(http://leganews.cd) (/) Approche sur la fixation des prix en RDC : quid
(http://leganews.cd) (/) Approche sur la fixation des prix en RDC : quid de la liberté de fixation des prix des biens et services ? 15 juin 2020(http://leganews.cd/index.php/date/2020/06/15/) robenkr(http://leganews.cd/index.php/author/qcccqcjxvm/) Partager Un commerçant est-il libre de fixer les prix des biens ou des services qu’il offre comme bon lui semble ? Quid de la liberté en matière de fixation de prix des biens importés ? Que-dit la loi ? Pour répondre à ces préoccupations, outre le sommaire et la conclusion, nous allons examiner brièvement les points suivants : La liberté de la fixation de prix par les opérateurs économiques ; L’encadrement de la fixation de prix par la puissance publique ; Les infractions relatives à la fixation de prix ; Régime des sanctions en matière de fixation de prix en droit positif congolais. SOMMAIRE Il sied de noter que la liberté de fixation des prix s’inscrit également dans le cadre de la liberté de concurrence et, à la limite, de la protection des consommateurs. A titre de rappel, il convient de signaler que la réglementation des prix en République démocratique du Congo a été une préoccupation du législateur de l’avant et l’après l’indépendance. Avant l’indépendance congolaise, le législateur colonial avait trouvé la nécessité de réglementer le prix pour protéger le pouvoir d’achat des consommateurs. La législation de 1944, obligeait à tout commerçant avant de fixer le prix de vente, de calculer toutes les dépenses engagées ou à engager en y ajoutant un pourcentage de marge bénéficiaire qui était prévu par elle-même, pour la détermination du prix de vente ou du prix total d’un produit ou d’un service, en vue d’éviter au commerçant de commettre des abus, en fixant des prix anormaux. Pour ce qui est de l’histoire de la réglementation des prix en République démocratique du Congo, il faut noter que le législateur avait déjà plusieurs fois établit une législation quant à ce, mais en optant pour deux systèmes différents. C’est ainsi qu’en 1944 il met en place une législation basée sur le système libéral, puis en 1961 il opte pour le système d’homologation, pour enfin rentrer dans l’ancien système du libéralisme mais modéré (par le contrôle à priori en 1983 par une ordonnance-loi modifiant et complétant certaines dispositions du décret-loi de 1961, qui seront complètement abrogés par la loi organique n° 18–020 relative à la liberté des prix et à la concurrence du 09 juillet 2018. 1. La liberté de la fixation de prix par les opérateurs économiques Comme c’est facile à comprendre, la fixation des prix est la procédure par laquelle on parvient à déterminer un prix qu’on soumet aux consommateurs. Généralement, le prix est unilatéralement fixé par le vendeur par rapport aux réalités du marché et aux prescrits de la loi sur sous examen. En effet, en droit positif congolais, l’article 4 alinéa 1er de la loi de 2018 suscitée dispose : « La liberté de prix donne le droit à toute personne exerçant une activité économique ou commerciale de fixer le prix de son bien ou service dans les conditions prévues par la présente loi. » L’effectivité de la liberté dont disposent les opérateurs économiques en matière de prix se matérialise par le prescrit de 6 de la même loi qui dispose : « Les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l’offre. Ils ne sont pas soumis à homologation préalable mais doivent, après qu’ils aient été fixés, être communiqués, avec le dossier y afférent, au ministre ayant l’économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori. » ➢ Fixation de prix des biens importés Pour les biens importés, il y a lieu de tenir compte de quelques éléments dont, en l’absence de l’arrêté ministériel tel que prévu dans la loi organique de 2018, il est évident de revenir sur les articles 2 à 4 de l’Arrêté ministériel n° 065/CAB/MIN/ECONAT/ MBL/DKL/DAG/2015 du 26 novembre 2015 modifiant et complétant l’Arrêté ministériel n°030/ CAB/MIN-ECO & COM/2013 du 02 octobre 2013 portant mesures d’exécution du Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix, qui prévoient : Au sens de l’article 2 : « Le prix de revient d’un produit importé s’obtient en ajoutant à sa valeur CIF, le cout des éléments ci-après : 1) Les droits de douane et redevance rémunératoire informatique ; 2) Les redevances et rémunérations effectivement versées à : – OCC (PVI inclus et analyses) ; – FPI (taxe de promotion industrielle) ; – OGEFREM (commission OGEFREM) ; – CVM ; 3) Les frais de transit et taxes à l’importation ; 4) Les Cout de transport homologués par le Ministre ayant l’Economie dans ses attributions ; 5) Les frais de manutention locale à Kinshasa fixés à 5$/tonne ; 6) Les frais bancaires plafonnés à 1,3% de la valeur CIF ; 7) Les frais d’amortissement fixés forfaitairement à 0,1% de la valeur CIF. » Au sens de l’article 3 : « Prix de vente grossiste hors taxe ; Le prix de vente grossiste hors taxe d’un produit importé s’obtient en ajoutant la marge bénéficiaire au prix de revient défini à l’article 2 ci-dessus ; Le prix de vente toutes taxes comprises s’obtient en appliquant sur le prix de vente grossiste hors taxe défini à l’alinéa précédent, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). » Au sens de l’article 4 : « Prix de revient détaillant ; Le prix de revient détaillant d’un produit importé s’obtient en ajoutant au prix de vente grossiste hors taxe, les éléments ci-après : Frais de transport : 300FC/Unité ; Frais de manutention 0,1% du prix d’achat ; Amortissement 2% du prix d’achat ; Frais divers ; 0,1% du prix d’achat. Le prix de vente hors taxe détaillant s’obtient en ajoutant au prix de revient défini à l’alinéa précédent, la marge bénéficiaire autorisée ; Le prix de vente détaillant toutes taxes comprises est calculé en appliquant sur le prix de vente hors taxe défini à l’alinéa 2, la taxe sur la valeur ajoutée. » De ce qui précède, nous pouvons noter que pour la détermination d’un prix tel que nous l’avons souligné ci-haut, deux facteurs interviennent ; d’abord le facteur économique qui résulte de la conjoncture du marché, en suite le facteur juridique résultant de la politique économique d’un Etat, qu’il exprime par une législation ou réglementation. Ainsi le prix peut être défini comme étant, une somme d’argent représentant la prestation de l’acheteur, et il comprend plusieurs caractéristiques dont notamment ; il doit être déterminé, et aussi réel ou sérieux. a) Le prix doit être déterminé L’article 272 du code civil congolais livre III dit à ce sujet que : le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. N’est donc valable, faute de prix, le contrat contenant une clause de ce genre : « prix à fixer ultérieurement » ou « prix à fixer d’un commun accord ». En revanche, est déterminé, le prix fixé par les parties après discussion ou le prix fixé par le vendeur, l’acheteur donnant son accord ou, encore, le prix fixé par l’acheteur en cas de vente aux enchères. Par ailleurs, si le prix doit être fixé à une certaine somme d’argent, il n’est pas nécessaire qu’il soit désigné dans le contrat ; il suffit qu’il soit déterminable au moyen des éléments du contrat, sans dépendre de la volonté des parties. Est, donc, déterminable, le prix de vente fait à prix courant (prix du marché) ou le prix déclaré sujet aux variations d’après l’index du marché, ou encore que la détermination du prix peut être laissée à l’arbitrage d’un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut en faire l’estimation. Il n’y a point de vente (article 273 du CCC LIII). b) Le prix doit être réel, ou sérieux La doctrine renseigne que le contrat de vente suppose le paiement du prix de la chose par l’acquéreur. Si, donc, au moment de la conclusion du contrat de vente, les parties conviennent que le prix ne soit pas payé par l’acheteur, il n’y a pas de prix et, par voie de conséquence, il n’y a pas de vente, puisqu’aucune prestation n’est fournie par l’acquéreur en contrepartie du transfert de la propriété de la chose par le vendeur. On dira alors que le vendeur n’a pas, au moment de la vente, l’intention d’exiger le prix et, par conséquent, qu’il n’y a pas vente entre les parties. 2. L’encadrement de la fixation des prix par la puissance publique Pour déterminer un prix, plusieurs facteurs entrent en jeu, entre autres, le coût de production ; la loi du marché (la loi de l’offre et de la demande) pour les revendeurs et beaucoup plus la marge bénéficiaire fixée par un arrêté du ministre de l’économie nationale dans notre pays et dont le pouvoir peut être transmis au gouverneur de province. Ces considérations économiques sur la fixation des prix n’empêchent en aucun cas l’Etat d’intervenir, soit pour fixer lui-même les prix des certains produits et services, comme tel est le cas, pour les produits pétroliers et uploads/Marketing/ approche-sur-la-fixation-des-prix-en-rdc-quid-de-la-liberte-de.pdf
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- Publié le Mai 09, 2021
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