JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret

JOURNAL OFFICIEL DU SENEGAL Imprimer MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 2013-738 du 7 juin 2013 Décret n° 2013-738 du 7 juin 2013 portant création et organisation du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et fixant les conditions d’admission en classe de 6ème de l’Enseignement moyen général. RAPPORT DE PRESENTATION Le Décret n° 90-1463 du 28 décembre 1990 crée et organise l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et fixe les conditions d’admission dans les classes de sixième (6ème) de l’Enseignement moyen général. Depuis lors, d’importantes mutations se sont opérées dans le secteur de l’Education et de la Formation, notamment la généralisation du nouveau Curriculum de l’Education de Base (CEB) fondé sur l’approche par les compétences (APC) ainsi que l’avènement d’écoles et de collèges d’enseignement franco-arabe. Afin de tenir compte de cette évolution, il est apparu nécessaire de revoir l’organisation des examens du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) dans l’optique, à la fois, de la modification du format des épreuves et de l’unification des examens en options française et franco- arabe. Pour toutes ces raisons relatives au changement des circonstances de fait et de droit qui justifiaient le décret du 28 décembre 1990, il s’avère nécessaire d’abroger ledit décret afin d’adapter la réglementation aux nouvelles réalités. Telle est l’économie du présent projet de décret. Le Président de la République, Vu la Constitution ; Vu la Loi d’Orientation n° 91-22 du 16 février 1991 portant Loi d’Orientation de l’Education nationale, modifiée ; Vu le décret n° 86-877 du 19 juillet 1986 portant organisation du Ministère de l’Education nationale, modifié ; Vu le décret n° 2012-427 du 3 avril 2012 portant nomination du Premier Ministre ; Vu le décret n° 2012-1223 du 5 novembre 2012 portant répartition des services de l’Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2013- 11 du 3 janvier 2013 ; Vu le décret n° 2012-1276 du 13 novembre 2012 relatif à la création des inspections d’Académie (IA) et des inspections de l’Education et de la Formation (IEF) ; Vu le décret n° 2013-277 du 14 février 2013 fixant la composition du Gouvernement ; Sur rapport du Ministre de l’Education nationale, Décrète : Chapitre premier. – Dispositions générales Article premier. – Il est créé un diplôme unique dénommé certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) qui sanctionne la fin du cycle de l’Enseignement élémentaire. Art. 2. – L’examen comporte deux options, français et franco-arabe. Art. 3. – L’examen se déroule annuellement, en deux sessions : - une session normale ; - une session de remplacement. Il a une double vocation : - permettre aux candidats d’obtenir le diplôme du CFEE ; - permettre la sélection des candidats pour l’admission en classe de sixième en fonction du nombre de places disponibles. Art. 4. – L’examen du certificat de fin d’études élémentaires est ouvert aux élèves régulièrement inscrits dans la dernière année du cycle élémentaire et aux candidats individuels. Art. 5. – Les candidats à l’admission en classe de sixième doivent être âgés de quatorze ans au plus au 31 décembre de l’année de l’examen. Il n’y a pas de limite d’âge pour le certificat de fin d’études élémentaires. Le dossier de candidature est composé des pièces suivantes : - une demande d’inscription ; - un acte d’état civil (bulletin, extrait, jugement) ; - une fiche scolaire lorsque le candidat est présenté par une école publique ou privé autorisée. Art. 6. – Les modalités pratiques du déroulement des épreuves de l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Education nationale. Chapitre II. – Nature des Epreuves Art. 7. - Les épreuves du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) portent sur le programme des classes du niveau 2 de l’étape III du cycle de l’enseignement élémentaire. Art. 8. – L’examen comprend : - des épreuves écrites ; - des épreuves orales ; - une épreuve d’éducation physique et sportive. Art. 9. – Les épreuves comptant pour l’obtention du diplôme du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) sont : LANGUE ET COMMUNICATION (LC) FRANÇAIS ET ARABE : 100 pts - Compréhension du texte et maîtrise des ressources : 40 % - durée : 1 heure. - Evaluation de la compétence (Production d’écrits) : 60 % - durée : heure. MATHEMATIQUES : 100 pts - Maîtrise des ressources : 40 % - durée : 1 heure. - Evaluation de la compétence : 60 % - durée : 1 heure. EDUCATION A LA SCIENCE ET A LA VIE SOCIALE (ESVS) : 80 points DECOUVERTE DU MONDE : 40 pts - Maîtrise des ressources (Histoire, Géographie et IST) : 60 % - durée : 45 mn - Evaluation de la compétence sélectionnée : 40 % - durée ; 60 mn. EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : 40 pts - Maîtrise des ressources (vivre ensemble et vivre dans son milieu) : 60 % - durée : 30 mn Option française : vivre ensemble et vivre dans son milieu Option franco-arabe : éducation religieuse - Evaluation de la compétence sélectionnée : 40 % - durée : 60 mn EDUCATION PHYSIQUE SPORTIVE ET ARTISTIQUE (EPSA) : 20 pts - EDUCATION ARTISTIQUE : 10 points – durée : 1 heure. - EDUCATION PHYSIQUE : 10 points. Art. 10. – Les épreuves comptant pour l’admission en classe de 6ème sont : LANGUE ET COMMUNICATION : FRANÇAIS ET ARABE : 100 pts - Compréhension du texte et maîtrise des ressources : 40% - durée : 1 heure - Evaluation de la compétence (production d’écrits) : 60 % - durée : 1 heure EDUCATION A LA SCIENCE ET A LA VIE SOCIALE (ESVS) : 80 pts DECOUVERTE DU MONDE : 40 pts - Maîtrise des ressources (Histoire, Géographie et IST) : 60 % - durée : 45 mn - Evaluation de la compétence sélectionnée : 40 % - durée ; 60 mn EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE : 40 pts - Maîtrise des ressources (Vivre ensemble et vivre dans son milieu) : 60 % - durée : 30 mn Option française : Vivre ensemble et vivre dans son milieu Option franco-arabe : éducation religieuse - Evaluation de la compétence sélectionnée : 40 % - durée : 60 mn ». Art. 11. – La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 10 pour l’éducation physique et l’éducation artistique et de 0 à 20 pour les autres épreuves. Chapitre III. – Déroulement de l’examen Art. 12. – Sur proposition des Inspecteurs d’Académie, le Ministre de l’Education nationale fixe chaque année les centres d’examen. L’Inspecteur de l’Education et de la Formation nomme les membres des commissions de surveillance et de correction. Art. 13. – Chaque centre d’examen est dirigé par un chef de centre, assisté d’un ou de plusieurs adjoints et d’un secrétariat. Tous les centres d’une même circonscription scolaire sont placés sous la responsabilité directe de l’Inspecteur de l’Education et de la Formation. Art. 14. – Les gestionnaires de la banque d’items proposent des séries d’épreuves avec leur corrigé en langue et communication (LC), en mathématique, en éducation à la science et à la vie sociale (ESVS) et en éducation artistique). Art. 15. – Une commission ad-hoc, présidée par le Directeur des Examens et Concours et comprenant des membres de la Direction des Examens et Concours et d’inspecteurs de l’Education et la formation procèdent à la présélection des épreuves avant leur validation par les Inspecteurs généraux de l’Education nationale chargés de l’Enseignement élémentaire. Art. 16. – Le Directeur des Examens et Concours procède au choix définitif de deux (02) épreuves par discipline dont une (01) de secours. La Direction des Examens et Concours est chargée de l’organisation matérielle, de la coordination et du secrétariat des travaux de la commission visée à l’article 15. Art. 17. - Les épreuves rédigées sur des feuilles à en-tête détachable sont rendues anonymes avant la correction. La double correction est obligatoire pour toutes les épreuves écrites. Art. 18. – L’Inspecteur de l’Education et de la Formation est chargé d’établir les listes d’appel et d’émargement des candidats en trois (3) exemplaires et de faire corriger les copies anonymes. Art. 19. – L’Inspecteur d’Académie est chargé de faire procéder à l’anonymat, au relevé des notes, à l’établissement des totaux et à la proclamation des résultats du CFEE. Art. 20. – Sont déclarés admis au certificat de fin d’études élémentaires, les candidats qui ont obtenu une moyenne de 10/20 ; soit 150 pts/300. Art. 21. – L’admission en classe de sixième est prononcée par décision du Ministre chargé d’ Education nationale dans la limite des places disponible, sur la base du total des points obtenus aux épreuves énumérées à l’article 10. Art. 22. – Les candidats admis à l’entrée en 6ème sont orientés par l’Inspecteur de l’Education et de la Formation dans les collèges et lycées de proximité. Les demandes des élèves qui veulent changer de région sont transmis à l’Inspection d’Académie qui abrite les uploads/Management/ ministere-de-l-x27-education-nationale-decret-n0-2013-738-du-7-juin-2013.pdf

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  • Publié le Mai 26, 2022
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