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* ; •v C s v a •• THEORET L*W BOOKSCLLCA Pubusm c». iMPoxrtn * BOOKBINOtR , MONTREAL. Can Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/traitthoriqu05gars TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE PROCÉDURE 8«« ,.,.«"< TRAITÉ THÉORIQUE ET PRATIQUE DE PROCÉDURE (ORGANISATION JUDICIAIRE COMPÉTENCE ET PROCÉDURE EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE) PAR E. GARSONNET DOYEN DE LA FACULTÉ DE DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS DEUXIEME EDITION Revue, corrigée et mise au courant de la Législation et de la Jurisprudence PAR Charles CÉZAR-BRU PROFESSEUR A LA FACULTÉ DE DROIT DE L.' UNIVERSITÉ d'AIX-MARSEILLE TOME CINQUIÈME {La première édition de cet ouvrage a ètè couronnée par VAcadémie des Sciences morales et politiques : prix Wolowski, 1894.) PARIS LIBRAIRIE DE LA SOCIÉTÉ DU RECUEIL GÉNÉRAL DES LOIS & DES ARRÊTS FONDÉ PAR J.-B. SIREY, ET DU JOURNAL DU PALAIS Ancienne Maison L. LAROSE & FORCEL 22, rue Soufflot, 5" arrond. L. LAROSE, Directeur de la Libra irie - X^~ as 0tta^ 1902 ( B1BLIOTHECA ris 0€» Xtf \A 5 TROISIEME PARTIE ( suite) PROCÉDURE (suite) G. - V. LIVRE III PROCÉDURE POSTERIEURE AU JUGEMENT (suite) TITRE II EXÉCUTION DU JUGEMENT (suite) CHAPITRE II DE L'EXÉCUTION FORCÉE (suite) SECTION in DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE (suite) PARAGRAPHE II Procédure ordinaire de saisie immobilière (suite) ARTICLE VI DE LA SURENCHÈRE. SOMMAIRE. — I. Procédure de la surenchère. — § 1631. Historique et justi- fication. — § 1632. Elle est du sixième du prix principal. — § 1633. Elle doit être formée dans les huit jours qui suivent l'adjudication. — § 1634. Qui peut surenchérir. — § 1635. Formes delà surenchère. — § 1636. Décla- 4 TRAITE DE PROCEDURE. ration au greffe. — § 1037. Dénonciation par acte d'avoué. — § 1638. Nul- lité de la surenchère.— § 1639. Adjudication. 11. Nature et effets de lu surenchère, a) Nature. — § 1640. C'est une promesse conditionnelle d'acheter. — §1641. C'est une enchère nouvelle. — b) Effets- — § 1642. Elle ne fait pas disparaître les conséquences delà saisie. Première hypothèse : l'adjudication sur surenchère est prononcée au profit du surenchérisseur ou d'un tiers. — § 1643. Explication par l'idée de réso- lution. — § 1644. Explication par l'idée que la surenchère est une enchère nouvelle. — §1645. Deux questions se posent. — § 1646. A quel moment les droits de l'adjudicataire ont-ils été anéantis : explication par la résolution. — § 1647. Explication par l'idée d'enchère nouvelle. — § 1648. Qui a été pro- priétaire entre les deux adjudications. Intérêts de la question. — § 1649. 1 er système : le saisi est redevenu propriétaire. — § 1650. " e système : l'ad- judicataire sur surenchère est rétroactivement propriétaire. — § 1651. 3° système : même solution, mais explication plus simple. — § 1651 bis. Perte de l'immeuble entre la surenchère et l'adjudication définitive. — § 1652. Rôle de la transcription du jugement d'adjudication en ces matières. — § 1653. Situation du vendeur non payé. Seconde hypothèse : l'adjudication sur surenchère est prononcée au profit du premier adjudicataire. — § 1654. Confirmation des droits du premier ad- judicataire; la condition résolutoire est défaillie. — § 1655. Même résultat : les enchères ont continué. — § 1656. Surenchère sur surenchère ne vaut. I. Procédure de la surenchère. — § 1631.. La loi du 2 juin 184,1 a supprimé l'adjudication provisoire qui précédait autrefois l'adjudication définitive 1 , mais elle a laissé subsis- ter la faculté de surenchérir, dans un délai déterminé, sur le prix auquel l'immeuble a été adjugé \ et de remettre ainsi en question le résultat de la première adjudication qui ne devien- dra définitive qu'après l'expiration de ce délai 3 . « La suren- « chère elle-même a été critiquée, dit M. Persil dans son rap- « port à la Chambre des pairs. On a dit que c'était détruire « d'avance la foi de l'adjudication et écarter les acquéreurs qui, « ne trouvant pas dans cet acte toute la stabilité d'un contrat (( sérieux, ne seraient pas portés à en courir les chances : contre § 1631. ' Voy. sur la réforme de 1841, § i486. 2 La surenchère ne se rencontre pas dans toutes les saisies immobilières, car, dans beaucoup d'entre elles, l'adjudication n'est pas suivie de surenchère; je ne la range cependant pas parmi les incidents, car ce n'est, à proprement parler, qu'un moyen normal de remettre l'adjudication en question pour obtenir un plus haut prix de l'immeuble saisi. Toutes les saisies ne comportent pas toutes les formalités qui viennent d'être expliquées : il n'y a pas toujours un vendeur non payé qu'il faille sommer de prendre connaissance du cahier des charges, etc.; et pourtant, quand ce vendeur existe et qu'on le somme, cela ne passe pas pour un incident de la saisie. a Bioche, op. cit., v° Surenchère, n° 1. L'enchère et la surenchère ont beau- coup de règles communes, comme on le verra par la suite, mais on appelle enchère l'offre faite dans une même séance d'une somme supérieure à la mise à prix ou aux offres déjà faites, et Ton donne à cette offre le nom de surenchère lorsqu'elle se produite une autre audience dans le délai déterminé par la loi. DE L EXECUTION FORGEE. D « l'esprit et le gré du projet 4 on changerait ainsi l'adjudica- « tion définitive en une simple adjudication préparatoire. Ces « objections ont été jugées par l'expérience. Aucune difficulté « sérieuse n'a été reconnue par la pratique, et, au contraire, « tout le monde s'est convaincu qu'une sorte de délicatesse « et de susceptibilité éloignant beaucoup de personnes d'une « adjudication sur saisie immobilière, etle prix se trouvantainsi « inférieur à la valeur réelle, la surenchère était un expédient « indispensable pour rétablir l'équilibre 5 . » La surenchère qui n'existe pas dans les saisies mobilières 6 empêche, en effet, les immeubles saisis de se vendre à vil prix, et profite ainsi au débiteur autant qu'aux créanciers : elle donne à ceux- ci plus de chances d'être payés 7 ; elle procure à celui-là le moyen d'éteindre une plus grande partie de son passif 8 . On ne doit cependant rouvrir les enchères et remettre en question les droits de l'adjudicataire que si la surenchère en vaut la peine et se produit à bref délai : la crainte de rester trop longtemps dans l'incertitude ou de voir rouvrir les enchères sur une offre insignifiante serait de nature à écarter les ama- teurs et à desservir les intérêts mêmes dont la loi s'est jus- tement préoccupée. § 1639. La surenchère doit donc être au moins du sixième et se manifester dans la huitaine (Art. 708). 1 ° Elle ne peut être inférieure au sixième « du prix prin- « cipal de la vente 1 ». On ne tient compte ni des intérêts que * Du projet qui est devenu la loi du 2 juin 1841. 5 D. A. v° Vente publique d'immeubles, p. 567, n° 34. 6 Bioche, op., v° et loc. cit. On ne l'a rencontrée dans aucune des saisies mobilières expliquées t. IV, §§1331 et suivants ; elle n'existe pas non plus dans la saisie des rentes dont il sera parlé aux §§ 1742 et suivants. Par contre, elle n'est pas spéciale à la saisie immobilière et se rencontre, quelquefois abaissée au dixième (Voy. infrà, § 1632, note 1), dans toutes les aliénations faites par autorité de justice et en cas de purge après aliénation volontaire. 7 S'il y a des créanciers inscrits, ils sont payés suivant leur rang d'inscription (C. civ., art. 2134), sauf les exceptions indiquées à l'article 2135 du Code civil et sauf aussi le cas où plusieurs créanciers sont inscrits à la même date (C. civ., art. 2147) : plus le prix de l'immeuble sera élevé, plus grand sera le nombre des créanciers payés. S'il n'y a pas de créanciers inscrits ou qu'il y ait un reli- quat après le paiement de tous les créanciers inscrits, le prix ou le reliquat du prix est distribué au marc le franc entre les créanciers cbirographaires (C. civ., art. 2093) : plus il sera élevé, plus fort sera le dividende attribué à chacun d'eux. 8 Bioche, op., v° et loc. cit. § 1632. J Le taux de la surenchère est du sixième dans toutes les ventes 6 TRAITE DE PROCEDURE. devra l'adjudicataire jusqu'au paiement du prix si le cahier des charges l'y oblige ou que l'immeuble produise des fruits 2 , ni des sommes qui restent nécessairement à sa charge et ne viennent jamais en diminution du prix (frais ordinaires de poursuite, frais d'adjudication et droits de mutation) 3 , en sorte qu'il ne fait, en les payant, que sa propre affaire et non pas celle du saisi et des créanciers. Ainsi, dans une adjudi- cation faite pour un prix de 60.000 francs payable dans trois mois avec intérêts à o pour 100 jusqu'à cette date, la suren- chère ne sera pas du sixième de 60. T.'iO francs, mais du sixième de 60.000 francs, et, uploads/Litterature/ traitthoriqu05gars-pdf.pdf
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- Publié le Apv 30, 2021
- Catégorie Literature / Litté...
- Langue French
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