Epl : mutualisez vos forces ! g e i % Groupement d’intérêt économique Introduct
Epl : mutualisez vos forces ! g e i % Groupement d’intérêt économique Introduction page 5 Principales caractéristiques du GIE page 6 1. Une activité économique page 7 2. Une absence de but lucratif page 7 3. Un objet auxiliaire page 7 4. Deux membres minimum page 8 5. Des membres de droit privé ou de droit public page 8 6. Une personnalité morale page 8 7. Un financement des activités avec ou sans capital page 9 8. Des obligations aux dettes sociales à l’égard des tiers page 9 9. Une dénomination page 9 10. Une durée indéterminée page 9 11 Un contrat constitutif page 9 Gouvernance et gestion du GIE page 10 1. Organes de gestions : les administrateurs page 11 1.1. Composition 1.2 Nomination et fin de mandat des administrateurs 1.3 Pouvoirs et responsabilités des administrateurs 2. L’assemblée du groupement page 12 2.1 Pouvoirs 2.2 Modalités de fonctionnement 2.3 Quorum et majorité 3. Obligations comptables et contrôle de gestion page 12 3.1 Contrôle de la gestion 3.2 Contrôle des comptes Sommaire p. 2 p. 2 | 3 Personnel du GIE page 14 1. Le personnel propre page 15 2. Le transfert de personnel page 15 2.1 Le transfert au regard du Code du travail 2.2 Le transfert conventionnel 3. La mise à disposition de personnel page 16 3.1 Statut des salariés 3.2 Conditions du prêt de main d’oeuvre 3.2.1 Absence de but exclusif de prêt de main-d’oeuvre 3.2.2 Absence de but lucratif 3.3 Procédure de mise à disposition : accord exprès du salarié par la conclusion d’un avenant au contrat de travail Formalités liées à la création page 18 1. Procédure de création page 19 2. Les actes de la création page 19 2.1 Contrat constitutif 2.2 Règlement intérieur 2.3 Démarches administratives 2.3.1 Domiciliation 2.3.2 Dépôt au greffe du tribunal de commerce 2.3.3 Numéro d’identification 2.3.4 Publicité Relations contractuelles page 22 1. Relations contractuelles entre le GIE et ses membres page 23 2. Nature du GIE page 24 p. 4 p. 4 | 5 Le développement de la gamme des Entreprises publiques locales a conduit leurs actionnaires et leurs dirigeants à s’interroger sur les modes de coopération entre les différentes composantes de cette gamme qui peuvent être associées sur un même territoire. La recherche de synergies pour acquérir une meilleure efficacité favorise également un rapprochement de ces structures. Dans une grande majorité des cas, cette mutualisation se concrétise par la constitution d’un groupement d’in- térêt économique (GIE) dont l’objectif principal est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres. Il permet à ces derniers, tout en conservant leur individua- lité et leur autonomie, de mettre en commun certaines activités et de regrouper leurs moyens. Chacun pourra ainsi poursuivre plus efficacement le développement de sa propre activité. Un des avantages du GIE réside dans sa grande souplesse. Celle-ci s’exprime à travers la très grande liberté dans l’organisation et le fonctionnement du groupement accordée par les textes, sous réserve du respect de quelques règles. Les raisons ayant amené les Entreprises publiques locales à créer des GIE ou y participer sont : • la souplesse de la formule juridique, le GIE étant créé par convention et géré selon les dispositions du contrat ; • la mise en commun des moyens pour l’exploitation de services, par exemple, l’informatique, la comptabilité, le juridique… ; • le lancement d’actions communes de commercialisation ; • la possibilité de mener, avec efficacité et souplesse, des actions en matière de développement durable. Ces différents avantages expliquent le succès des GIE, mais ils ne doivent pas masquer les inconvénients de ce type de structure, comme le fait que les membres soient indéfiniment et solidairement responsables de ses dettes. La première démarche à engager avant d’envisager la création d’un groupement sera de réaliser des études préliminaires. Il est essentiel de vérifier la faisabilité du projet préalablement à sa mise en œuvre. Les fondateurs devront s’accorder sur le contenu du projet commun (fi- nalité, objectifs, définition de la politique du GIE, mise en place du in house…) dont la faisabilité, tant technique que financière, aura été confirmée. Introduction Principales caractéristiques du GIE p. 6 p. 6 | 7 Le groupement d’intérêt économique (GIE) trouve sa source dans l’ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, codifiée aux articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce. Il se situe entre la société civile ou commerciale et l’association permettant le rapprochement de deux ou plusieurs personnes physiques ou morales exerçant des activités similaires ou complémentaires. En pratique, le GIE a pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité, et non de réa- liser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire1. Le GIE présente les caractéristiques suivantes : 1. Une activité économique Il doit favoriser ou développer une activité économique. 2. Une absence de but lucratif En principe, le but du GIE n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même, mais il ne lui est pas interdit d’en faire et, dans cette hypothèse, de les partager entre ses membres. Un groupement constitué dans le but de réaliser et de partager des bénéfices peut être requalifié en société créée de fait. Attention ! 1. Article L.251-1 du Code de commerce 3. Un objet auxiliaire L’activité d’un GIE doit se rattacher à l’activité économique de ses membres. Toutefois, son caractère auxiliaire emporte plusieurs conséquences : • Le groupement ne peut se substituer à ses membres pour accomplir leurs missions statutaires principales. • L’objet du GIE doit avoir un rapport direct avec l’activité de ses membres. Il ne saurait lui être étranger ou incom- patible. Autrement dit, des activités nouvelles sans rapport avec celles de ses membres ne peuvent être confiées à un GIE. • L’activité du GIE ne doit pas devenir autonome par rap- port à celle de ses membres, sous peine d’être requali- fiée en société créée de fait2. 2 • Seules des activités accessoires ou complémentaires à celles de ses membres peuvent être confiées à un GIE. La mise en commun de ces activités, accessoires ou complémentaires, doit ainsi faciliter l’accomplisse- ment, par les membres du groupement, de leurs acti- vités principales. En pratique, pour apprécier les activités qui pourraient être confiées à un GIE constitué entre pouvoirs adju- dicateurs ou entités adjudicatrices (entre une Société publique locale ou une Société publique locale d’amé- nagement et une Société d’économie mixte, entre Socié- tés d’économie mixte ou entre bailleurs sociaux, etc.), 2. CA Paris, 30 mai 2008 : JurisData n° 2008-365399 ; RJDA 12/08, n° 1285 1 il conviendra d’examiner les missions dévolues statu- tairement à ces sociétés afin de distinguer les activités relevant de leur « cœur de métier » de celles qui auront un caractère plus accessoire. Exemples Dans le domaine du logement social, les organismes HLM, ainsi que les Sociétés d’économie mixte de construction ou de gestion de logements sociaux, ne sauraient confier à un GIE leurs compétences essentielles en matière de maîtrise d’ouvrage ou de gestion locative, dans la mesure où ces missions constituent leur « cœur de métier3 » . Un bailleur social peut cependant participer à un GIE qui a pour objet « d’assurer à ses seuls adhérents le fonctionnement et la maintenance d’un système d’information, la mise au point de logiciels, le conseil en organisation et des prestations de formation pour toutes les missions qui concernent la réalisation de leurs missions4 ». On peut penser qu’un GIE puisse être créé pour lui confier notamment des missions dans les domaines juridique, de la démarche qualité, des ressources humaines (préparation des fiches de paie, organi- sation des formations délivrées aux personnels de ses membres, etc.), de la communication auprès des tiers sur l’activité de ses membres, de l’expertise et de l’assistance technique, dès lors que ces missions ne constitueraient pas les compétences statutaires essentielles des membres du groupement, du contrôle interne, de la finance, la comptabilité et de la prospection foncière. Enfin, l’objet du GIE peut être civil, commercial. Le GIE n’est commercial que s’il effectue des actes de commerce au sens du Code5.3 4. Deux membres minimum Le GIE doit comprendre au minimum deux membres, qui peuvent être des personnes physiques ou morales de droit privé.45 3. Rapport du conseiller d’Etat Loloum du 25 juillet 2005 sur les modalités de coopération entre organismes HLM ; voir également en ce sens les rapports publics 2005, 2006 et 2008 de la Miilos 4. CAA Paris, 24 févier 2004, Préfet des Yvelines, n° 99PA04030 5. Article 110-1 du Code de commerce Lorsqu’il ne comprend plus qu’un seul membre, le groupement doit être dissous. En revanche, aucun maximum n’est prévu. Attention ! 5. Des membres de droit privé ou de droit public Les membres du GIE peuvent être des personnes physi- ques ou des personnes morales de droit privé (Sem, Spl, Spla, société, association dont l’activité est économique, syndicat, autre GIE etc.) ou uploads/Management/ epl-gie.pdf
Documents similaires










-
24
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Fev 14, 2021
- Catégorie Management
- Langue French
- Taille du fichier 1.1672MB