1 Loi n°2018-020 portant refonte de la loi sur la concurrence EXPOSE DES MOTIFS
1 Loi n°2018-020 portant refonte de la loi sur la concurrence EXPOSE DES MOTIFS La Loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la Concurrence, en une décennie d’expérience souffre d’une lacune et d’incohérence technique dans ses dispositions. En effet, à côté du département ministériel du Commerce, il a été créé un organe national indépendant, « le Conseil de la Concurrence », chargé d’instruire et de statuer sur les affaires relatives à la pratique anticoncurrentielle. Ce statut, hybride dans sa forme, ne permet pas audit Conseil d’assurer convenablement sa mission pour les raisons qui suivent : - aucune disposition de la loi ne définit clairement les statuts juridique, administratif et financier dudit Conseil. De ce fait découle la création en 2014 d’un statut d’Etablissement Public à caractère Administratif, seule structure autonome bénéficiant d’une allocation financière du Budget Général. Toutefois, tant aux yeux des observateurs qu’au regard de la nature juridique de ses attributions, un organe juridictionnel apparaît inapproprié de travailler sous forme d’établissement public ; - l’existence d’un organe de surveillance (le Conseil d’Administration) semble, bien qu’il n’y ait une relation avec la fonction juridictionnelle, mal placée étant donné qu’aucune action ne peut être dirigée par le Conseil sans avoir l’avis préalable et l’autorisation de l’organe délibérant notamment en ce qui concerne le financement ; - par une subvention annuelle insignifiante, le Conseil de la Concurrence se trouve très limité dans son action et ne parvient en aucune mesure de satisfaire à l’attente du public ou du marché. Par ailleurs, les dispositions de l’actuelle loi sur la concurrence ne sont plus en mesure de suivre le rythme des pratiques sur le marché compte tenu de l’évolution constante de toutes formes d’idées spéculatives. Cette inadéquation est justifiée par une lacune importante ou une obscurité des dispositions existantes. A titre d’illustration: - l’absence de plusieurs faits courants dont la commission porte atteinte ou risque de porter atteinte au libre jeu de la concurrence ; à titre d’illustration : les ventes promotionnelles sans réglementation, le non-respect du circuit de commercialisation, les pratiques des sociétés fictives et de prête nom, le commerce sous une fausse adresse… ; 2 - l’absence de dispositions d’ordre général ayant pour objet de définir l’action gouvernementale dans certaines circonstances de crise (exemple : organisation d’une déclaration de stock) ou à titre de prévention (exemple : recensement ou lutte contre l’informel…) ; - l’existence de faits visés mais non réprimés dans le contenu de la loi tels que le dénigrement, le parasitisme, la publicité comparative… ; - des sanctions non dissuasives notamment face aux pratiques commerciales susceptibles de porter atteinte à la stabilité économique de la nation voire à la sureté intérieure de l’Etat. (exemple : rétention de stock, entente…) ; - une organisation fonctionnelle équivoque et risquant un empiétement de fonction entre les deux autorités de la concurrence et ses agents. Enfin, dans le cadre des relations économiques sur le plan international, les dispositions de l’actuelle loi sur la concurrence ne permettent pas au Conseil de la Concurrence d’aligner ses actions avec celles des organismes de la concurrence internationaux à l’instar de l’autorité de la concurrence du COMESA (Marché Commun de l’Afrique Orientale et Australe). Une incohérence matérielle est constatée à la comparaison des deux textes. De ce fait, l’économie malagasy n’est pas en mesure de faire face à la concurrence étrangère faute de loi énonçant une règle de droit claire dans sa rédaction et explicite dans son contenu. Par ces motifs, la Loi n°2005-020 du 17 octobre 2005 sur la concurrence nécessite une refonte afin de remédier aux difficultés citées plus haut. Le présent Projet de loi a pour objectifs de : - recadrer les missions et attributions ainsi que les statuts des autorités de la concurrence afin de rendre opérationnelles leurs actions dans la conduite et l’exécution de la politique en la matière ; - compléter ou modifier les dispositions de l’actuelle loi afin de mieux cerner toutes questions relatives à la concurrence ; - harmoniser les dispositions relatives à la concurrence malagasy avec celles des organisations internationales dont Madagascar est membre. Dans ce cadre, il a pour ambition : - d’édicter des règles efficaces afin de renforcer la compétitivité des entreprises sur le marché national ; - de mettre en place un système de concurrence efficiente pour garantir la redevabilité du Gouvernement et le bien être des consommateurs ; - de mettre en garde l’Administration face aux circonstances de crises conjoncturelles pour quelques causes que ce soient ; - de renforcer la capacité économique des acteurs sur le marché afin de faire face à la concurrence mondiale. Présentées sur 88 articles, les dispositions du présent Projet de loi s’articulent autour de sept chapitres se présentant comme suit : 3 - Chapitre I : Dispositions générales - Chapitre II : De la loyauté de la concurrence - Chapitre III : De la liberté de concurrence - Chapitre IV : Du cadre institutionnel - Chapitre V : Des infractions - Chapitre VI : Des procédures - Chapitre VII : Dispositions diverses L’esprit du Projet tourne autour du renforcement du libéralisme économique tout en assurant un cadrage textuel des pratiques. Le principe reste le même, les autorités nationales de la Concurrence n’interviennent qu’à titre subsidiaire en cas de violation de la loi. Elles restent garantes d’un principe égalitaire du marché afin d’assurer un meilleur équilibre au profit de l’intérêt général. Tel est l’objet de la présente loi. 4 Loi n°2018-020 portant refonte de la loi sur la concurrence Le Sénat et l’Assemblée nationale ont adopté en leur séance plénière respective en date du 22 juin 2018 et du 29 juin 2018, la loi dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES Article premier : La présente loi a pour objectif fondamental de garantir la liberté et la loyauté de la concurrence. Elle vise dans ce cadre à renforcer la compétitivité des entreprises et le bien- être des consommateurs. Article 2: Toute personne peut librement exercer toute activité, tout commerce et toute industrie, sous réserve du respect des conditions prescrites par les dispositions législatives et réglementaires notamment. 1- le paiement des impôts, droits et taxes liés aux activités professionnelles dans les délais réglementaires ; 2- la possession de la carte d'identification fiscale, de la carte statistique, du certificat d’existence de l'établissement, de la carte d'identité professionnelle et de tout agrément exigé par des textes particuliers. Toutes activités réellement exercées doivent figurer expressément sur les autorisations administratives et fiscales, et inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés. Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par la loi de l’offre et de la demande. Toutefois, dans les secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée en raison de la situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, un décret pris en Conseil du Gouvernement peut, après consultation du Conseil de la Concurrence et de l’organisation intermédiaire du 5 secteur privé le plus représentatif, apporter des restrictions à la liberté générale des prix. De même, le Gouvernement peut prendre, contre les hausses ou les baisses excessives des prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé, par décret après consultation du Conseil de la Concurrence. Dans tous les cas, le décret précise la durée de validité des mesures qui ne peut excéder six mois. Article 3 : Afin d’assurer l’unité de gestion et de donnée en matière de concurrence, l’octroi, la suspension et le retrait de toutes formes d’autorisations ou d’agréments en matière d’importation, de commercialisation et d’exportation des produits relèvent du Ministère chargé du Commerce sur avis des ministère techniques concernés. Le Ministre chargé du Commerce contribue activement à la lutte contre l’informel et met en place par voie règlementaire des structures et des outils techniques afin de recenser périodiquement les opérateurs économiques sur le marché. Article 4 : Au sens de la présente loi, les termes ci-après sont définis comme suit: 1- l’entreprise est une organisation autonome qui coordonne un ensemble de facteurs en vue de la production et de la distribution de certains biens et services sur le marché ; 2- le marché est la confrontation des offres, ou productions et des demandes, ou consommation, concernant un bien ou service et aboutissant à la détermination des quantités à échanger et du prix à payer. Il existe autant de marchés que de biens ou de services susceptibles d’être vendus et achetés ; 3- le marché pertinent est une zone sur laquelle se déroule la concurrence entre produits substituables soumis aux mêmes conditions d’accès au marché ; 4- le circuit de commercialisation est défini comme suit : a- pour les produits importés : Importateur - grossiste – détaillant ; b- pour les produits locaux : Industriel ou producteur – collecteur ou grossiste – détaillant ; c- pour les produits à l’exportation : industriel ou producteur – collecteur- exportateur, 5- les produits sensibles sont des produits dont la pénurie est susceptible de porter atteinte à la stabilité de uploads/Marketing/ orca-share-media1627817760304-6827562543318068405.pdf
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