http://lamyline.lamy.fr 20 I RLDC Numéro 121 I Décembre 2014 Sous la direction
http://lamyline.lamy.fr 20 I RLDC Numéro 121 I Décembre 2014 Sous la direction scientifique de Philippe BRUN, Professeur à l’Université de Savoie, et de Philippe PIERRE, Professeur à l’Université de Rennes 1 RESPONSABILITÉ ÎRLDC 5642 D epuis que la Cour de cassation a explicitement exclu, le 19 juin 2003, l’existence à la charge de la victime d’une obligation de minimiser son dommage (Cass. 2e civ., 19 juin 2003, nos 01-13.289 et 00-22.302, Bull. civ. II, n° 203, D. 2003, p. 2326, note Chazal J.-P ., D. 2004, p. 1346, obs. Mazeaud D., RTD civ. 2003, p. 716, obs. Jourdain P ., LPA 2003, n° 208, p. 16, note Reifegerste S., JCP G 2003, II, n° 10170, note Castets-Renard C., Defrénois 2003, art. 37845, n° 121, obs. Aubert J.-L., JCP G 2004, I, n° 101, obs. Viney G. ; Aubert J.-L., La vic- time peut-elle être obligée de minimiser son dommage ?, RJDA 2004, p. 355), de nombreux auteurs se sont exprimés en faveur d’une posi- tion moins tranchée du droit français dans ce domaine. La lecture d’un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 2 juillet 2014 (Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.599, D. 2014, p. 1919, note Boismain C., JCP G 2014, n° 42, 1034, note Dagorne-Labbé Y.) montre que la Cour de cassation n’entend pas, du moins ouverte- ment et dans l’immédiat, exaucer le souhait formulé par ses auteurs. En l’espèce, des époux qui cherchaient à réaliser par le biais d’un investissement outre-mer une opération de défiscalisation au titre du dispositif dit Girardin, n’avaient pas été correctement infor- més par les notaires ayant prêté leur concours à la réalisation de l’opération des conditions exigées par le Code général des impôts (CGI) pour pouvoir profiter dudit dispositif. L’acquisition du bien outre-mer avait ainsi été effectuée à travers une société civile im- mobilière (SCI) que les époux avaient antérieurement constituée et qui n’était pas fiscalement transparente au sens de l’article 1655 ter du CGI. Or, l’avantage fiscal en question ne pouvait s’appli- quer que si les acquéreurs étaient des personnes physiques ou une société fiscalement transparente. Ayant imputé à tort sur leurs revenus personnels les réductions d’impôt prévues par l’article 199 undecies A du CGI, les époux se virent proposer par l’admi- nistration fiscale d’opter pour un autre système de défiscalisation. Ces derniers refusèrent la proposition de l’administration fiscale, réglèrent les rappels d’impôts et assignèrent en réparation le ven- deur-promoteur et les notaires, reprochant à ces derniers un man- quement à leur devoir de conseil. Condamnés par la cour d’appel, les notaires formèrent un pourvoi en cassation en faisant valoir que les époux auraient pu, en acceptant la proposition des services fis- caux, prévenir en partie la réalisation du préjudice qu’ils avaient subi. Leur pourvoi a toutefois été fermement rejeté par la Cour de cassation, au motif qu’en vertu de l’article 1382 du Code civil, « l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’in- térêt du responsable ». En reprenant la même formule qu’elle a déjà réitérée à plusieurs reprises depuis 2003, la Cour de cassation semble, de premier abord, mettre l’accent sur son attachement à l’efficacité de l’in- demnisation au détriment de l’idée consistant à admettre l’exis- tence, à la charge de la victime, d’une obligation de minimiser son dommage (I). L’arrêt du 2 juillet 2014 a toutefois été rendu dans un domaine où la jurisprudence a depuis longtemps dégagé des devoirs précis incombant aux notaires dans l’exercice de leur mi- nistère, au premier rang desquels figure le devoir de conseil. Sous cet angle, au-delà du débat relatif à la reconnaissance, à la charge de la victime, d’une obligation de minimiser son dommage, l’arrêt d’espèce prend surtout parti en faveur de l’efficacité du devoir de conseil imposé aux notaires (II). I – LA MINIMISATION DU PRÉJUDICE ET L ’EFFICACITÉ DE L ’INDEMNISATION En rejetant de manière péremptoire la possibilité de retenir à la charge de la victime une obligation de limiter son dommage, la Cour de cassation réaffirme un principe qu’elle a déjà eu l’occa- sion d’énoncer (A). La fermeté de cette affirmation, maintes fois ré- pétée, suscite toutefois en doctrine de nombreuses interrogations Responsabilité notariale : l’efficacité du devoir de conseil et l’obligation de minimiser le dommage Par Hadi SLIM Professeur à l’Université François-Rabelais (Tours), Directeur du Master Droit des affaires internationales L ’exclusion de l’obligation pour la victime de minimiser son dommage, quoique formulée sous la forme d’un principe général, ne peut être appréciée en matière de responsabilité notariale qu’en tenant compte de la portée des devoirs mis par la jurisprudence à la charge des notaires. Cass. 1re civ., 2 juill. 2014, n° 13-17.599, P+B uploads/Litterature/ notaires-devoir-de-conseil-pour-minimiser-le-dommage.pdf
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- Publié le Nov 08, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
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