Edition octobre 2000 Directive nº 6510 Formation de grutier: cours de base et e

Edition octobre 2000 Directive nº 6510 Formation de grutier: cours de base et examen CFST 6510.f – 11.00 3 Sommaire Page 1 Introduction 5 1.1 But 5 1.2 Champ d’application 5 1.3 Bases légales 5 1.4 Définitions 5 2 Institutions qui organisent des cours de base et des examens 9 2.1 Demande de reconnaissance 9 2.2 Exigences relatives aux règlements 10 2.3 Reconnaissance 11 3 Formateurs et experts 12 3.1 Formateurs 12 3.2 Experts 12 4 Cours de base 13 4.1 Matières enseignées 13 4.2 Inscription 13 4.3 Attestation relative à l’aptitude physique et psychique requise 14 4.4 Organisation 15 4.5 Accomplissement du cours 15 5 Examen 16 5.1 Exigences 16 5.2 Admission 16 5.3 Organisation 17 5.4 Notation 18 5.5 Réussite 18 5.6 Répétition 19 6 Permis 19 6.1 Principes 19 6.2 Permis d’élève grutier 20 6.3 Permis de grutier 21 Directive CFST 6510 5 But Champ d’application Bases légales Institutions et organismes responsables 1 Introduction 1.1 But La présente directive définit les conditions d’obtention du permis de grutier de la catégorie A (camions-grue) ou B (grues à tour pivo- tante) et la formation de base nécessaire pour conduire des ca- mions-grue et des grues à tour pivotante. Les grutiers titulaires du permis peuvent exercer dans toute la Suisse. Les termes de candidat(e), formateur(trice), expert(e), grutier(ière) sont généralement utilisés à la forme masculine. 1.2 Champ d’application La présente directive s’adresse aux institutions qui organisent des cours de base et des examens. Elle décrit les exigences concernant – l’organisation et la structure des institutions – les matières enseignées et l’organisation du cours de base – les branches et l’organisation de l’examen – les formateurs et les experts – les candidats à l’obtention d’un permis 1.3 Bases légales La présente directive repose sur l’art. 13, 4e al., de l’ordonnance sur les grues du 27 septembre 1999 (RS 832.312.15). Elle concrétise le chapitre 3 de l’ordonnance: Permis et formation de grutier. 1.4 Définitions 1.4.1 Institutions, organismes responsables Le terme d’institution est employé ci-après en lieu et place des termes d’organisation et d’institution utilisés dans l’ordonnance sur les grues. Les institutions sont des personnes physiques ou morales Directive CFST 6510 6 Camion-grue qui organisent des cours de base ou des examens au sens de la pré- sente directive. Un organisme responsable est un groupement (une communauté d’intérêts) composé de plusieurs partenaires qui organisent des cours de base et des examens. Il ne s’agit pas forcément d’une per- sonne morale. Cependant, l’organisme responsable est tenu de nom- mer une institution chargée de le représenter à l’extérieur. 1.4.2 Candidats Les candidats sont des personnes qui suivent un cours de base ou sont titulaires d’un permis d’élève grutier ou passent l’examen. 1.4.3 Formateurs Les formateurs sont des personnes qui, sur mandat des institutions, instruisent les candidats lors des cours de base. 1.4.4 Experts Les experts sont des personnes qui,sur mandat des institutions,exa- minent les candidats lors des examens de grutier. 1.4.5 Grues, camions-grue, grues à tour pivotante Sont considérés comme grues, au sens de la présente directive, les camions-grue (grues automobiles; camions de transport équipés Candidats Formateurs Experts Types de grues Utilisation des grues Directive CFST 6510 7 d’une grue à treuil) et les grues à tour pivotante (à tour fixe ou à base tournante). 1.4.6 Utilisation des grues Le terme d’utilisation, au sens du chapitre 2 de l’ordonnance sur les grues, comprend les opérations suivantes: – le transport de la grue, et notamment du lieu d’emmagasinage ou de la place de parc au chantier et inversement – l’installation de la grue sur le chantier (montage, contrôles et réglages) – l’exécution de travaux de levage au moyen de la grue (en condi- tions de service normales) – l’immobilisation de la grue sur le chantier (arrêt en cas d’interrup- tion des conditions de service normales) – la maintenance de la grue (contrôle, inspection, entretien, répara- tion, modification, mise en état) – le démontage de la grue sur le chantier L’ordonnance sur les grues emploie le terme d’utilisation dans le sens large. Cependant, dans le cadre de la présente directive, seule une partie des opérations mentionnées dans l’ordon- nance compte au rang des tâches effectives du grutier. C’est pourquoi nous introduisons ci- après le terme de maniement. Grue à tour pivotante Grue à tour pivotante (à tour fixe) (à base tournante) Notons que l’ordonnance sur les grues utilise le terme de grue dans un sens plus large com- prenant tous les engins visés à l’art. 2, 1er et 2e al., de ladite ordonnance. Directive CFST 6510 8 1.4.7 Maniement des grues Dans le cas des camions-grue et des grues à tour pivotante, le terme de maniement comprend les opérations suivantes: – l’exécution de travaux de levage au moyen de la grue (en condi- tions de service normales) – l’immobilisation de la grue sur le chantier (arrêt en cas d’interrup- tion des conditions de service normales) – la vérification et l’entretien éventuel de la grue effectués par le gru- tier Dans le cas des camions-grue, le terme de maniement comprend également: – l’installation sur le chantier (évaluation de l’environnement de tra- vail et travaux de montage, de contrôle et de réglage nécessaires à l’installation sur le chantier) 1.4.8 Vérification, entretien des grues Dans la présente directive, le terme de vérification désigne le con- trôle visuel et le contrôle du fonctionnement de la grue qui doivent être effectués chaque jour par le grutier (voir aussi le chiffre 3.1 de la directive CFST n° 6511 «Vérification et contrôle des camions-grue et grues à tour pivotante»). Le terme d’entretien désigne les travaux simples qui résultent de la vérification, tels que le remplissage de carburant ou les petites répa- rations. L’entretien ne fait pas obligatoirement partie des tâches du grutier. L’employeur devra déci- der s’il confie cette tâche au grutier ou au spécialiste en grues. Maniement des camions-grue et des grues à tour pivotante Vérification et entretien Directive CFST 6510 9 Annexes à joindre à la demande Présentation de la demande 2 Institutions qui organisent des cours de base et des examens 2.1 Demande de reconnaissance 2.1.1 Présentation de la demande Les institutions qui entendent organiser des cours de base ou des examens pour les grutiers doivent présenter une demande de re- connaissance écrite à la Suva (art. 14, 1er al., de l’ordonnance sur les grues).La demande doit être rédigée dans l’une des langues officielles suisses. Les demandes peuvent être présentées par des institutions suisses ou étrangères. 2.1.2 Contenu de la demande La demande doit comporter les indications suivantes: – personnalité juridique – nom et adresse – but commercial, en particulier lorsque des cours de base ou des examens, ou les deux, sont proposés 2.1.3 Annexes à joindre à la demande La demande doit être accompagnée des documents suivants: – règlement relatif à l’exécution du cours de base – liste des formateurs – indication du tarif du cours de base – règlement relatif à l’exécution de l’examen – liste des experts – indication du tarif de l’examen Contenu de la demande Directive CFST 6510 10 2.2 Exigences relatives aux règlements 2.2.1 Contenu du règlement du cours de base Les règlements relatifs à l’exécution du cours de base doivent com- porter au moins les points suivants: – description de l’institution et, le cas échéant, de l’organisme res- ponsable – but du cours de base – organisation du cours de base – mise au concours, inscription, admission, frais à la charge des can- didats – exécution du cours de base – plan des cours, matières enseignées, objectifs didactiques, critères de réalisation des objectifs didactiques – répétition du cours de base – droit de recours – examen des demandes relatives à l’octroi du permis d’élève grutier – financement du cours de base – dispositions transitoires, entrée en vigueur 2.2.2 Contenu du règlement de l’examen Les règlements relatifs à l’exécution de l’examen doivent comporter au moins les points suivants: – description de l’institution et, le cas échéant, de l’organisme res- ponsable – but de l’examen – organisation de l’examen – mise au concours, inscription, admission, frais supportés par les candidats – exécution de l’examen – branches d’examen et exigences Contenu du règlement du cours de base Contenu du règle- ment de l’examen Directive CFST 6510 11 – évaluation et attribution des notes – réussite et répétition de l’examen – examen des demandes relatives à l’octroi du permis de grutier – droit de recours – financement de l’examen – dispositions transitoires, entrée en vigueur 2.3 Reconnaissance (art. 14, ordonnance sur les grues) 2.3.1 Reconnaissance des institutions Les institutions remplissant les conditions requises aux termes des chiffres 2.1 et 2.2 de la présente directive sont reconnues par la Suva et portées sur la liste des institutions autorisées à organiser des cours de base et des examens dans le cadre de la formation de gru- tier. 2.3.2 Retrait de la reconnaissance Si la Suva constate, lors d’un contrôle, qu’une institution ne remplit plus les conditions de la reconnaissance, elle peut lui retirer la re- connaissance. Reconnaissance des institutions Retrait de la reconnaissance Directive CFST 6510 12 3 Formateurs et experts uploads/Management/ formation-de-grutier-cours-de-base-et-examen-edition-octobre-2000-directive-no-6510.pdf

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  • Publié le Mar 01, 2021
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