LEÇON 3. LES RELATIONS DE DISTRIBUTION AVEC LES CONSOMMATEURS Les relations ent

LEÇON 3. LES RELATIONS DE DISTRIBUTION AVEC LES CONSOMMATEURS Les relations entre les distributeurs et les consommateurs sont pour une large part soumises aux règles particulières du Droit de la consommation, codifié par la loi n°93- 949 du 26 juillet 1993, dont l’influence est incontestable. On signalera dans les développements qui suivent quelques dispositions parmi les plus marquantes. Pendant longtemps, et en raison de l'absence de définition légale dans le Code de la consommation, la définition du consommateur n'a pas été, au regard des différents textes de droit de la consommation et, surtout, de leur application en jurisprudence, parfaitement homogène. Une définition du consommateur a – enfin ! – été donnée par la loi du 18 mars 2014 (dite Loi Hamon). Le consommateur y était défini comme : Toute personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale (C. Conso., art. Préliminaire) RAPPEL (V. Supra, Module 2, leçon 2, 4/) : Néanmoins, un oubli subsistait puisque les définitions du non-professionnel et du professionnel n’avaient pas été posées, alors que de nombreux textes du code de la consommation protègent les non-professionnels dans leurs rapports avec les professionnels. En outre, l’activité agricole avait été oubliée. L’ordonnance du 14 mars 2016 a donc abrogé l’article préliminaire du Code de la consommation et l’a remplacé par un article liminaire entré en vigueur le 1er juillet 2016 et donnant les définitions du consommateur et du non-professionnel : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel » (C. Conso., art. Liminaire) La loi du 21 février 2017 (entrée en vigueur depuis le 23 février 2017) a estimé devoir simplifier la définition du non-professionnel qui avait été, en 2016, déduite par une interprétation a contrario de celle du professionnel. Désormais, l’article liminaire du code de la consommation dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ». Avant la conclusion de tout contrat, tout professionnel vendeur ou prestataire de services est tenu de mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service (C. consom., art. L. 111-1) et, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, d'informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services (C. consom., art. L. 112-1 (dispositions rappelées par C. com., art. L. 441-1). Lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n'est pas immédiate, le professionnel doit indiquer la date ou le délai auquel il s’engage à livrer le bien ou à exécuter la presttion de service (C. consom., art. L.. 111-1, 3°). Si le contrat n’indique aucune date, le professionnel est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale (C. consom., art. L.. 131-1). L'obligation d'informer le consommateur pèse également sur le vendeur ou le fournisseur d'un produit ou d'une prestation « à distance » ou « hors établissement », tenu notamment de communiquer ses identité et coordonnées précises, le prix et ses modalités de paiement (C. consom., art. L. 221-5, 1o, qui renvoie aux articles L. 111-1 et L. 111-2). En toutes hypothèses, quel que soit le produit ou la prestation objet de la convention, la loi retient l'exigence générale d'une présentation et rédaction claire et compréhensible des clauses des contrats proposés aux consommateurs, qui profiteront du sens le plus favorable en cas de doute sur l'interprétation des stipulations (C. consom., art. L. 211-1 ; la disposition est également applicable aux contrats conclus entre professionnels et non-professionnels : art. L. 211-4) [sur l'obligation d'utiliser la langue française, V. L. no 94-665 du 4 août 1994 (JO 5 août) et Décr. no 95- 240 du 3 mars 1995, art. 2 (JO 5 mars) ; C. consom., art. L. 224-76, al. 3]. La publicité du professionnel fait également l’objet de dispositions spécifiques destinées à éviter que le consentement du consommateur ne soit vicié. L’article L. 121- 2, 2° du Code de la consommation prohibe ainsi, quel que soit le support utilisé, la publicité trompeuse, c’est-à-dire comportant des allégations, indications fausses ou de nature à induire en erreur sur des informations concernant le bien ou la prestation de service, l’identité du fabricant, des revendeurs, des prestataires, etc. La violation de cette disposition est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de deux ans et une amende de 300 000 €, pouvant atteindre 50% du montant du budget publicitaire (C. consom., art. L. 132-2). La publicité comparative est permise depuis 1992 mais suppose pour ne pas être condamnable de n’être ni trompeuse ni de nature à induire en erreur le consommateur, de porter sur des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif, de comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie (V. C. consom., art. L. 122-1 et s.). La publicité mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur des produits alimentaires périssables doit également comporter certaines mentions obligatoires (V. C. com., art. L. 441-2). L’utilisation du mot soldes ou ses dérivés dans une publicité est par ailleurs strictement réglementée (C. com., art. L. 310-3, II). Certaines modalités de vente sont prohibées. Il en est ainsi pour : a) les ventes « liées », par lesquelles la vente d’un produit est subordonnée à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ou par lesquelles la prestation d’un service est subordonnée à celle d’un autre ou à l’achat d’un produit (C. consom., art. L. 121-11) ; b) les ventes (ou prestations) avec « primes », par lesquelles le consommateur a droit, à titre gratuit, à une prime (cadeau), sauf lorsqu’elle est constituée de produits ou de services identiques à ceux faisant l’objet de la vente ou de la prestation (C. consom., art. L. 121-19) ; c) les ventes sans commande préalable du consommateur, dites par « envoi forcé » (C. consom., art. L. 121-12. ; C. pén., art. R. 635-2) ; d) les ventes « à la boule de neige », consistant soit à offrir des marchandises au consommateur en lui faisant espérer l’obtention de ces marchandises à titre gratuit ou contre remise d’une somme inférieure à leur valeur réelle s’il apporte de nouveaux clients (C. consom., art. L. 121-15, 1°), soit à proposer à une personne de collecter des adhésions ou de s’inscrire sur une liste en lui faisant espérer des gains financiers résultant d’une progression géométrique du nombre de personnes recrutées ou inscrites (C. consom., art. L. 121-15, 2°) ; e) les ventes « sauvages » ou « à la sauvette », désignant l’offre de vente de produits ou de fourniture de services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics (C. com., art. L. 442-11). Egalement interdite, la vente « à prix abusivement bas » mérite une attention particulière dans la mesure où elle constitue, au même titre que certaines ententes et abus de domination, une pratique anticoncurrentielle illicite (V. supra) avec, en outre, la particularité de ne pouvoir bénéficier d’un rachat (V. infra). La prohibition des offres ou pratiques de prix de vente abusivement bas (dits « prix prédateurs ») a été introduite dans l’ordonnance de 1986 (Or. 1986, art. 10-1) par la loi Galland du 1er juillet 1996 et est aujourd’hui édictée par l’article L. 420-5 du Code de commerce. La condamnation autonome de cette pratique et non plus, comme dans le passé, au titre des ententes ou abus de position dominante, est destinée à prévenir les tentatives d’élimination de concurrents par des prix de vente très inférieurs aux prix de revient. Complément de l’interdiction de la revente à perte (V. supra), la prohibition ne s’applique pas aux produits revendus en l’état, excepté les enregistrements sonores sur supports matériels uploads/Marketing/ module-4-les-relations-de-distribution-avec-les-consommateurs.pdf

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  • Publié le Oct 04, 2022
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