REGLEMENT DES ETUDES 2013 2014 Vice Rectorat de la Formation Supérieure du Prem
REGLEMENT DES ETUDES 2013 2014 Vice Rectorat de la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation REGLEMENT DES ETUDES 2013 2014 Vice Rectorat de la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation UNIVERSITE DE BEJAIA Route de Targa Ouzemmour - 06000 Béjaia Tel : 034 21 42 61 - Fax : 034 21 60 98 Site web : www.univ-bejaia.dz U n iv e r si t é d e B é j a i a 1 9 8 3 - 2 0 1 3 ﺔ ــ ﻳـ ـﺎ ﺠ ﺑـ ﺔ ــ ﻌ ـ ﻣ ـﺎ ـ ﺟ ﺔ ــ ــ ﻓ ﺮ ــ ﻌ ــ ﻣ ﻭ ﻢ ــ ﻠـ ــ ـ ﻋ S a v o ir e t c o n n a i s s a n c e Nul n’est censé ignorer les clauses du présent règlement intérieur des études. CHAPITRE I Inscription et Réinscription 01 CHAPITRE II Organisation des Enseignements 04 CHAPITRE III Evaluation et Contrôle des Connaissances 05 CHAPITRE IV Progression dans les Etudes 09 CHAPITRE V Assiduité 11 CHAPITRE VI Suivi des Enseignements 13 CHAPITRE VII Jury de Délibération 14 CHAPITRE VIII Classement et Orientation 15 CHAPITRE IX Tutorat, Projet Tuteuré et Projet de Fin d’étude 16 CHAPITRE X Diplôme et Majors de Promotion 19 CHAPITRE XI Discipline Générale 19 Sommaire Règlement des Etudes Règlement des Etudes - 24 - - 01 - INTRODUCTION : Le règlement des études, adopté par le conseil d’administration de l’université, a pour objet de définir les règles générales, applicables en matière d’organisation et de gestion pédagogiques, communes aux études conduisant aux diplômes de Licence et de Master. Ce règlement est élaboré sur la base des Arrêtés Ministériels 711, 712, 713 et 714 du 03/11/2011 fixant les règles d’organisation et de gestion pédagogiques et les modalités d’évaluation, de progression et d’orientation dans les cycles d’études en vue de l’obtention des diplômes de Licence et de Master. CHAPITRE I INSCRIPTION ET REINSCRIPTION Article 1 : Le nouveau bachelier s’inscrit dans un domaine de son choix en fonction des conditions d’inscription contenues dans la circulaire annuelle d’inscription. Article 2 : L’étudiant ne peut suivre les enseignements que s’il est régulièrement inscrit. Article 3 : L’inscription aux études universitaires en vue de l’obtention du diplôme de Licence est ouverte aux titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent. L’étudiant titulaire de plusieurs baccalauréats ne peut bénéficier que d’une seule inscription universitaire au niveau national. Les conditions d’inscription aux domaines de formation de licence et de Master sont fixées, chaque année universitaire, par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’inscription ou la réinscription sont prise par année universitaire. L’étudiant doit s’acquitter des droits d’inscription administrative au titre de chaque année universitaire. établissements de l’enseignement supérieur si la sanction est l’exclusion d’au moins un semestre. Article 95 : L’étudiant sanctionné peut adresser un recours gracieux auprès du doyen de la faculté dans un délai d’une semaine suivant la date de notification de la décision finale. L’étudiant peut aussi saisir par un recours légal l’instance qui a prononcé la sanction si des éléments nouveaux et constitués apparaissent. DISPOSITIONS GENERALES Article 96 : Nul n’est censé ignorer les clauses du présent règlement intérieur des études. Article 97 : Chaque étudiant doit fournir au moment de son inscription définitive (ou de sa réinscription) la déclaration dûment légalisée attestant de son adhésion sans réserves au contenu du présent règlement intérieur des études. Article 98 : Le présent règlement ne peut être modifié qu’après approbation du conseil scientifique de l’université. Article 99 : Le présent règlement intérieur des études prend effet à partir de l’année universitaire 2013 – 2014. Ses dispositions sont applicables aux étudiants inscrits ou réinscrits régulièrement dans les différents cursus des études universitaires de Licence et de Master. Règlement des Etudes Règlement des Etudes - 23 - - 02 - Article 4 : L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, constitue une pièce obligatoire du dossier d’inscription. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, est estampillé (cachet rond humide) au verso avec mention de la date d’inscription dans l’établissement universitaire. L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, ne peut être retiré qu’une fois les études terminées et le diplôme définitif établi ou, le cas échéant, à la suite d’un abandon ou d’une interruption volontaire des études, et ce, à la demande de l’étudiant et contre une décharge. Si l’étudiant suspend ou abandonne ses études et demonde le retrait de L’original de l’attestation provisoire du baccalauréat, ou d’un diplôme étranger reconnu équivalent, la mention d’annulation d’inscription sera portée obligatoirement au verso de l’attestation. Article 5 : Lors de son inscription définitive, il est délivré à l’étudiant un certificat de scolarité et une carte d’étudiant qui peuvent être réclamés à tout moment au sein de l’établissement, particulièrement lors des examens. Ces documents sont personnels. En cas de perte ou de destruction, une déclaration de perte établie par le commissariat de la police ou la gendarmerie nationale sera nécessaire pour l’obtention d’un duplicata qui ne peut, en aucun cas, être renouvelé. LE CONGE ACADEMIQUE Article 6 : L’étudiant peut suspendre son inscription pour des raisons exceptionnelles qui sont : 1- Maladie chronique invalidante, 2 - Maternité, 3 - Maladie longue durée 4 - Service national, 5- Obligations familiales (relatives aux ascendants et/ou Article 90 : Suivant la gravité et la nature des faits, les sanctions applicables aux infractions de 2em degré sont fixées comme suit : ■ ■L’exclusion de la matière (aucune possibilité de passer toute épreuve future de la matière en cause), ■ ■La validation des résultats en cours à l’exception de la matière en cause. ■ ■La non validation du semestre ou à défaut de toutes les matières aux quelles l’étudiant est inscrit, ■ ■La non validation de l’année en cours, ■ ■L’ exclusion du semestre suivant, ■ ■L’exclusion d’un semestre ou d’une année au sein de l’établissement, ■ ■L’exclusion d’un semestre ou d’une année sur le territoire national, ■ ■L’exclusion définitive de l’université, ■ ■L’exclusion définitive de tout établissement sur le territoire national. Article 91 : La décision du conseil de discipline est notifiée à l’intéressé. Article 92 : Après délibérations, le président du conseil de discipline transmettra, dans un délai maximal de huit (8) jours, une copie du procés verbal du conseil au Vice Recteur chargé de la Formation Supérieure du Premier et Deuxième Cycles, la Formation Continue et les Diplômes, et la Formation Supérieure de Graduation pour le suivi. Article 93 : L’étudiant dispose d’un droit de recours contre la décision de sanction dans un délai de huit (8) jours suivant la date de notification de la décision. Article 94 : Passé le délai de recours, la décision du conseil de discipline est : ■ ■Inscrite immuablement au dossier de l’étudiant, ■ ■Affichée dans l’établissement, et communiquée aux autres Règlement des Etudes Règlement des Etudes - 22 - - 03 - descendants, déplacement du conjoint ou des parents lié à la fonction...). Une attestation de congé académique doit, obligatoirement, lui être délivrée par l’autorité compétente de son établissement. La gestion des congés académiques est laissée à la discrétion de l’établissement. La demande motivée du congé académique doit être déposée auprès des services de la pédagogie de la structure de rattachement, sauf pour des cas de forces majeures, avant les premiers examens. - Le congé académique ne peut être accordé qu’une seule fois au cours du cursus universitaire. A l’issue d’un congé académique pour raison médicale, la réintégration est conditionnée par l’avis d’un expert médical désigné par l’établissement d’enseignement supérieur. L’ABANDON DES ETUDES ET LA REINTEGRATION Article 7 : Un étudiant régulièrement inscrit est déclaré, par le chef de département, en abandon d’études au titre de l’année universitaire, s’il ne se présente à aucun enseignement organisé en cours, travaux dirigés, travaux pratiques ou stage durant un semestre de l’année universitaire. Un étudiant régulièrement inscrit est considéré comme exclu, au titre de l’année universitaire, s’il est déclaré en abandon d’études dans un semestre de l’année universitaire. Article 8 : En cas d’abandon ou d’exclusion, une seule autorisation de réintégration est accordée durant le cursus et ce après étude du dossier par les structures concernées et selon les places pédagogiques disponibles. et des étudiants. ■ ■Actions délibérées de perturbation et de désordre caractérisés portant atteinte au bon déroulement des activités pédagogiques (entraves aux enseignements et aux examens ou leur boycott, regroupement perturbateur...). ■ ■V ols, abus de confiance et détournements de biens de l’établissement, des enseignants et des étudiants. ■ ■Détérioration délibérée des biens de l’établissement (matériels, mobiliers et accessoires). Article 84 : Les infractions mentionnées pour le 1er et le 2ème degré de ce présent règlement ne sont pas exhaustives. Toute faute jugée comme telle par un conseil de discipline est qualifiée d’infraction du premier ou du deuxième degré selon sa gravité et ses uploads/Litterature/ reglement-des-etudes.pdf
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- Publié le Apv 03, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
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