211 – Gestion juridique fiscale et sociale 2012-2013 Application de la série 02

211 – Gestion juridique fiscale et sociale 2012-2013 Application de la série 02 du cours à distance CORRIGE Droit de la concurrence D. Pauly et H. Wang-Foucher Institut National des Techniques Economiques et Comptables 40, rue des Jeûneurs 75002 PARIS http://intec.cnam.fr Accueil pédagogique : 01.58.80.83.34 ou 01.58.80.83.57 Application 3 Séance 7 211 – Gestion juridique fiscale et sociale – 2012/2013 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 2 THEME I : ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE Cas pratique n° 1 1.a). Les conditions de l’action en concurrence déloyale Règles juridiques : L’action en concurrence déloyale est une action en responsabilité du fait personnel pour laquelle il faut alors prouver : une faute, un préjudice et le lieu de causalité entre les deux premiers : - la faute : l’acte de concurrence déloyale peut être intentionnel ou constitué par une simple négligence. La faute s’apprécie par rapport à l’idée que se font les juges du comportement d’un professionnel honnête, prudent et scrupuleux en affaires, compte tenu des usages de la profession considérée. Elle est matérialisée principalement par un dénigrement, une imitation ou la désorganisation du concurrent ; - le préjudice consiste ordinairement dans la perte d’un avantage économique, tel que la perte d’une partie de la clientèle, que l’auteur de la concurrence déloyale a détournée à son profit. Il est le plus souvent matériel. Il se manifeste par une baisse du chiffre d’affaire, l’impossibilité d’augmenter la clientèle ou la perte d’une clientèle potentielle (perte d’une chance de conquérir une nouvelle clientèle), le trouble commercial apporté dans le fonctionnement de l’entreprise. Les personnes morales (notamment les sociétés) peuvent également prétendre à la réparation d'un préjudice moral (Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-10278). Pour prouver le préjudice qu’en principe la victime de la concurrence déloyale doit rapporter, la jurisprudence admet une présomption de préjudice lorsque l’acte de concurrence visait un concurrent déterminé. - le lien de causalité : ce lien est notamment établi en démontrant la corrélation entre les agissements fautifs et l’évolution du chiffre d’affaires de l’auteur et celui de la victime. Application : L’énoncé indique que la réduction du chiffre d’affaires de la société Monsanto agriculture France (le préjudice) est due à la commercialisation de ROUNDUP BIOFORCE PROVESP (le lien de causalité). Cet herbicide est reconditionné dans des bidons d'un litre, sur lesquels la marque MONSANTO, moulée sur les récipients, avait préalablement été supprimée et présente des similitudes de dosage avec ROUNDUP BIOFORCE 360 (le fait générateur). 1.b). Les personnes responsables Règles juridiques : L’action est exercée contre la personne physique ou morale auteur du dommage. Peu importe que cette personne soit ou non le bénéficiaire des actes fautifs. Lorsque plusieurs personnes sont intervenues dans la réalisation d’un acte déloyal, les coauteurs peuvent être condamnés solidairement. Application : Les auteurs du dommage subi par la société Monsanto agriculture France sont les sociétés Phyteron et Il Giardino, l’association FDJ et la société française de distribution de produits de jardin. Celles-ci engagent leur responsabilité civile pour concurrence déloyale. 1.c). Les juridictions compétentes Règles juridiques : L’action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun. Le tribunal compétant est : - le tribunal de commerce lorsque l’action est dirigée contre un commerçant ; - le TGI lorsqu’elle est dirigée contre un non-commerçant. Application : L’action dirigée contre les sociétés Phyteron, Il Giardino et la Société Française de Distribution de Produits de Jardin doit être engagée devant le tribunal de commerce. Celle diligentée contre l'association française de distribution de produits de jardin (association FDJ), doit l’être devant le 211 – Gestion juridique fiscale et sociale – 2012/2013 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 3 TGI à moins de prouver que l’association en question n’ait agi en qualité de commerçant auquel cas le tribunal de commerce est compétant. 1.d). Les sanctions encourues Règles juridiques : Le préjudice causé par un acte de concurrence déloyale est réparé par des dommages et intérêts. Le juge peut, en outre, ordonner la cessation des agissements déloyaux par, par exemple, la destruction du produit imité et, le cas échéant, la publication de sa décision ou la communication d’une copie de celle-ci à des personnes désignées. Application : Les auteurs de la concurrence déloyale s’exposent aux sanctions évoquées ci-dessus. Cas pratique n° 2 Règles juridiques : Le dénigrement constitue un comportement déloyal. Le dénigrement est consisté par des propos péjoratifs tenus sur un produit, service ou la prestation d’un concurrent. Le dénigrement doit être public ou s’adresser à des clients. La critique des produits concurrents, même si elle repose sur des faits exacts, peut constituer un dénigrement. Application : Les courriers critiquant la qualité des affiches avaient été adressés par la société Avenir Média aux clients de la société France Affiches. Le comportement déloyal des deux sociétés concurrentes est caractérisé. Les décollements d’affiches peuvent avoir plusieurs causes, et ils ne sont pas seulement dus à la qualité du papier utilisé par l’imprimerie. La critique des concurrents peut ne pas être justifiée. Mais, en tout cas, cela n’a aucune influence sur la qualification de l’acte déloyal car la critique des produits concurrents, même si elle repose sur des faits exacts, peut constituer un dénigrement. La société France Affiches peut exercer une action en concurrence déloyale contre la société Avenir Média. Cas pratique n° 3 Problème de droit : Les compagnes dénigrant certaines sociétés accusées de pollution sont-elles constitutives d’actes de dénigrement ? 3.a). L’association Greenpeace France, n’étant qu’une association ayant pour objet la protection de l’environnement, peut-elle être condamnée pour un acte de concurrence déloyal ? Règles juridiques : Depuis le revirement jurisprudentiel de 2007 (20 nov. 2007), l’action en concurrence déloyale peut être mise en œuvre alors même que les intéressés ne se situent pas au même niveau économique ou même par des opérateurs n’ayant pas la même clientèle du tout, tels que des associations. Autrement dit, une situation de concurrence entre les parties n’est pas une condition d’exercice de l’action en concurrence déloyale. Application : L’association, malgré l’absence de situation de concurrence entre elle et les sociétés Exxon Mobil et Esso, peut être auteur d’un acte de concurrence déloyal. 211 – Gestion juridique fiscale et sociale – 2012/2013 Document de travail réservé aux professeurs de l’Intec – Toute reproduction sans autorisation est interdite 4 3.b). L’argument de dénigrement peut-il être retenu par le juge ? Règles juridiques : La jurisprudence a accueilli favorablement les critiques formées contre certaines sociétés accusés de pollution (Cass. com., 8 avr. 2008, n° 06-10961), car la garantie de la liberté d’expression interdit de censurer un message de ce type. Application : La liberté d’expression dont bénéficie l’association pour la protection de l’environnement interdit de sanctionner la campagne engagée par cette dernière. Cas pratique n° 4 Règles juridiques : Constitue un acte de parasitisme la reprise plagiaire du catalogue d'un concurrent dès lors que les deux documents présentent des similitudes considérables qui ne peuvent en aucun cas être ni le fait du hasard, ni induites par la reprise de références communes. Application : La société Glock sera condamnée à payer des dommages et intérêts à la société Neral (Cass. com., 30 janv. 2001, n° 99-10.654). Cas pratique n° 5 Règles de droit : Le principe est celui de la liberté d’embauche. La Cour de cassation pose des conditions très strictes pour reconnaître l’existence d’un débauchage déloyal. Il importe peu qu’un grand nombre de salariés soient débauchés. Autrement dit, le départ simultané de la quasi-totalité des salariés d'une entreprise concomitamment à la création d’une société concurrente n’est pas en lui- même déloyal. Pour prouver qu'un débauchage déloyal a eu lieu, il faut caractériser l’existence de manœuvres déloyales de débauchage (Cass. com., 23 oct. 2007, n° 05-17.155). La preuve de la déloyauté résulte d’un faisceau d’indices, c’est-à-dire des circonstances dans lesquelles le débauchage a eu lieu. Application : Bien que le nombre des salariés concernés soit important (cinq sur six) et que ces salariés aient été embauchés par la société concurrente quasi concomitamment à la démission de l’ancien dirigeant de la société et à la création de la société concurrente, cela ne suffit pas à prouver la commission par la société Maxitrans d’actes de concurrence déloyale (débauchage) à l’encontre de la société Rivoire. En effet, il faut démontrer l’existence de manœuvres déloyales de débauchage. Cas pratique n° 6 Règles juridiques : L’exercice de l’action en concurrence déloyale obéit aux règles de droit commun. En conséquence, la juridiction compétente est le conseil de prud’hommes en cas de manquement par un salarié aux obligations résultant de son contrat de travail. En outre, dans un arrêt en date du 18 décembre 2007 (n° 05-19397), la Cour de cassation a considéré que « la juridiction prud’homale détenait une compétence exclusive pour statuer sur les circonstances dans lesquelles il avait été mis fin au contrat, la cour d’appel, …, a, à bon droit, statué uniquement sur la partie de la demande relative à la complicité de cette société des faits de détournement de clientèle qui auraient uploads/Marketing/ ue-211-ca3-2111ac0312.pdf

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  • Publié le Mai 14, 2021
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