La marque de fabrique, de commerce ou de services (Articles 133 à 176 de la loi
La marque de fabrique, de commerce ou de services (Articles 133 à 176 de la loi 23-13) Une marque est un signe de reconnaissance qui permet d'identifier un produit, un service, un groupe de produits ou un groupe de services. « …la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. » Article 133 • une dénomination : un mot, un groupe de mots, un patronyme, un pseudonyme, un sigle, des chiffres, etc. • un signe figuratif : un dessin, un logo, un hologramme, une forme, une combinaison de couleurs, etc. • un signe sonore : un son, une phrase musicale • une marque olfactive La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. L'enregistrement d'une marque donne lieu à l'établissement d'un titre de propriété industrielle appelé " certificat d'enregistrement de marque de fabrique, de commerce ou de service " La marque peut être acquise en copropriété. Les differents types de marques: • La marque de fabrique est apposée par un fabricant sur un produit intermédiaire ou sur un produit fini. • La marque de commerce est apposée sur des produits mis en vente par un commerçant. • La marque de service désigne des services offerts par une entreprise (ex : services financiers, publicitaires, services de restauration, etc.). • La marque collective peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement. • La marque de certification s'applique à un produit ou un service qui respecte certaines normes précisées dans le règlement de l'enregistrement. Ex : les normes ISO 9000 Conditions: La marque doit être: -Licite -Distinctive -Disponible Exclusion du champs de la protection: Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service; b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du bien ou de la prestation de service; c) les signes constitués exclusivement par des formes imposées par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe: a) qui reproduit l'effigie de sa Majesté le Roi, ou celle d'un membre de la Famille Royale, les armoiries ou les drapeaux ou les emblèmes officiels du Royaume, les signes ou les poinçons officiels de contrôle et de garantie du Royaume ou des autres pays membres de l'Union de Paris…etc Article 135 b) Qui est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite; c) Qui porte sur le nom d’une indication géographique ou d’une appellation d’origine d’un produit ou service ou qui est de nature à tromper le public notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique ou l’indication géographique ou l’appellation d’origine du produit ou service. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment: a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle; b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; c) à un nom commercial ou à une enseigne connu sur l’ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; d) à une indication géographique ou à une appellation d'origine protégées; e) aux droits protégés par la loi relative à la protection des œuvres littéraires et artistiques; f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle industriel protégé; g) au droit de la personnalité d'un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image; h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services couverts par l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services couverts par l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. -L'enregistrement d'une marque produit ses effets à compter de la date de dépôt pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable -Le renouvellement de l'enregistrement doit être effectué dans les six mois précédant l'expiration de sa durée de validité. l'enregistrement de la marque est demandé conformément à l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services La classe 1 comprend essentiellement les produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à l'agriculture La classe 5 comprend essentiellement les produits pharmaceutiques et les autres produits à usage médical ou vétérinaire. La classe 25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Opposition: Durant un délai de deux mois courant à compter de la publication de la demande d’enregistrement d’une marque, opposition à cette demande peut être faite auprès de l’organisme chargé de la propriété Industrielle (article 148.2) La procédure d’opposition (article 148.3) La marque notoirement connue Le titulaire d’une marque notoirement connue (article 6bis de la convention de paris) jouit d’une protection étendue: -dispose de 5 ans pour réclamer l’annulation de l’enregistrement d’une marque qui porte atteinte à la sienne - Si cet enregistrement a été opéré de mauvaise foi, il n’y a pas de prescription au bout de 5 ans, CAS PRATIQUE • LES FAITS Dépôt de la marque nominale «MICROSOFT», en classe 38, le 18 avril 1995 par la société Microsoft Corporation. Dépôt de la marque verbale «MICROSOFT», en classe 35, 41 et 42, le 29 août 2001 par M. Sellam. La marque nominale « Microsoft » déposée par M. Sellam a été publiée au BO de la PI le 5 octobre 2001. PROBLEME DE DROIT La société Microsoft Corporation dispose-t-elle d’un droit antérieur sur cette marque ? Dispose-t-elle de moyens d’action à l’encontre de M. Sellam pour défendre ses droits sur ce signe (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale) ? SOLUTION • Règles de droit : • Condition de disponibilité : • l’article 137 de la loi 23-13, dispose que le signe visé ne doit pas porter atteinte au droit d’un tiers qui disposerait d’un titre de propriété ou d’un droit antérieur et notamment : • Une marque antérieure. • Une marque notoire (caractère distinctif acquis par l’usage). • les signes de la vie des affaires • Limitations : • Principe de Spécialité : le signe approprié à titre de marque n’est indisponible que pour les produits et services désignées dans l’acte de dépôt (Classification de Nice), exception faite des marques notoires. SOLUTION • Principe de Territorialité : un signe approprié est indisponible uniquement dans les limites du territoire du droit qui le régit. • Un tiers dispose d’un délai d’opposition de 2 mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement de la marque pour s’opposer à son enregistrement. (5 ans pour les marques notoires) • Action en contrefaçon : • L’article 201 de la loi 23-13 qualifie de contrefaçon toute atteinte portée au droit du titulaire d’un titre de propriété industrielle. Ces atteintes concernent : SOLUTION • L'offre, la mise dans le commerce, la reproduction, l'utilisation, la détention en vue de l'utilisation ou la mise dans le commerce d'un produit contrefait, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabriquant du produit contrefait, n'engage la responsabilité de leur auteur que s’il en avait connaissance ou avait des motifs raisonnables d’en avoir connaissance (art.201 al.2). • Peine encourue: • Action civile :dommages-intérêts effectivement subis plus tout bénéfice attribuable à l’activité interdite qui n’a pas été pris en compte dans le calcul de ces dommages ou des dommages-intérêts dont le montant est au moins 50.000 dirhams et au plus 500.000 dirhams, selon ce que le tribunal estime équitable pour la réparation du préjudice subi • Action pénale : (contrefaçon de la marque)un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement (imitation de la marque) un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de (50.000 à 500.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement • Action en concurrence déloyale : • Selon l’article 84 DU D.OC, l’action en concurrence déloyale permet d’engager la responsabilité civile du contrefacteur. • Il faut prouver qu’il y a eu un préjudice, une faute et un lien de causalité entre le préjudice et la faute. • Les procédés déloyaux concernent: • Les faits ayant pour but de causer une confusion • Les faits ayant pour but de désorganiser ou • Une violation contractuelle • Application des règles aux faits : SOLUTION • La classe 38 choisie par la société Microsoft uploads/Marketing/ la-marque-de-fabrique-de-commerce-ou 2 .pdf
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- Publié le Mar 01, 2021
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