Droit des organisations internationales Plan du cours : INTRODUCTION Partie I :
Droit des organisations internationales Plan du cours : INTRODUCTION Partie I : théorie générales des organisations internationales : Chapitre I : la notion des OI Section 1 : définition juridiques des OI Section 2 : classification des OI Chapitre II : le Droit des OI: Section 1 : l’accès aux OI Section 2 : la fin de participation aux OI Section 3 : les compétences des OI Partie II : exemple d’une OI à vocation universelle ONU Chapitre I : les buts et principes de la charte de l’ONU Section 1 : BUTS Section 2 : principes INTRODUCTION : Sujets du DI : Etat : sujet primaire/originaire/initial du DIP ou sujet du plein Droit signifie que l’Etat ne tire son existence légal d’aucun autre sujet Organisation internationale intergouvernementale (OI) : sujet secondaire/dérivé du DIP, leur création et compétence procède à la seule volonté des Etats. Acteurs du DI : ONG : (terminologie utilisée dans l’article 71 CNU) Certaines organisations ne se laissent pas facilement s’intégrer dans la catégorie d’OI ou d’ONG : exemple CICR qualifiée d’institution sui generis i j / j Société multinationale : Les premières OI sont apparues au 19eme siècle avec la création des « commissions fluviales » comme par ex la commission centrale Rhin ou encore la commission du Danube en 1856 : elles visaient à renforcer la coopération des Etats et instauraient des règles de liberté de navigation sur ces fleuves. On a créé, d’autres par ex l’union centrale des télécommunications créée en 1836 ou encore l’union postale universelle créée en 1874 C’est véritablement au 20eme siècle que la nécessité d’une véritable solidarité et coopération I va s’affirmer et c’est suite à la SGM que les Etats vont être amenés à créer des OI à vocation universelle après la création de la SDN et l’OIT (va manifester le lien entre la paix I et la paix sociale) avec l’adoption de la charte de San Francisco le é- juin 1945 : le but étant de préserver les générations futures de la guerre. PARTIE I : THEORIE GENERALE DES OI : Chapitre 1er : la notion des OI : Section 1ere : définition juridique des OI Selon le dictionnaire Salmon du DI, une OI est une : A- Une association d’Etats : Toute OI repose sur une base consensualiste ou volontaire c'est-à-dire sur un accord de volonté. Les OI généralement regroupent des Etats : tout d’abord ceux qui ont fondé l’OI (les membres originaires) qui devineront par la suite des membres de l’OI.i j j Les OI sont composées d’Etats et non de gouvernements en tant que tels mais les Etats sont représentés par leurs gouvernements ( ex art 3 de la CNU énoncent « sont membres originaires des OI, les Etats » La condition d’Etat est interprétée de manière plus souple et le terme d’Etat n’a pas la même signification selon que l’on parle d’Etat en tant que sujet du DIP ou en tant qu’entité susceptible d’adhérer à une OI. C’est ainsi que les OI acceptent parfois en leur sein comme Etat membre à part entière des entités qui ne vont pas réunir tous les éléments constitutifs de l’Etat (notamment des entités qui n’exercent pas forcement une souveraineté pleine et entière sur leur territoire) Dans le cadre de l’admission de l’entité en question, ce sont des considérations politiques que juridiques qui vont entrer en ligne de compte. La condition de reconnaissance au niveau I est importante : si les Etats acceptent l’admission d’une entité non pleinement souveraine et qu’ils la reconnaissent c’est qu’ils veulent accélérer le processus de reconnaissance du statut d’Etat pour l’entité. Ex : - La Palestine est considérée comme un Etat membre de la ligue arabe depuis 1976 alors qu’elle n’était pas Etat à cette époque - La Biélorussie et l’Ukraine ont devenus membres des NU : ils s’agissaient des Etats fédérés de l’ex URSS à l’époque n’étaient pas Etats au sens juridiques (un compromis politique) B- Une organisation créée par un accord I : L’acte constitutif d’une OI est un traité conclu entre Etats, souvent multilatéral, accord écrit et conclu entre sujets originaires du DI et va être régie par le DI. C- L’existence d’une structure d’organes permanents : -La structure permanente de l’OI la distingue des autres formes de coopérations entre les Etats et d’organes subsidiaires qui dépendent d’une OI et qui ne sont pas autonomes. Ils ont simplement une certaine autonomie pour réaliser des objectifs spécifiques de l’OI (ex. l’UNICEF et le PNUD sont des organes subsidiaires de l’ONU). Certains d’entre eux deviennent parfois autonomes si l’OI le décide (ex. l’ONUDI ou Organisation des Nations Unies pour le développement industriel que l’ONU a rendue autonome en 1986) mais ils ne sont pas autonomes en soi. - L’acte constitutif de l’OI met en place des organes permanents chargés de remplir les missions assignées à l’OI. Cette structure permet d’une part d’inscrire l’OI dans la durée et d’autre part permet à l’OI de s’affirmer par rapport aux Etats * D- Une organisation poursuivant des objectifs d’Intérêts communs : Une OI est toujours créée pour répondre à une fonction précise, définie en commun par les membres originaires. -L’OI = créée pour remplir des missions que les Etats membres ne peuvent pas assurer eux- mêmes. -on dit que les OI remplissent une mission du SPI. On trouve dans les actes constitutifs des OI, toujours une disposition qui précise les BUTS de l’OI ( ONU : art 1 ) Ces objectifs communs, cette fonction définie et assignée à l’OI est extrêmement importante car elle délimite l’étendue des compétences des OI qui ne sont pas habilitées à aller au delà, outre passer les compétences qui leur ont été expressément confiées par les Etats. E- La personnalité juridique le l’OI : La PJ de l’OI est l’élément le plus déterminant sa la définition car c’est l’élément qui lui confère la qualité du sujet de Droit capable d’agir indépendamment de ses Etats membres, d’avoir une volonté propre, autonomie de celle de ses Etats membres et c’est en vertu de la PJ que l’OI va pouvoir agir sur la SI. Cette PJ constitue également un élément qui permet à l’OI de se détacher de ses Etats membres et d’être autonome par rapport à ces derniers. Elle présente une double dimension : elle s’affirme à la fois dans l’OJ interne de chacun des Etats membres et dans l’OJI 1- La PJ interne : la PJ interne est indispensable et nécessaire pour le bon fonctionnement de l’OI sur le territoire de ses Etats membres. A la différence des Etats les OI n’ont pas de territoire mais qu’un rattachement localisé qui va résider dans le siège de l’OI se trouvant sur le territoire d’un Etat membre. Pour pouvoir exercer leurs activités, il faut qu’elles puissent agir sur le territoire dit de siège ou sur les territoires des Etats ou elles vont être menées à exercer des activités opérationnelles. La PJ des OI est généralement implicite : elle figure dans tous les actes constitutifs des OI (ex : art 104 de la CNU « l’O jouit, sur le territoire de ses Etats membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions ou atteindre ses buts » La PJ interne de l’OI est objective : c’est vrai que l’OI est créée par la volonté des Etats fondateurs # une fois créée elle est indépendante de ses Etats membres le retrait de l’Etat ne touche pas à l’existence de l’OI 2- La PJI : constitue une conquête récente de l’OI qui s’explique par le fait que les Etats ont longtemps été réticents à envisager qu’il puisse exister d’autres sujets du DI qu’eux-mêmes sur la SI. Cette reconnaissance de la PJI résulte d’un avis consultatif de la CIJ qui a été rendu le 11 mai 1949 s’intitulant Réparation des dommages subis au service des NU. Dans cet avis, la cour a eu à se prononcer sur la PJI de l’ONU. Son raisonnement s’est vu appliquer aux autres OI. La CNU ne comporte aucune disposition relative à la PJI de l’ONU contrairement à la PJ interne qui est reconnue dans l’art 104. La question de la PJI de l’ONU s’est posée suite à l’assassinat d’un de ses représentants en Palestine, le compte Bernadotte envoyé par l’ONU comme médiateur, la question s’est posée de savoir si l’ONU avait la qualité pour réclamer une réclamation I contre Israël qui n’était pas membre de l’ONU pour obtenir réparations du préjudice subi. Cette question revenait à s’interroger sur la PJI de l’ONU car seulement en vertu de cette PJI l’OI peut agir sur la SI. CIJ a considéré que l’ONU était une OI dotée de la PJI =elle s’est basée sur l’ensemble des missions que les Etats ont donné à l’ONU. Elle a considéré que les Etats avaient implicitement J J j considéré que l’ONU détient la PJI sans laquelle l’OI ne pouvait pas remplir les buts qui lui étaient assignés par les Etats. La cour a considéré qu’il pouvait exister plusieurs sujets de DI : uploads/Management/ cours-de-mme-b-ajroud.pdf
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- Publié le Jui 09, 2022
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