CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL MME JULIANE KOKOTT présentées le 8 septembre 20
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL MME JULIANE KOKOTT présentées le 8 septembre 2016 1 Affaire C-390/15 Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) [demande de décision préjudicielle formée par le Trybunał Konstytucyjny (cour constitutionnelle, Pologne)] « Législation fiscale – Taxe sur la valeur ajoutée – Taux réduits de TVA applicables à la fourniture de livres, journaux et périodiques – Validité du point 6 de l’annexe III de la directive 2006/112/CE dans la version de la directive 2009/47/CE – Article 113 TFUE – Participation du Parlement européen – Principe d’égalité de traitement – Inégalité de traitement entre les publications sur papier et autres supports physiques et les publications transmises par voie électronique » 1 – Langue originale: l’allemand. RPO I - 1 I – Introduction 1. La législation fiscale de l’Union en vigueur permet aux États membres d’avantager fiscalement la vente de livres, ainsi que de journaux et périodiques. Toutefois cela concerne sans restriction uniquement les versions imprimées. Les États membres peuvent soumettre la vente de ces dernières à un taux réduit de TVA du bénéfice duquel les versions numériques sont largement exclues. 2. Par la présente demande de décision préjudicielle, le Trybunał Konstytucyjny (cour constitutionnelle, Pologne) met en doute la validité du taux réduit de TVA applicable aux livres et autres publications, tel qu’il est régi par le droit de l’Union. La Cour examinera principalement quelle contrainte le principe d’égalité de traitement impose au législateur de l’Union en matière de TVA et dans quelle mesure ce dernier a respecté ces exigences lorsqu’il a prévu les taux réduits de TVA applicables aux livres, journaux et périodiques. II – Cadre juridique 3. L’article 93 CE 2 (désormais l’article 113 TFUE) régissait comme suit la compétence législative de la Communauté : 2 – Traité instituant la Communauté européenne dans la version du traité d’Amsterdam (JO 1997, C 340, p.173). CONCLUSIONS DE Mme KOKOTT – AFFAIRE C-390/15 I - 2 « Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions touchant à l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects dans la mesure où cette harmonisation est nécessaire pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur dans le délai prévu à l’article 14 ». 4. C’est sur cette base qu’a été adoptée la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée 3 (ci-après la directive TVA). 5. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive TVA, sont soumises à la TVA « les livraisons de biens effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ». Conformément à cette disposition, sous c), il en va de même des « prestations de services ». 6. Concernant le taux de TVA, l’article 96 de la directive TVA prévoit que les États membres appliquent un « taux normal » qui ne doit pas être inférieur à un niveau minimal fixé à l’article 97. À titre 3 – JO L 347, p. 1. RPO I - 3 complémentaire, l’article 98 de la directive TVA dans la version de la directive 2008/8/CE 4 dispose : « 1. Les États membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. 2. Les taux réduits s’appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories figurant à l’annexe III. Les taux réduits ne sont pas applicables aux services fournis par voie électronique. 3. […] » 7. L’annexe III de la directive TVA, à laquelle renvoie l’article 98, paragraphe 2, premier alinéa, comprend la « liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l’objet des taux réduits visés à l’article 98 ». Le point 6 de cette annexe est libellé comme suit dans la version de la directive 2009/47/CE 5 qui est pertinente pour l’affaire au principal : 4 – Voir article 2, point 2, de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services (JO L 44, p. 11). 5 – Voir article premier, point 13, lu conjointement avec le point 1 de l’annexe, de la directive 2009/47/CE du Conseil du 5 mai 2009 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 116, p. 18). CONCLUSIONS DE Mme KOKOTT – AFFAIRE C-390/15 I - 4 « 6. la fourniture de livres, sur tout type de support physique, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité; » 8. Avant cette modification par la directive 2009/47, cette disposition était libellée comme suit : « 6. la fourniture de livres, y compris en location dans les bibliothèques (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres), les journaux et périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité ; » 9. Dans la proposition de la Commission, qui est à l’origine de la directive 2009/47, c’était encore la version suivante de la disposition qui était prévue 6 : 6 – Voir p. 15, point 3, de la Proposition de la Commission du 7 juillet 2008 de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée [COM(2008) 428 final]. RPO I - 5 « 6. la fourniture, y compris en location dans les bibliothèques, de livres (y compris les brochures, dépliants et imprimés similaires, les albums, livres de dessin ou de coloriage pour enfants, les partitions imprimées ou en manuscrit, les cartes et les relevés hydrographiques ou autres) ainsi que de livres audio, de disques compacts, de cédéroms ou d’autres supports physiques similaires reproduisant principalement la même information que celles contenues dans les livres imprimés, de journaux et de périodiques, à l’exclusion du matériel consacré entièrement ou d’une manière prédominante à la publicité; » 10. La République de Pologne a fait usage de la faculté prévue à l’article 98 lu conjointement avec l’annexe III, point 6, de la directive TVA à l’article 41, paragraphe 2, lu conjointement avec les positions 72 à 75 de l’annexe 3, ainsi que les positions 32 à 35 de l’annexe 10 de l’ustawa o podatku od towaróv i usług (loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services). Conformément à cette disposition, des taux réduits de 8 %, voire 5 %, sont actuellement appliqués aux livres, journaux et périodiques en version imprimée ou sur d’autres supports (notamment sur CD ou cassette). Les livres, journaux et périodiques publiés par voie électronique sont soumis au taux normal de 23 %. III – Litige au principal et procédure devant la Cour 11. Selon le Rzecznik Praw Obywatelskich (médiateur polonais) l’imposition différente de publications identiques qui existe en droit polonais, serait contraire au principe d’égalité devant l’impôt tel qu’il CONCLUSIONS DE Mme KOKOTT – AFFAIRE C-390/15 I - 6 découle de la constitution polonaise. C’est pourquoi il a demandé au Trybunał Konstytucyjny (cour constitutionnelle) un contrôle de la constitutionnalité des dispositions polonaises relatives au taux réduit de TVA applicable aux publications. 12. Le Trybunał Konstytucyjny (cour constitutionnelle) estime que la République de Pologne est obligée d’appliquer le taux normal aux livres transmis par voie électronique et aux autres publications électroniques en raison des prescriptions de la directive TVA. Toutefois il doute que les dispositions en cause de la directive TVA soient valides. D’une part, pendant la procédure législative de la directive 2009/47, sur laquelle est basée la version actuelle du point 6 de l’annexe III de la directive TVA, le texte aurait été modifié substantiellement après consultation du Parlement européen. D’autre part, il considère que l’exclusion de l’application d’un taux réduit de TVA aux publications électroniques téléchargées sur Internet sous forme de fichier ou livrées en « streaming » est incompatible avec le principe de neutralité fiscale qui est l’expression du principe d’égalité de traitement dans le domaine de la TVA. 13. C’est pourquoi, le 20 juillet 2015, le Trybunał Konstytucyjny (cour constitutionnelle) a posé les questions préjudicielles suivantes en vertu de l’article 267 TFUE : 1. Le point 6 de l’annexe III de la directive TVA, est-il invalide au motif que la procédure législative a été entachée d’une violation RPO I - 7 des formes substantielles du fait de l’absence de consultation du Parlement européen? 2. L’article 98, paragraphe 2, de ladite directive TVA, lu en combinaison avec le point 6 de l’annexe III de cette même directive, est-il invalide au motif qu’il porte atteinte au uploads/Litterature/ cjue-tva-pologne.pdf
Documents similaires










-
22
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 19, 2022
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
- Taille du fichier 0.3212MB