La loi 06.99 relative à la liberté des prix et de la concurrence se compose de
La loi 06.99 relative à la liberté des prix et de la concurrence se compose de 103 articles répartis sur 9 chapitres. L’essentiel du contenu de ce texte se concentre sur la formulation des dispositions qui gouvernent les garanties de la liberté des prix et l’organisation de la libre concurrence. Cette loi détermine les règles de la protection de la concurrence dans le but de stimuler l’efficacité économique et d’améliorer le bien être des consommateurs. Elle vise également à garantir la transparence et la loyauté dans les transactions commerciales. 2.1- Titre 1er : Champ d’application Ce titre est dédié au champ d’application assez vaste du reste, puisqu’il concerne toutes les activités économiques de production, de distribution et de services et couvre l’ensemble du territoire national. Il vise le suivi de toutes les formes de restriction ou de déséquilibre pouvant affecter la concurrence qu’elles émanent des comportements ou des structures. 2.2- Titre 2 : De la liberté des prix Ce titre traite du principe de la liberté des prix et l’érige en règle générale de formation des prix, et ce par la voie de la libre concurrence afin d’assurer le bien être du consommateur en faisant baisser le coût de la vie. Néanmoins, le principe de la liberté des prix demeure limité dans le texte de loi par deux exemptions qui confèrent à l’Etat le droit d’intervenir dans la fixation des prix, et ce pour un certain nombre de raisons : - La première se rapporte à des causes structurelles lorsque la concurrence se trouve limitée ou carrément inexistante, soit en raison d’un monopole dans un secteur tel que celui de l’eau ou de l’électricité, soit en raison de dispositions réglementaires tels que les prix administrés. - La seconde exception est issue de causes conjoncturelles liées à un événement ou à des imprévus ou à une situation anormale dans un secteur donné ou dans un segment du marché telle que l’augmentation excessive des prix sans raison économique valable. T outefois, l’intervention de l’Etat demeure entourée de conditions et en premier la demande de l’avis du Conseil de la Concurrence afin d’assurer la garantie juridique contre tout éventuel retour injustifié à la réglementation des prix. 2.3- Titre 3 : Les pratiques anticoncurrentielles Sans aucun doute, il existe des pratiques qui nuisent à la concurrence ou qui l’entravent dans un secteur ou dans un marché dans son ensemble. Ce genre de pratiques prend la forme soit de connivence pour imposer un niveau de prix ou pour se répartir les marchés entre les entreprises, soit d’abus de position dominante dont jouit une entreprise ou un groupe d’entreprises pour imposer son prix ou ses conditions. Le texte de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence avance deux définitions des principales pratiques anticoncurrentielles : - L’entente, selon l’article 6, réside dans toutes les formes d’actions concertées, de conventions et de coalitions expresses ou tacites qui visent ou qui aboutissent à nuire au jeu de la concurrence, soit par le biais des prix, le contrôle de la production et de ses conditions ou encore par le biais du partage des marchés ou des clients ; - L’exploitation de la position dominante selon l’article 7 est liée à l’abus de l’exploitation du pouvoir économique dans un secteur ou au sein d’un marché et qui peut prendre la forme de refus de vente et de fixation des prix avec conditions de vente et de fixation des prix avec pour effet l’élimination du marché d’une entreprise ou d’un de ses produits et la constitution d’obstacles d’accès à un marché. Il est à noter que l’article 8 introduit des exemptions à ces pratiques dans deux cas majeurs : - Dans tout contexte où ces pratiques sont tolérées comme monopoles juridiquement reconnus en raison de l’application d’un texte législatif ou règlementaire ; - Dans le cas de l’existence de dispositions contractuelles ou de conventions justifiant qu’elles ont pour effet de contribuer au progrès de l’économie nationale sans préjudice à la concurrence, comme c’est le cas des entreprises ou coopératives qui recourent à l’approvisionnement commun afin de réduire les coûts et en faire bénéficier le consommateur. Ce faisant, la loi s’est principalement préoccupée du secteur agricole et des PME. 2.4- Titre 4 : La concentration économique Ce titre se préoccupe des structures à même de provoquer un déséquilibre ou une atteinte à la concurrence, et notamment les effets des opérations de concentration économique. Les dispositions des articles 10 à 13 invitent à suivre l’évolution des structures afin d’éviter tout manquement à la concurrence. La loi 06.99 a adopté comme critère 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché de biens produits ou services comme conditions de saisie du Premier Ministre des projets de concentration. Celui – ci saisit à son tour le Conseil de la concurrence pour avis en tenant compte de la situation du Maroc comme pays en voie de développement où la nécessité de formation de groupements économiques se fait sentir face à la concurrence mondiale. Sur cette base, les dispositions en la matière émettent deux conditions pour le contrôle des opérations de concentration économique : - L’occurrence d’une atteinte ou entrave à la concurrence ; - L’avènement et la concrétisation d’une domination sur plus de 40% d’un secteur ou d’un marché dans son ensemble. Dans les deux cas, il s’avère impératif d’informer les autorités et de saisir le Conseil de la Concurrence afin d’instruire et d’étudier le cas en concertation avec les entreprises et les parties concernées. Le rapport contenant l’avis formulé suite aux délibérations du Conseil est transmis au Premier Ministre ou Chef de Gouvernement selon l’appellation consacrée par la nouvelle constitution. 2.5- Titre 5 : Les organes de régulation de la concurrence Ce titre consacre l’institution d’un conseil consultatif de la concurrence dont les prérogatives déclarées se résument en l’émission d’avis et de conseils et la formulation de recommandations en matière de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration économique. En plus de son président, le Conseil se compose de 12 membres : - 6 représentants des départements ministériels essentiels, mais dont la nature n’est pas toujours d’essence économique ; - 3 membres choisis en raison de leur compétence dans le domaine juridique, économique, de concurrence ou de consommation ; - 3 membres issus des milieux d’activités économiques ou commerciales. Le Conseil dispose de rapporteurs pour effectuer les investigations sur les dossiers qui lui sont présentés et la loi 06-99 a conditionné le statut de rapporteur à son appartenance au cycle des hauts fonctionnaires. Pareille disposition a été considérée comme antinomique à l’indépendance et aussi comme facteur de restriction dans le recrutement des compétences. En tant qu’institution chargée de veiller sur la concurrence, le Conseil exerce aussi un rôle de premier plan dans l’élaboration de concepts juridiques et de jurisprudence à même d’enrichir la loi sur la concurrence. La création de ce Conseil a été considérée comme constituant un élément parmi les éléments de garantie juridique envers les acteurs de l’économie par le biais de l’amélioration de ses capacités à traiter les dossiers qui lui sont dévolus, et par les éclairages que ce Conseil fournirait à l’administration et aux diverses institutions qui demanderaient son avis. Il s’est avéré par la suite la faible propension de l’administration elle-même à saisir le Conseil d’affaires diverses afin d’enrichir son expérience d’une part, et dans le but de faire évoluer la manière de traiter et d’appliquer les règles de la concurrence dans l’ensemble du pays d’autre part. 2.6- Titre 6 : Les pratiques restrictives de la concurrence Ce titre traite des principes qui visent le strict respect de la transparence, de la loyauté et de l’honnêteté dans les conditions d’échange et de facturation, ainsi que la nécessité de lutter contre la vente liée et les pratiques discriminatoires et les pratiques imposées de prix bas. Les pratiques restrictives à la concurrence restent limitées dans l’espace, mais aussi du côté de ceux qui les commettent. Il s’agit de pratiques quotidiennes dont les préjudices et dommages restent moindres que ceux des pratiques anticoncurrentielles qui touchent un secteur dans sa totalité, voire l’économie dans son intégralité. 2.7- Titre 7 : Domaines de la réglementation de la concurrence Ce titre mentionne que les modalités d’application des dispositions relatives aux prix des produits ou services réglementés, sont fixés par voie réglementaire. Outre le critère de fixation des prix ( marge bénéficiaire/prix de vente ou de revient), il fait état de l’obligation de déclaration de détention de ce genre de produits, des ristournes ou prélèvements compensatoires de la caisse de compensation, et énumère (article 60) les majorations jugées illicites des prix pour les marchandises, produits ou services dont les prix demeurent réglementés. 2.8- Titre 8 : Enquêtes et sanctions Concernant les pratiques restrictives à la concurrence et en guise d’application des dispositions de la loi 06-99, des fonctionnaires assermentés sont chargés des investigations et enquêtes à côté du corps des contrôleurs des prix en tout ce qui concerne les dispositions de la phase transitoire relative aux marchandises dont les prix restent réglementés. T outefois, uploads/Marketing/ la-regulation-de-la-concurrence-au-maroc 2 .pdf
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- Publié le Dec 07, 2021
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