2 Instruction Générale sur la Signalisation Routière Partie Signalisation de da
2 Instruction Générale sur la Signalisation Routière Partie Signalisation de danger Ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau Royaume du Maroc |2019| INSTRUCTION GENERALE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE ------------- Deuxième Partie : SIGNALISATION DE DANGER ___________ 2019 Royaume du Maroc IGSR 2ème Partie 1 SOMMAIRE CHAPITRE I GENERALITES ............................................................................................................................. 2 Article 19. Principaux dangers à signaler ............................................................................................................ 2 Article 20. Signalisation avancée et de position .................................................................................................. 2 Article 21. Forme des panneaux .......................................................................................................................... 3 Article 22. Dimensions des panneaux ................................................................................................................. 3 Article 23. Couleurs des panneaux ...................................................................................................................... 3 Article 24. Emploi de revêtements rétroréfléchissants ........................................................................................ 3 Article 25. Implantation des panneaux ................................................................................................................ 3 Article 26. Signalisation des dangers particulièrement graves ............................................................................ 4 CHAPITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DIVERS DANGERS .................................................... 5 Article 27. Virages ................................................................................................................................................ 5 Article 28. Descente dangereuse – Montée dangereuse .................................................................................. 14 Article 29. Chaussée rétrécie ............................................................................................................................ 14 Article 30. Ponts mobiles ................................................................................................................................... 15 Article 31. Débouché sur un quai ou une berge ................................................................................................ 15 Article 32. Cassis ou dos-d’âne ......................................................................................................................... 15 Article 32-1. Ralentisseurs de type dos-d’âne, coussins, plateaux et surélévations partielles en carrefour ..... 15 Article 33. Chaussée glissante .......................................................................................................................... 16 Article 33-1. Projection de gravillons ................................................................................................................. 16 Article 34. Chaussée submersible .................................................................................................................... 16 Article 35. Risque de chutes de pierres ............................................................................................................. 16 Article 36. Passage pour piétons et autres ........................................................................................................ 16 Article 36-1. Endroit fréquenté par les enfants .................................................................................................. 17 Article 36-2. Débouché de cyclistes .................................................................................................................. 17 Article 36-3. Passage d'animaux ....................................................................................................................... 17 Article 36-4. Passage d’engins agricoles........................................................................................................... 17 Article 36-5. Passage de véhicules à traction animale ...................................................................................... 17 Article 37. Annonce de feux tricolores ............................................................................................................... 17 Article 38. Traversée d'une aire de danger aérien ............................................................................................ 17 Article 39. Vent latéral........................................................................................................................................ 18 Article 40. Circulation dans les deux sens ......................................................................................................... 18 Article 41. Autres dangers ................................................................................................................................. 18 Article 41-1. Brouillard ....................................................................................................................................... 19 Article 41-2. Neige ............................................................................................................................................. 19 Article 42. Casernes de pompiers ..................................................................................................................... 20 Article 43. Passages inférieurs ou tunnels de hauteur limitée .......................................................................... 20 Article 44. Passages à niveau munis de barrières et gardés ............................................................................ 20 Article 44-1. Passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore avec demi- barrières automatiques ...................................................................................................................................... 21 Article 44-2. Passages à niveau munis d'une signalisation automatique lumineuse et sonore sans demi- barrières automatiques. ..................................................................................................................................... 21 Article 44-3. Passages à niveau sans barrière et non munis de signalisation automatique ............................. 22 Article 44-4. Passages à niveau situés en agglomération................................................................................. 22 Article 44-5. Dispositions spéciales applicables aux passages à niveau des voies ferrées électrifiées ........... 23 Article 44-6. Voies ferrées à trafic lent et faible ................................................................................................. 23 Article 45. Traversée de voies de tramways .................................................................................................... 24 ANNEXE ............................................................................................................................................................ 25 Royaume du Maroc IGSR 2ème Partie 2 CHAPITRE I GENERALITES Article 19. Principaux dangers à signaler L'objet de la signalisation de danger est d'attirer de façon toute particulière l'attention des usagers de la route aux endroits où leur vigilance doit redoubler en raison de la présence d'obstacles ou de points dangereux liés : Soit à la structure même de la route : virages, cassis ou dos-d’âne, chaussée rétrécie, déclivités importantes. Soit à l'état de la route ou son environnement : chaussée glissante, chute de pierres. Soit à des dispositions adaptées à la rencontre d'autres voies de communication : pont mobile, passage à niveau, …. Soit aux conditions de circulation des véhicules et des piétons : endroit fréquenté par les enfants, circulation à double sens succédant à une section à sens unique. Soit à des dispositions ou des circonstances locales : sortie d'usine, voisinage d'une carrière exploitée à la mine. La signalisation temporaire de danger est traitée dans la 8ème partie de la présente instruction. Il convient d'éviter, conformément au principe de valorisation énoncé à l'article 4 de la première partie de la présente instruction, de multiplier les signaux de danger dont on a usé avec exagération, notamment lorsque certains dangers sont évidents et perçus longtemps à l'avance 1. Les signaux superflus doivent être enlevés. Cette disposition s'applique notamment dans les zones « 30 ». Article 20. Signalisation avancée et de position A. Lorsqu'il y a lieu de signaler un danger tel que l'un de ceux énumérés ci-dessus on met généralement en place une signalisation avancée destinée à prévenir l'usager de la route de l'approche de l'obstacle, du point dangereux ou du début d'une zone dangereuse. Cette signalisation peut être complétée par un panonceau de distance 82. Elle doit l'être dans certains cas précisés aux articles correspondants. B. Lorsqu'on signale une zone dangereuse, il convient, dans la mesure du possible d'en indiquer la longueur sur un panonceau d'étendue 83 si la zone est longue ou si elle comporte des intersections. Le panneau de danger complété par un panonceau d'étendue 83 est répété de distance en distance, et en tout cas après chaque intersection. Il ne doit jamais porter la mention « RAPPEL » qui est dénuée de tout intérêt. C. Certains dangers font l'objet d'une signalisation de position. Cette signalisation est définie aux articles concernant le danger correspondant. 1 C'est en particulier le cas s'il existe un balisage judicieux. Royaume du Maroc IGSR 2ème Partie 3 Article 21. Forme des panneaux Les panneaux de danger ont la forme de triangles équilatéraux dont le côté inférieur est horizontal. Article 22. Dimensions des panneaux Les gammes de dimensions des panneaux et leurs conditions d'emploi respectives sont définies à l'article 5-3 de la première partie. Article 23. Couleurs des panneaux Les panneaux permanents de danger sont à fond blanc. Les symboles et, le cas échéant, les inscriptions sont noirs. Les feux du panneau 118 sont tricolores. Le symbole du panneau 120 est rouge. Les panneaux sont entourés par une bande rouge bordée elle-même par un listel blanc. Article 24. Emploi de revêtements rétroréfléchissants En vue de l'application de l'article 13 de la première partie de la présente instruction, les panneaux de danger sont obligatoirement rétroréfléchissants. Les balises 11.6 le sont sur une hauteur de 0,70 m à partir du sommet de la balise, tant pour les parties blanches que pour les parties rouges. Les panneaux de type 31 et les barrières le sont pour les parties rouges et blanches. Le portique 32 doit comporter un revêtement rétroréfléchissant de la classe 2. Article 25. Implantation des panneaux A. Les panneaux de danger, à l'exception du panneau 121 (cf. paragraphe E ci-dessous) sont toujours implantés en signalisation avancée, avant le point ou le début de la zone à signaler. Ils ne sont complétés par un panonceau de distance 82 que si la distance d'implantation est différente de celle définie au paragraphe B ci-dessous. B. Hors agglomération, la distance normale d'implantation est comprise entre 100 et 200 m. Elle est choisie aussi proche que possible de 150 m sur route et 200 m sur autoroute, sauf difficultés spéciales sérieuses ou avantages marqués à la modifier, notamment pour améliorer la visibilité du signal ou pour tenir compte de la vitesse des véhicules. En agglomération, la distance normale d'implantation est comprise entre 0 et 50 m. Elle est choisie aussi proche que possible de 50 m. C. Lorsque les panneaux de danger sont placés à une distance différente de la distance normale d'implantation définie au paragraphe précédent, ils sont complétés par un panonceau de distance 82. On peut utiliser cette possibilité pour augmenter la distance d'implantation qui ne doit pas excéder 400 m hors agglomération et 150 m en agglomération. Le panneau est alors répété à mi-distance environ. Les deux panneaux portent dans ce cas des panonceaux de distance 82. La réduction, hors agglomération, de la distance d'implantation à une valeur inférieure à 100 m doit être exceptionnelle et tenir compte tout spécialement de la distance de visibilité du panneau et de la vitesse habituellement pratiquée sur la route. Cette distance ne doit pas être inférieure à 50 m. Les règles relatives aux indications de distance à porter sur les panonceaux sont données à l'article 9-1 (première partie de la présente instruction). D. Si la disposition des lieux est telle qu'on ne peut poser le panneau à la distance d'implantation qui résulte des paragraphes précédents sans prêter à ambiguïté (par exemple danger situé à proximité d'une intersection) il convient, dans la mesure du possible de signaler le danger à la distance normale par tout autre moyen approprié, par exemple en faisant figurer le signal sur un panneau de présignalisation de type 411. Royaume du Maroc IGSR 2ème Partie 4 E. Le panneau 121 est un panneau de position implanté au début de la zone à signaler. II peut éventuellement être répété en signalisation avancée. Il est alors complété par un panonceau de distance 82. Article 26. Signalisation des dangers particulièrement graves La signalisation des dangers particulièrement graves ne peut être établie que par l'emploi de panneaux de la dimension immédiatement supérieure à celle normalement utilisée sur cette section de route (cf. article 5-3, 1re partie de la présente instruction). Conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la 1re partie de la présente instruction, un feu de balisage et d'alerte de la catégorie 800 peut être utilisé pour renforcer la perception d'un signal de danger. uploads/Ingenierie_Lourd/ partie-2-signalisation-de-danger.pdf
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- Publié le Mar 19, 2021
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