1 / 34 ARRETS/LOIS INTRODUCTIF Léleu - CE - 21 novembre 1981 : idée de priorité

1 / 34 ARRETS/LOIS INTRODUCTIF Léleu - CE - 21 novembre 1981 : idée de priorité d’interprétation autonome en matière fiscale Date clés : - 1949 : unification de l’impôt sur le revenu = naissance impôt global processif - 1954 : Adoption de la TVA dans tous les secteurs - 1982 : Impôt sur les grandes fortune (suppression ISF sous Macron) Contribuable = est celui qui doit payer l’impôt/TVA . Caractéristiques des règles fiscales : - Règles unilatérales, impératives et sanctionnés - Droit négocié : souvent contractualiser entre administration et contribuable - Normes dures dont la règlementation implique conséquences. - Sanction : implique incitation ou dissuasion = régulation fiscale PARTIE I - LE STATUT DU CONTRIBUABLE Titre 1 - La réglementation fiscale Impôt : • Pdv Etat : sources régulières de recettes publiques • Pdv Contribuable : obligation fiscale est d’ordre public dont personne ne peut échapper. Fonction de l’impôt : redistribution des richesses / fonction d’incitation (allègement fiscal, investissement locatif) et dissuasion (ex : surimposer le tabac). = hiérarchisation des modes de production, le juge admin a un rôle important dans l’interprétation de ces principes, puis dans l’application. CHAPITRE 1 : L’ÉLABORATION DE LA NORME FISCALE Section I. La Constitution et la loi 2 principes constitutionnelles en matière fiscale : - Les principe de légalité de l’impôt : loi détermine impôt (34°C) - Le principe d’égalité : permet de contester une loi fiscale §1 Le principe de légalité de l impôt Article 34 C : loi qui pose les règles fiscales. Législateur doit définir pleinement les règles relatives à l’assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de tt nature 2 / 34 Article 14 DDHC : consentement à l’impôt, annualité et légalité de l’impôt. Imposition de toutes natures : Imposé par le législateur et non le pouvoir réglementaire, elle comprend les impôts + les taxes. L’IMPOT = forme principale des impositions de toutes natures. (ex : TVA = impôt et non une taxe) 4 critères d’identification de l’impôt : - Pécuniaire : Le prélèvement se fait sous forme d’argent - Par voie d’autorité : Prélèvement effectué sous la contrainte - Caractère définitif du prélèvement : Évident mais avant il existait emprunt forcé. - Vocation de financer une mission de S publique ou d’IG. - Sans contrepartie directe DIFFERENCE IMPOT ET TAXE : TAXE = Les taxes sont assimilées à l’impôt. → L’existence d’une contrepartie directe permet distinguer la taxe d’autres prélèvements. ( ex : taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’est pas direct et n’est pas individuel, à contrario le fait de payer les droits d’inscriptions universitaire est individuel et direct, donc un prélèvement et non une taxe) COMPÉTENCE : Article 34 : Législateur fixe les règles relatives à l’impôt et toutes les règles relatives à l’impôt, doit « épuiser sa compétence » selon le CC s’il ne le fait pas alors « incompétence négative » ou si carence dans une loi ou fausseté et manque de précision ou quand législature laisse grande marge de manoeuvre à l’A. Le législateur décide aussi de : • L’assiette = ce qui nourrit concrètement l’impôt, c’est l’équivalent de la matière imposable (revenu, patrimoine, consommation) déterminée par le législateur. • Le taux = le pourcentage de l’assiette que l’impôt va utiliser pr financer l’action publique. • Le recouvrement des impositions = modalités que doit respecter l’Admin fiscale lorsque va chercher le contribuable qui doit payer l’impôt. LA REDEVANCE = prélèvement pécuniaire qui peut être effectué par une collectivité publique en contrepartie directe, qui est donné à celui qui paye la redevance. (ex : paiement péage sur autoroute en considération du véhicule utilisée) La taxe et la redevance se distingue dans la manière dont le montant de ce prélèvement devra être calculée. Si on prend en considération le nombre d’individu, le niveau d’ordure ect. alors redevance. → pouvoir règlementaire compétent 3 / 34 • CE - 1 juillet 2020, Soc. Immobilière groupe Casino : CE peut vérifier que la taxe collecté est bien utilisée afin de financer le service d’enlèvement des ordures ménagères ou si en revanche, la collectivité s’en sert pour financer d’autres activités ce qui est interdit. • CE - Syndicat des transporteurs aériens - 1958 : Redevance se caractérise par une prestation directe. • CE - Syndicat de défense de l’exercice libéral de la médecine 2007 : Mais assouplissement de l’exigence de contrepartie directe, et prise en compte de la notion de valeur éco de la prestation. Est ce que l argument de l incompétence négative peut être un motif qui appuie une QPC pour atteinte ? QPC RELATIF A L’INCOMPETENCE DU LEGISLATEUR : • Décision CC, 2010 - Société Kimberly Clark : Le CC a refusé aux contribuables la possibilité de soulevé à l’appui d’une QPC le grief tiré de la violation par une loi déjà entrée en vigueur du seul art 14 de la DDHC, du seul principe de consentement à l’impôt qui viendrait matérialiser un cas d’incompétence négative. • Décision CC, 2013 - Société Magistic Champagne : CC précise qu’il n’est pas impossible qu’une situation d’incompétence négative par extension conduit à une violation d’un droit ou liberté garantie par la C. Quelle disposition avait été violé en l occurrence ? ➣ Article 16 DDHC : droit à l’accès à un juge par tout justiciable, donc si la loi ne précise pas quel juge est compétent alors violation de la C. ➣ La loi fiscale doit préciser : • l’identité du contribuable • la matière imposable, • le sujet de l’impôt. => le contribuable même si économiquement celui qui doit payer l’impôt à l’admin n’est pas forcément celui qui en supporte le coût éco (TVA). Mais aussi, d’autres éléments qui font partie de la compétence du législateur en lien avec la matière imposable : • Le fait générateur de l’imposition : évènement/date, qui permet la naissance de la dette ou de l’obligation fiscale d’un contribuable vis à vis de l’Etat. Important de voir la loi de la date du fait générateur. • Le taux : élément fixé exclusivement par le législateur au moins dans sa fourchette. Celui ci varie en fonction de l‘importance de l’assiette imposable. • Les modalités de liquidation de calcul : c’est le calcul, quelles sont les règles qu’on doit mettre en œuvre pour trouver l’obligation fiscale pour telle ou telle catégorie d’imposition 4 / 34 • Les modalités de recouvrement : c’est la procédure, la manière dont l’argent va être récupéré par les agents, l’admin compétente, c’est la loi également qui doit préciser ces règles. (Ex: impôt sur le revenu) Mise à part le monopole du législateur en M fiscale, il faut tenir compte du principe d’autonomie financière des CT qui doivent bénéficier de ressources suffisantes, dans ce cadre le législateur ne fait rien. Document homologué par le préfet : Administration doit réunir pour l’impôt sur le revenu un document unique qui réunit l’ensemble des contribuable et le montant de la dette fiscale de la commune. §2 Le principe d égalité devant l impôt Initialement, principe posé par décision du 27 décembre 1973 relative la déclaration de conformité, concernant le contrôle de constitutionnalité a priori. Article 13 DDHC : l’impôt doit être également répartis entre tous les citoyens en raison de leurs facultés et de leur capacité contributive. ➣ extension de l’impôt aux résidents selon le Code général des impôts. ➣ Impôt = objectif d’incitation ou dissuasion 2 conceptions de ce principe administratif d’égalité : • Dans une situation différente : L’admin de traiter différemment des personnes qui sont placées objectivement dans une situation différente par rapport au service. • Dans la même situation : L’admin traite différemment des personnes dans la même situation au regard du service public, à condition que l’intérêt général le permette. Donc législateur : - Prend en compte les différentes dispositifs de l’obligation fiscale et l’adapte aux situations objectives des contribuables. - Prend en compte les caractéristiques propres de tels ou tels contribuables = promouvoir une politique (ex: lettre contre travail dissimulé) - Peut crée un avantage fiscal en invoquant l’intérêt général (ex : protection de l’environnement), même si cela adviendrait à une différence de traitement. LE CONTRÔLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL : 1°/ Contrôle de cohérence entre le mécanisme et l’objectif affiché par le législateur au regard du principe d’égalité, de deux façons : = législateur est chargé d’identifier les capacités contributives qu’il entend frapper par les différents dispositifs fiscaux et que cette charge soit répartis entre les contribuables. 5 / 34 2 façons de contrôler : - la première consiste en des dispositifs fiscaux au regard des objectifs poursuivis par le législateur. - la seconde consiste à contrôler l’intégration de nvx dispositifs au système dans lequel ils sont voués à produire des effets, au regard des motifs invoqués par le législateur. Décision CC, 29 décembre 2009 relative à la loi des finances : instaure le projet d’une taxe carbone consistant à interdire un certain nombre de véhicule, le choix politique a été de faire payer en fonction de l’émission de CO2. → Le CC contrôle si l’objectif uploads/Management/fiche-fiscal.pdf

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  • Publié le Dec 29, 2022
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