le cadre du groupement d'architecture ou de l'association. TITRE CINQUIEME Incompatibilité résultant de la profession d'architecte Article 23 : L'architecte doit déclarer, préalablement à tout engagement professionnel, au Conseil de l'Ordre ses liens d'intérêt personnel ou professionnel avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit directement de la construction. L'architecte doit, avant tout engagement professionnel faire connaître ces liens (tout client ou employeur), par déclarations. Il veillera à ce que ces dernières soient dûment visées par les intéressés. Article 24 : Les liens d'intérêts personnels ou professionnels mentionnés à l'article 23 ci- dessus sont : a- Les liens de parenté entre l'architecte et une personne qui participe professionnellement à une activité dont l'objet est de tirer profit directement ou indirectement de la construction et qui est ascendant, descendant ou conjoint de l'architecte. b- Les liens avec toute personne morale dont l'activité est de tirer profit directement de la construction et consistant en la détention d'au moins cinq pour cent de son capital. Article 25 : L'exercice de la profession d'architecte est incompatible uploads/Ingenierie_Lourd/ les-devoirs-professionnels-des-architectes.pdf
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- Publié le Mai 28, 2022
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