Faculté de droit et science politique Bulgariu Cristina Damaris DROIT INTERNATI
Faculté de droit et science politique Bulgariu Cristina Damaris DROIT INTERNATIONAL PUBLIC Cas pratique n°2 La responsabilité international Une autre obligations qui lie les États est reglementee dans le paragraphe 3 de l’article 2 de la Charte des Nations Unies, les Etats doivent regler leurs differends par de moyens pacifiques, et aucune procedure particuliere ne leur est imposee. Dans le droit international contemporain, l’obligation principale est donc de resoudre pacifiquement les differends, mais les moyens de reglement sont librement choisis par les Etats Le respect du droit des relations diplomatiques inter-étatiques est perçu comme une condition essentielle au maintien de la paix entre États La particularité en matière environnementale tient au fait que les dommages peuvent être causés par l’Etat mais également par des personnes privées. L’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies interdit aux Etats d’user ou menacer d’user de la force contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre Etat. Cet article reflète les principes de non-interférence, non- intervention et d’égalité souveraine qui sont la base des relations internationales. Ceci s’explique par le fait que les tribunaux internationaux font preuve de grande précaution lorsque la responsabilité d’un Etat est un jeu, en particulier lorsque les faits donnant lieu au litige ont été commis par des personnes ou entités n’appartenant pas à l’appareil étatique. Le fameux arrêt Nicaragua de la Cour Internationale de Justice (CIJ) avait établi le principe selon lequel l’Etat n’engage sa responsabilité pour le fait d’acteurs non étatiques que si l’Etat a ordonné la commission d’actes illicites ou si l’Etat avait le contrôle sur ces acteurs lors de la commission d’actes illicites. Le critère du « contrôle effectif » fut ainsi établi. En l’espèce, la CIJ devait déterminer si les Etats-Unis pouvaient être tenus responsables pour les violations du droit international humanitaire (DIH) commises au Nicaragua par lescontras, guérilla révolutionnaire qui était financée, équipée, et soutenue logistiquement par les Etats-Unis. Puisqu’il n’était pas prouvé que les Etats-Unis avaient explicitement ordonné la commission de ces crimes, ni qu’ils exerçaient le contrôle effectif sur les contras au cours des opérations où ces crimes avaient été commis, la Cour écarta la responsabilité des Etats-Unis pour les actions des contras, mais retint néanmoins la responsabilité des Etats-Unis pour usage illicite de la force et violation de la souveraineté et l’indépendance politique du Nicaragua. Des années plus tard, le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) se trouva confronté à une question similaire. La chambre de première instance ainsi que la chambre d’appel du TPIY devaient déterminer si la République Fédérale de Yougoslavie (RFY) contrôlait les forces serbes de Bosnie pendant la guerre civile en Bosnie-Herzégovine (1992-1995). L’application du standard « Nicaragua » (contrôle effectif) par la chambre de première instance fut renversée par la chambre d’appel, qui adopta le critère différent du « contrôle global ». L’application d’un nouveau critère sema le doute sur la scène juridique internationale, et lorsque la CIJ dut se prononcer à nouveau sur l’attribution à l’Etat de faits d’acteurs non étatiques, l’issue de l’affaire fut l’objet de grandes spéculations. L’Etat peut certainement engager sa responsabilité, en vertu des normes coutumières du droit international, vis-à-vis d’entités non étatiques dont la subjectivité internationale est incontestable La CVDT est une convention de codification élaboré sur la base d’un projet de la C.D.I. Elle constitue dans sa quasi intégralité, le reflet fidèle des normes coutumières en la matière, sous réserve des dispositions fixant des délais et procédures. Lorsque la CVDT n’est pas applicable les parties en litige pourront s’appuyer sur ce traité pour rechercher le contenu exact des normes coutumières à l’exception des dispositions en matière de délais, d’échéances, de procédure et d’organes. Mais les différentes règles d’attribution énoncées dans le chapitre II ont un effet cumulatif, de telle manière qu’un État peut être responsable des effets du comportement d’entités privées s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces effets. En principe, la responsabilité de l’État est engagée par tout comportement incompatible avec ses obligations internationales, quel que soit le niveau de l’administration ou du gouvernement auquel ce comportement intervient. Le respect du droit des relations diplomatiques inter-étatiques est perçu comme une condition essentielle au maintien de la paix entre États 1. « T out fait internationalement illicite de l’ État engage sa responsabilité internationale », dispose l’article premier du Projet d’articles sur la responsabilité de l’ État pour fait internationalement illicite. La Cour Permanente de Justice Internationale a appliqué le principe énoncé à l’article premier dans plusieurs affaires. Ainsi, dans l’affaire des Phosphates du Maroc, elle a affirmé que, lorsqu’un État commet un fait internationalement illicite à l’encontre d’un autre État, la responsabilité internationale s’etablit « directement dans le plan des relations entre ces États ». La Cour Internationale de Justice a elle aussi fait application du principe à diverses reprises, par exemple dans les affaires du Détroit de Corfu, des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, et du Projet de Gabčíkovo-Nagymaros. En l’espèce, le premier aspect à analyser vise l’engagement de la responsabilité de King’s Landing pour l’activité de l’entreprise King’s Landienne « Sharp Dressed Lords » pour les dommages causés à l’environnement de l’ État de Winterfell. En règle générale, le comportement de personnes ou d’entités privées n’est pas attribuable à l’État d’après le droit international. Les sociétés publiques possédent en droit interne une responsabilité juridique distincte de l’ État. Elles sont soumises au contrôle de l’État dans la mesure où elle lui appartiennent. Néanmois, étant donné leur statut séparé leur comportement n’est pas prima Faculté de droit et science politique Bulgariu Cristina Damaris facie attribuable à l’État , à moins qu’elles n’exercent des prérogatives de puissance publique au sens de l’article 5. Par exemple, Les règles d'attribution de la responsabilité ont pour base l'Article 2 qUI stipule qu' : « Il y a fait internationalement illicite de l'Etat lorsqu'un comportement consistant en une action ou une omission: a) est attribuable à l'Etat en vertu du droit international; et b) constitue une violation d'une obligation internationale de l'Etat »242. A partir de cette prescription, si l'on désire invoquer la responsabilité de J'Etat domiciJiaire pour les violations commises par ses STN, un lien d'attribution doit d'abord être établi entre ces acteurs privés et leur État d'origine24J . Si à première vue il existe une théorie classique de séparation entre Jes Etats et leurs entreprises, nous allons tenter d'analyser si celle-ci peut-être dépassée dans le cadre des dispositions contenues dans les articles 4,5 et 8 de la CDI sur la responsabilité internationale de l'Etat pour fait internationalement illicite. Il convient dans un premier temps de rappeler que le comportement de personnes privées n'est pas en tant que tel attribuable à l'État244 et notamment que le droit international considère «l'existence distincte des sociétés [et de l'État] au niveau national, sauf dans les cas où le 'voile' [corporatitl serait un simple instrument de fraude»245. Les sociétés, telles qu'EDC et l'OIRPC ont cependant pour particularité d'être des sociétés publiques avec l'Etat pour seul actionnaire: de telles entités peuvent être sujettes à une influence accrue de l'État246 aussi cette situation reçoitelle une réponse différente de la théorie de séparation traditionnellement en usage? Il faut prendre en considération la règle selon laquelle une compagnie, de manière générale, a une personnalité juridique distincte de celle de ses membres: une compagnie est donc non seulement une entité différente de ses actionnaires247, mais également une entité distincte de l'Etat au niveau nationaf48 . Par conséquent, «le fait que l'État ait été à l'origine d'une société, que ce soit par le biais d'une loi spécifique ou autrement, n'est pas une base suffisante pour lui attribuer le comportement ultérieur de cette entité »249. Dès lors que l'on considère que les sociétés, même si elles appartiennent à l'Etat, ont un statut séparé, leur comportement dans r exécution de leurs activités n'est pas prima facïe attribuable à l'Etat25o . La règle générale en droit international classique veut plutôt que le seul comportement attribué à l'État sur le plan international soit celui de ses organes de gouvernements ou d'autres entités qui ont agi sous la direction, à l'instigation ou sous le contrôle de ces organes, c'est-à-dire en qualité d'agents de l'État251 . Aussi, si l'on veut s'attacher à établir un lien de responsabilité entre les entreprises privées et l'Etat qui financerait leurs activités252 - la fonction d'intermédiaire étant ici hypothétiquement assurée par EDC et l'üIRPC - il va s'agir de discerner si EDC et l'OIRPC peuvent être considérés comme des organes publics, ou tout au moins, comme des entités sous la direction de l'Etat. Le comportement des entités appartenant à l'Etat, dans l'exécution de leurs activités, n'est pas prima facie attribuable à l'Etae48 à moins que, comme le prévoit l'article 8, la société d'Etat, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet Etat: dans ce cas peu importe l'existence de fonctions publiques ou d'activité gouvernementale, ce qui compte c'est la preuve d'une autorisation par l'Etae49 . Dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire des entreprises uploads/Management/cas-pratique-2.pdf
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- Publié le Apv 16, 2022
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