Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable Réaction à

Pour une responsabilité civile environnementale mesurée et équitable Réaction à la proposition de “ directive européenne sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux ” Rapport présenté par M. Guy PALLARUELO au nom de la commission juridique après avis de la commission de l’aménagement régional, de l’environnement, du tourisme et des transports et adopté par l’Assemblée générale du 11 juillet 2002 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 2 Synthèse des prises de position Faisant suite au Livre blanc du 9 février 2000, la Commission européenne a adopté une proposition de “ directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux ”, en date du 23 janvier 2002. Dans le prolongement de ses précédents rapports, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris entend formuler ses observations et propositions sur cette nouvelle initiative européenne. 1) Sur l’applicabilité temporelle du dispositif  Le principe étant la non-rétroactivité, établir une “ présomption de pollution passée ” pour les dommages environnementaux dont le fait générateur ne peut être situé dans le temps avec certitude ; supposés survenus avant l’entrée en vigueur de la directive, ces dommages relèveraient des législations nationales. Il s’agirait d’une présomption simple, dont la preuve contraire pourrait être rapportée par l’autorité compétente. 2) Sur l’applicabilité matérielle du dispositif  Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants, qui suppose un dommage réalisé, supprimer toute référence à la “ menace imminente ” de dommages environnementaux ; cela n’exclurait pas, bien entendu , la mise en œuvre de dispositifs d’injonction et, le cas échéant, des poursuites pénales si une infraction est constituée, ou un comportement dangereux décelé.  Restreindre le champ d’application du projet de texte de la Commission aux seules activités d’ores et déjà réglementées au niveau communautaire, y compris en cas d’atteinte à la biodiversité. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 3 3) Sur le rôle accru des autorités publiques nationales  Au niveau national, encadrer strictement les conditions d’exercice du droit de communication par les autorités compétentes, notamment par la restriction aux seules données à caractère professionnel et, le cas échéant, par la protection du secret des affaires avec possibilité de formuler une demande de confidentialité. Plus généralement, veiller au respect des droits de la défense. 4) Sur le développement de la prévention  Consacrer juridiquement les démarches d’auto-contrôle liées au management environnemental, qui pourraient emporter présomption de respect de la réglementation par les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Limiter, en conséquence, les procédures et investigations des administrations, comme cela a été formulé au niveau communautaire. 5) Sur la désignation du responsable  Revenir à la définition de l’ “ exploitant ”, telle que proposée dans le Livre blanc du 9 février 2000, en précisant davantage la notion de contrôle. Ainsi, il s’agirait de “ toute personne qui exerce effectivement le contrôle opérationnel de l’activité par laquelle les dommages ont été causés ”.  Si l’activité est exercée par une société ayant la personnalité juridique, faire reposer la responsabilité civile sur la seule personne morale et non pas sur les dirigeants, sauf si une faute personnelle peut leur être imputée.  Même en cas de responsabilités multiples, exiger la preuve effective d’un lien de causalité entre l’activité de chacun des exploitants mis en cause et le dommage survenu. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 4  Par souci d’équité, lorsque le dommage environnemental est imputable à plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilité conjointe, et non pas solidaire. Mettre à la charge de l’autorité compétente la preuve de la part de responsabilité de chacun d’eux. 6) Sur la réparation des dommages  Clarifier le dispositif de réparation des dommages environnementaux, sur le modèle suivant : - évaluation des dommages par l’autorité compétente, en fonction de critères quantitatifs à définir au niveau communautaire et sur le fondement du coût de la remise en état ; en cas de contestation de cette évaluation, possibilité de recours ouverte aux exploitants ; - versement à cette autorité, par l’exploitant responsable, d’une somme à titre de dommages et intérêts, d’un montant strictement égal à l’estimation monétaire du préjudice ; - détermination, par l’autorité, de l’action réparatrice à entreprendre et affectation immédiate des dommages et intérêts versés par l’exploitant à cette utilisation ; - lorsque la remise en état n’est pas envisageable, évaluation des dommages sur le fondement du coût des solutions de substitution et consignation, auprès de l’autorité compétente, des fonds correspondant aux dommages et intérêts en attendant la mise en œuvre de ces projets de remplacement. 7) Sur les exclusions de responsabilité  Dans tous les cas et sans aucune référence à la négligence, reconnaître comme causes exonératoires de responsabilité, d’une part, le respect par un exploitant d’un permis ou d’une autorisation délivré par l’administration et, d’autre part, l’impossibilité de prévoir les effets néfastes d’une activité au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 5  Admettre le “ fait d’un tiers ” comme cause exonératoire de responsabilité pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non. 8) Sur les demandes d’action et recours  En s’inspirant des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l'environnement, prévoir que les actions en réparation ne sont plus recevables après un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage et de l’identité de l’exploitant. 9) Sur la garantie financière  Afin d’améliorer l’assurabilité des dommages environnementaux, introduire des limitations légales de responsabilité, par la fixation – au niveau national – de plafonds d’indemnisation. En revanche, pour inciter à la prévention, faire tomber le bénéfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants.  En matière de responsabilité environnementale, valoriser au niveau de l’Union européenne le rôle de conseil des assureurs, aussi bien en amont qu’en aval de l’opération de souscription. CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 6 SOMMAIRE I – Sur l’applicabilité du dispositif de responsabilité environnementale________________ 8 1 – Applicabilité temporelle ______________________________________________________ 8 A) Les dispositions de la proposition de directive ____________________________________________ 8 B) Analyse critique et propositions de la CCIP_______________________________________________ 9 2 – Applicabilité matérielle______________________________________________________ 11 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 11 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 12 II – Sur le contenu du dispositif de responsabilité environnementale_________________ 16 1 – Rôle accru des autorités publiques nationales ___________________________________ 16 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 16 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 17 2 – Développement de la prévention ______________________________________________ 17 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 17 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 18 3 – Détermination du responsable en cas de dommage _______________________________ 21 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 21 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 22 4 –Réparation en cas de dommage________________________________________________ 25 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 25 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 27 5 – Exclusions de responsabilité __________________________________________________ 28 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 28 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 29 6 – Demande d’action et recours _________________________________________________ 31 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 31 B) Analyse critique et proposition de la CCIP ______________________________________________ 32 7 – Garantie financière _________________________________________________________ 33 A) Les dispositions de la proposition de directive ___________________________________________ 33 B) Analyse critique et propositions de la CCIP______________________________________________ 33 Annexe __________________________________________________________________ 36 CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS 7 Faisant suite au Livre vert de mai 1993 sur la réparation des dommages causés à l'environnement, la Commission européenne a publié, le 9 février 2000, un Livre blanc relatif à la responsabilité environnementale, en vue d’une large consultation des autorités des pays membres et des acteurs économiques intéressés. En réponse à ce document, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris (CCIP) a adopté un rapport du 22 juin 2000, faisant état de ses réserves et de ses propositions1. Après examen des différentes contributions qui lui ont été adressées, la Commission européenne a rendu publique une proposition de “ directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux ”2, en date du 23 janvier 2002. Son objectif est de définir un nouveau cadre juridique communautaire selon lequel, en vertu du principe du “ pollueur-payeur ”, tout dommage à l'environnement doit être prévenu ou réparé, à charge pour l’exploitant concerné d’en supporter les coûts financiers. Eu égard à cette nouvelle initiative européenne et dans le prolongement de ses précédents travaux en la matière3, la CCIP prend position sur la proposition de directive de la Commission de Bruxelles, tout d’abord quant à son applicabilité (I), puis quant à son contenu (II). uploads/Management/ 03-responsabilite-civile-environnementale 1 .pdf

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  • Publié le Mar 26, 2021
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