Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’Eau (J.O. n° 2557 E.S. du 27
Loi n° 98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’Eau (J.O. n° 2557 E.S. du 27.01.99, p. 735) Exposé des motifs Le droit fondamental d'accès à l’Eau met notamment l’accent sur trois constats essentiels : 1° l’eau est un patrimoine commun national, 2° l’eau est un élément naturel indispensable, 3° inégalement répartie, elle pose des problèmes d’ordre économique, social et sanitaire. Si les textes malgaches, dans le domaine de la ressource en eau, n’ont point occulté ces considérations élémentaires, ils brillent toutefois, de par leur multiplicité et leur éparpillement, par leur manque de cohérence. De ce fait, ils ne peuvent appréhender pleinement l’évolution des différents usages et aménagements de la ressource en eau. Cette évolution nécessite, pour Madagascar, la prise en compte de certaines données évidentes mais mal exploitées jusqu’alors et qui constituent le fondement de la stratégie sectorielle et plan d’action pour l’eau et l’assainissement adopté par le Conseil de gouvernement le 3 mai 1995 ainsi que du plan national d’action pour le redressement social. Se présentant sous différentes formes (eaux de surface, eaux souterraines), l'eau est indispensable à toutes activités humaines, et si elle est mal gérée, elle réduit de façon vitale le potentiel utilisable et indispensable à la survie de l’espèce non seulement humaine mais aussi animale et végétale. L’eau nécessite ainsi une politique de conservation, d'amélioration, d'utilisation durable, de protection et de gestion rationnelle, liée à la nature de ses ressources. Parce qu’élément vital de la Nation, elle est qualifiée de patrimoine commun national. Parce que denrée de plus en plus rare dans presque toutes les régions de Madagascar et particulièrement dans les régions du sud et de l'Ouest malgache qui souffrent cruellement de cette rareté, la ressource en eau est classée dans la catégorie juridique des « choses communes ». Partant, elle est prioritairement considérée comme bien du domaine public, l’Etat devant assumer un rôle de police et de gestionnaire de la ressource en eau, au mieux de l’intérêt général. L’harmonisation des textes relatifs à la protection et à la mise en valeur de la ressource en eau et la lutte contre la pollution rentrent dans les grandes préoccupations actuelles du pays. Madagascar s’ouvre de plus en plus à l’ère industrielle, et l’installation d’usines susceptibles d’être sources de pollution considérable de la ressource en eau risque d'augmenter. Le code de l’eau envisage ainsi les différentes causes de pollution possibles et les mesures prises pour les enrayer. Conjuguées avec celles concernant la conservation et l’aménagement de la ressource en eau, qui ouvrent la voie à diverses procédures, phases et formules de gestion, ces mesures visent à doter Madagascar d’un code cohérent destiné à répondre au mieux, aux besoins des différents acteurs et usagers de la ressource en eau. Parmi les principes qui sous-tendent ces actions pour la mise en valeur, la protection et la gestion de la ressource en eau, on peut relever : - un renforcement des mesures de protection des eaux, spécialement en matière d’alimentation en eau potable ; - la libéralisation du secteur Eau - le principe de non gratuité de l’eau ; - le nécessaire transfert de gérance des installations aux collectivités concernées ; - la responsabilisation des communautés tant rurales qu'urbaines et péri-urbaines ; - la régulation du service de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement; - le renforcement de la lutte contre la pollution des eaux ; - l’articulation des règles de protection et de mise en valeur de la ressource en eau avec les normes environnementales ; - le principe de pollueur payeur. Le présent Code définit également les principes fondamentaux du service public de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement limité aux eaux usées domestiques, dans toutes les zones urbaines comme rurales. Le financement du secteur et du service public de l'eau et de l'assainissement constitue une priorité pour la réalisation de cette politique. Compte tenu des investissements et financements considérables qui seront nécessaires pour remettre à niveau et améliorer les infrastructures et services, la loi établit un cadre propre à permettre le financement du secteur par les bailleurs de fonds et à garantir le bon usage de ces financements publics et privés, nationaux et internationaux. L’objectif est de mettre en place une nouvelle réglementation et une nouvelle organisation institutionnelle du secteur qui permette d’offrir de l’eau de meilleure qualité et en plus grande quantité à un plus grand nombre de Malgaches. Cette loi a donc pour ambition de formuler une série de mesures destinées à accélérer et renforcer des actions en cours mais n’ayant pas encore de bases légales suffisantes pour être efficaces ; de présenter une série de mesures nouvelles inscrites dans une politique nationale visant à la préservation de la qualité et à la gestion rationnelle de l’eau Les contributions des collectivités territoriales seront renforcées notamment dans le domaine de l’assainissement. Des possibilités d’intervention leur seront aussi offertes en matière de gestion, d’entretien et d’aménagement des milieux aquatiques. Il est indispensable d’améliorer l’organisation administrative de la ressource en eau afin que l’action de l’Etat soit plus facile à appréhender et plus efficace. Cela suppose une coordination des actions au niveau des différents départements ministériels concernés et à celui des collectivités territoriales. Cela implique également la mise en œuvre d’outil réglementaire par une administration réorganisée et renforcée respectueuse des principes prônant la politique de libéralisation. Pour que les objectifs fixés par le présent Code soient atteints, l'Administration doit parvenir à appliquer d'une manière effective ce texte légal en faisant respecter impérativement ses dispositions par les usagers et les différents intervenants dans le secteur. * * * Article premier - L'eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Chaque collectivité en est le garant dans le cadre de ses compétences. Le présent Code a pour objet : - la domanialité publique de l'eau ; - la gestion, la conservation, et la mise en valeur des ressources en eaux ; - l'organisation du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectifs des eaux usées domestiques ; - la police des eaux; - le financement du secteur de l'eau et de l'assainissement ; - l'organisation du secteur de l'eau et de l'Assainissement. TITRE I DU DOMAINE PUBLIC DE L'EAU Art. 2 - L'eau est un bien public relevant du domaine public. Elle ne peut faire l'objet d'appropriation privative que dans les conditions fixées par les dispositions de droit civil traitant de la matière ainsi que des servitudes qui y sont attachées en vigueur sur le territoire de Madagascar. SECTION I DISPOSITIONS GENERALES ET CHAMP D'APPLICATION Art. 3 - Le présent Code s'applique à toutes les eaux dépendant du domaine public, les eaux de surface et les eaux souterraines. Art. 4 - La définition et la nomenclature des eaux dépendant du domaine public naturel, artificiel ou légal obéissent respectivement aux prescriptions des articles 4a), 4b), 4c), et 5 de l'ordonnance n° 60-099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public, modifié par l'ordonnance n° 62-035 du 19 septembre 1962. Art. 5 - les installations, ouvrages, travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique ou privée, entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restituées ou non et pouvant avoir une incidence sur le niveau, la qualité, et le mode d’écoulement des eaux doivent être placées sous surveillance régulière de l’administration. Il en est de même des déversements chroniques ou épisodiques même non polluants. SECTION II DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES Art. 6 - Les eaux de surface sont constituées par l'ensemble des eaux pluviales et courantes sur la surface du sol, des plans d'eau ou canaux, les fleuves et rivières, les canaux de navigation et rivières canalisées, certains canaux d'irrigations, les étangs salés reliés à la mer, les lacs, étangs et assimilés, les marais, les zones humides. Les eaux de surface font partie du domaine public. Art. 7 - Des décrets détermineront les conditions : - de classement d'un cours d'eau, d'une section de ce cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public; - de concession de cours d'eau navigables ou flottables, naturelles ou artificielles ; - d'élimination de la nomenclature, des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public avec ou sans concession. Art. 8 - Les eaux souterraines sont constituées par les eaux contenues dans les nappes aquifères et les sources. Les eaux souterraines font partie du domaine public. Les sources qui sont des émergences naturelles des nappes souterraines continuent de faire partie du domaine public. TITRE II DE LA GESTION DES RESSOURCES EN EAUX Art. 9 - Les dispositions du présent titre ont pour objet la mise en oeuvre de politiques de gestion intégrée de l'eau tenant compte des relations entre aspects quantitatifs et qualitatifs ou entre eaux de surface et eaux souterraines. CHAPITRE I De la protection de l'eau SECTION I DE LA PROTECTION QUANTITATIVE Sous section I Des prélèvements d'eaux de surface Art. 10 - Aucun travail ne peut être exécuté sur les eaux de surface définies à l’article 6, du présent Code, qu'il modifie ou non son régime; aucune dérivation uploads/Management/loi-98-029.pdf
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- Publié le Jul 12, 2021
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