LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT, LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICES ET LA RECONNAI

LA LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT, LA LIBERTÉ DE PRESTATION DE SERVICES ET LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DIPLÔMES Prévues par le traité CE, la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services sont renforcées par la jurisprudence, notamment les arrêts Ryners et van Binsbergen. Des dispositions du traité CE et diverses décisions européennes sur l'harmonisation et la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications ont également été exploitées dans le but de faciliter l'exercice effectif de ces deux libertés. BASE JURIDIQUE Article 3, paragraphe 1, point c), article 14 et articles 43 à 55 du traité CE. OBJECTIFS Le traité CE énonce le principe selon lequel les indépendants (qu'ils relèvent du secteur commercial, industriel, artisanal ou libéral) et les opérateurs économiques établis sur le territoire d'un État membre sont autorisés à exercer une activité économique dans tous les États membres de deux manières. Les indépendants, les professions libérales ou les personnes morales visés à l'article 48 du traité CE qui opèrent légalement dans un État membre peuvent exercer une activité économique dans un cadre stable et continu dans un autre État membre (liberté d'établissement à l'article 43) ou proposer et fournir temporairement leurs services dans d'autres États membres tout en demeurant dans leur pays d'origine (liberté de prestation de services à l'article 49). Cela suppose non seulement la suppression de toute discrimination selon la nationalité mais encore, si l'on veut que cette liberté soit effectivement utilisée, l'adoption des mesures propres à en faciliter l'exercice, avant tout l'harmonisation des règles nationales d'accès ou leur reconnaissance mutuelle. RÉALISATIONS A. Le régime de la libéralisation dans le traité 1. Deux "libertés fondamentales" Le droit d'établissement couvre le droit d'avoir accès et de s'adonner à des activités indépendantes et celui de créer et gérer des entreprises en vue d'exercer une activité permanente dans un cadre stable et continu, aux mêmes conditions que celles énoncées par le droit de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants. Les restrictions à la liberté de fournir des services dans la Communauté sont interdites pour les ressortissants de l'État membre qui sont établis dans un État de la Communauté autre que celui de la personne à laquelle les services sont destinés. Sont considérés comme des "services" tous les services généralement fournis contre rémunération, pour autant qu'ils ne soient pas régis par les dispositions relatives à la libre circulation des biens, des capitaux et des personnes. Tant que les restrictions à la liberté de prestation de services n'auront pas été levées, chaque État membre applique ces restrictions sans distinction de nationalité ou de résidence à toutes les personnes fournissant des "services". La personne fournissant un "service" peut, à cet effet, exercer temporairement son activité là où le service est fourni, aux mêmes conditions que celles imposées par l'État à ses propres ressortissants. Les activités comme les transports, les assurances et les activités bancaires sont également concernées par cette liberté, mais elles sont abordées dans d'autres fiches techniques (*3.4.2, 3.4.3 et 4.5.). Ces dispositions exercent un effet direct depuis la fin de la période de transition, c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1970 (l'arrêt Reyners du 21 juin 1974 (2/74) sur la liberté d'établissement et l'arrêt van Binsbergen du 3 décembre 1974 (33/74) sur la liberté de prestation des services). L'effet direct des deux articles du traité CE est que les ressortissants communautaires ont le droit d'être traités comme des ressortissants nationaux et qu'ils peuvent demander aux juridictions nationales compétentes d'appliquer les articles 43 et 49 du traité CE. Toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite. Autrement dit, les États membres sont tenus de modifier leurs dispositions nationales qui limitent ces deux libertés, en ce compris les dispositions nationales qui s'appliquent indistinctement aux opérateurs nationaux et étrangers si ces dernières gênent ou rendent moins attrayant l'exercice de ces libertés en occasionnant des retards et des frais supplémentaires. Les articles 43 et 49 du traité CE ne peuvent être interprétés comme conférant aux entreprises le droit de transférer leur direction centrale et de gérer leur siège central dans un autre État membre tout en préservant leur statut d'entreprise constituée au sens de la législation de l'État membre d'origine. La Commission européenne et la Cour de justice des Communautés européennes ont pour mission de garantir l'application et le respect des dispositions communautaires. La Commission est habilitée à entamer des procédures d'infraction à l'encontre des États membres qui ne satisfont pas à leurs obligations, conformément à l'article 226 du traité CE. (*3.4.2. et 3.4.3.). 2. Les exceptions Le traité exclut de la liberté d'établissement et de prestation des services les activités participant à l'exercice de l'autorité publique (article 45, paragraphe 1, du traité CE). Cette exclusion est limitée toutefois par une interprétation restrictive: les exclusions ne couvrent que les activités et fonctions spécifiques participant à l'exercice de l'autorité publique; toute une profession ne peut être exclue que si elle est consacrée à l'exercice de l'activité publique ou que la partie qui y est consacrée n'est pas détachable des autres. Les exceptions permettent aussi aux États membres d'en écarter la production et le commerce de matériel de guerre (article 296, paragraphe 1, point b), du traité CE) et de maintenir un régime propre aux non-nationaux pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique (article 46, paragraphe 1, et article 55 du traité CE). B. La mise en oeuvre des articles 43 et 49 du traité CE Deux programmes généraux, adoptés le 18 décembre 1961, prévoyaient les directives nécessaires à la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et de prestation des services pour les différentes activités. Bien que le Conseil ait adopté bon nombre de directives, le travail était loin d'être achevé en 1974, lorsque la Cour a décidé qu'en dépit de cette carence et de l'absence de droit communautaire dérivé (principalement sous la forme de directives et règlements), les deux libertés avaient, aux termes mêmes du traité, un effet direct dès la fin de la période de transition, soit à partir du 1er janvier 1970: ce sont les arrêts Reyners du 21 juin 1974 (2/74) pour la liberté d'établissement et van Binsbergen du 3 décembre 1974 (33/74) pour la libre prestation des services. L'effet direct des deux libertés signifie que les ressortissants de la Communauté ont droit au traitement national. Un État membre doit permettre aux ressortissants des autres États membres de s'établir ou de prester leurs services sur son territoire dans les mêmes conditions que ses propres ressortissants. Toute discrimination en raison de la nationalité est donc proscrite. Mais les conditions nationales relatives à l'accès aux activités et à l'exercice de celles-ci continuent de constituer autant d'obstacles pour les non-nationaux, obligés en fin de compte d'entreprendre de nouvelles études pour obtenir les titres et diplômes nationaux requis ou de supporter des coûts ou des charges supplémentaires. Les mesures communautaires destinées à faciliter l'exercice des deux libertés gardent donc toute leur valeur; elles visent à garantir la reconnaissance mutuelle des règles nationales et éventuellement leur harmonisation. Dans certains cas, elles lèvent d'autres restrictions collatérales à la liberté de circulation, notamment les directives 73/148/CE du Conseil (abrogée par la directive 2004/38/CE) et 93/96/CEE sur le droit de séjour, ou la directive 96/71/CE sur le détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services. La directive 2004/38/CE dispose que les États membres accorderont le droit de séjour permanent aux ressortissants d'autres États membres qui s'établissent eux-mêmes sur leur territoire en vue d'y poursuivre leurs activités indépendantes lorsque les restrictions applicables à ces activités auront été levées. Une "carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE" est délivrée et ne peut être retirée qu'à la condition que cette personne n'ait plus d'emploi. La durée du droit de séjour des personnes prestataires et destinataires de services correspond à la période au cours de laquelle les services sont fournis. Le règlement 2157/2001/CE relatif au statut de la société européenne, complété par la directive 2001/86/CE, constitue une étape importante dans le sens d'un exercice effectif de ces deux libertés fondamentales. C. Harmonisation et reconnaissance mutuelle des titres et diplômes L'article 47, paragraphe 1, du traité CE dispose que la reconnaissance mutuelle des diplômes et autres titres requis dans chaque État membre pour l'accès aux professions réglementées peut servir à faciliter la liberté d'établissement et la liberté de prestation de services (décision 85/368/CEE du Conseil et résolution du Conseil du 28 octobre 1999). Ce paragraphe prévoit la coordination des règles nationales d'accès et d'exercice, c'est-à-dire un minimum d'harmonisation de ces règles, en particulier des formations qui conduisent aux titres et diplômes. Le paragraphe 3 subordonne la reconnaissance mutuelle, lorsqu'une telle harmonisation est difficile, à la coordination des conditions d'exercice dans les États membres. À partir du milieu des années 1970, le processus d'harmonisation a débouché sur l'adoption d'un certain nombre de directives. Sur ces bases, la législation de reconnaissance mutuelle s'est donc adaptée aux différentes situations. Elle est plus ou moins complète selon les secteurs professionnels et a été récemment adoptée au titre d'une approche générale. 1. L'approche sectorielle (par profession) a. Reconnaissance mutuelle uploads/Philosophie/ la-liberte-d.pdf

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