1 TCHAD CHARTE DE TRANSITION DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD GENÈVE LE 28 OCTOBRE 202
1 TCHAD CHARTE DE TRANSITION DE LA RÉPUBLIQUE DU TCHAD GENÈVE LE 28 OCTOBRE 2021 2 1 PRÉAMBULE – Considérant, la mal gouvernance, la crise économique, sociale, politique et sécuritaire que traverse le Tchad depuis plus de 3 décennies ; – déplorant les guerres fratricides qui ont endeuillé les familles tchadiennes depuis l’indépendance ; – considérant les événements qui se sont produits au Tchad ces dernières années et tirant les conséquences engendrées par cette situation et notant avec préoccupation l’installation du Conseil Militaire de Transition ; – soulignant la nécessité impérieuse d’inclure toutes les forces vives du pays dans la conduite d’une transition apaisée devant déboucher sur des élec- tions libres, transparentes et démocratiques ; – notant avec satisfaction le souhait affirmé du peuple tchadien de rejeter toute tentative de prise de pouvoir par les armes et toute volonté de le conserver par les mêmes moyens ; – décidés de mettre un terme à toute forme d’injustice et d’instaurer un véri- table État de droit ; – soucieux de mettre en place un système de gouvernance légitime, juste et représentative de toutes les couches sociales du Tchad ; – décidés à mettre un terme à l’impunité qui règne au Tchad depuis trop longtemps ; – décidés de jeter les nouvelles bases d’un Tchad fier et prospère dans le concert des nations ; – réaffirmant notre attachement aux principes des droits de l’Homme tels que définis par la charte des Nations-Unies de 1945, la déclaration uni- verselle des Droits de l’homme de 1948 et la charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981; – soucieux de mettre en place une transition incluant toutes les forces vives et les couches sociales du Tchad ; 2 nous, forces vives de la nation Tchadienne, réunies du 27 au 28 octobre 2021 à Genève, adoptons la présente charte de Transition : TITRE I : DE LA PÉRIODE DE TRANSITION Article 1: La présente Charte consacre les valeurs suivantes pour guider la transition politique, ses organes et l’ensemble des personnalités appelées à la conduire : – le pardon et la réconciliation ; – l’inclusion ; – le sens de la responsabilité et l’abnégation ; – la tolérance, l’humilité et le dialogue ; – la probité ; – la dignité ; – la discipline et le civisme ; – la solidarité ; – la fraternité, l’équité et la justice ; – l’esprit de consensus et de discernement. Article 2 : La durée de la période de transition est de 18 mois. Elle ne peut être révisée que par la Conférence nationale Inclusive et Souveraine Article 3 : La période de transition vise à redéfinir les contours d’un État moderne, démocratique disposant de règles et d’institutions constitution- nelles solides respectées par tous. Le programme de la période de transition est ainsi décliné : – l’organisation d’une Conférence Nationale Inclusive et Souveraine afin de définir les contours d’un Tchad Nouveau de paix, de justice et d’équité pour tous ; – l’adoption d’une nouvelle Constitution par voie référendaire ; – l’organisation d’élections présidentielles, législatives et locales transpa- rentes, sincères, inclusives et équitables ; – la désignation des Autorités de transition légitimes et la définition d’une feuille de route qu’elles mettront en œuvre ; – la mise en place d’un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des réso- lutions de la CNIS ; – la mise sur pied des mécanismes de justice transitionnelle : 3 1. chargés de faire la lumière sur les crimes du passé ; 2. d’offrir aux victimes de ces crimes la possibilité de se faire entendre ; 3. d’identifier les auteurs directs et indirects de ces crimes, le tout en étant guidé par un devoir de mémoire et de réconciliation nationale. Article 4 : Les organes de transition sont : – le Conseil républicain de transition ; – le Gouvernement de Transition ; – la Conférence Nationale inclusive et Souveraine (CNIS) ; – le Conseil National de transition mis en place à la fin de la CNIS. TITRE II : DE L’ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ Article 5 : Le Tchad est une République indépendante, souveraine, laïque, une et indivisible. Article 6 : L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, or et rouge de bandes verticales et de dimensions égales. La partie bleue est du côté de la hampe. L’hymne national est « La Tchadienne ». La devise de la République est « Unité-Travail-Progrès ». Le sceau et les armoiries de la République sont déterminés par la loi. Article 7 : Les langues officielles sont le français et l’arabe. Article 8 : Les partis politiques et les regroupements de partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République. Article 9 : Tout acte portant atteinte à la forme républicaine et à la laïcité de l’État, à la souveraineté, à l’indépendance et à l’unité nationale, est un crime de haute trahison puni comme tel. TITRE III : DES LIBERTÉS, DES DROITS ET DES DEVOIRS DU CITOYEN Article 10 : Les libertés et droits fondamentaux des Tchadiens sont reconnus et leur exercice garanti et protégé par l’Etat dans les conditions et les formes prévues par la loi. 4 Article 11: Les Tchadiens des deux sexes sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans distinction de race, d’origine ou de religion. Ils sont électeurs et éligibles dans les conditions déterminées par la loi. Article 12 : La personne humaine est inviolable. Elle a droit au respect de sa vie, de son intégrité physique et morale, de son identité personnelle et à la protection de l’intimité de sa vie privée et familiale. Article 13 : Tout citoyen a droit au libre développement de sa personne, dans le respect du droit d’autrui, des bonnes mœurs et de l’ordre public. Article 14 : Aucun citoyen ne peut être soumis à des traitements dégradants ou humiliants ni à la torture. Article 15 : Nul ne peut être arrêté, inculpé, détenu que dans les cas prévus par la loi promulguée antérieurement à l’infraction qu’elle réprime. Les arrestations et détentions arbitraires sont interdites par la loi. Article 16 : Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense. Article 17 : La peine est personnelle. Aucun individu ne peut être rendu res- ponsable et poursuivi de quelque façon que ce soit pour un fait non commis par lui. Article 18 : Les règles coutumières et traditionnelles relatives à la responsa- bilité collective sont interdites. Tout accord inter-ethnique contraire à la loi est nulle et de nul effet. Article 19 : Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national et d’y exercer toute activité légale conformément aux dispositions de la loi. Article 20 : Le domicile est inviolable et le secret de la correspondance est garanti à tous les citoyens. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas prévus par la loi. Article 21 : Tout Tchadien a le droit de circuler librement à l’intérieur du ter- ritoire national, d’en sortir et d’y revenir. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les conditions définies par la loi. Article 22 : Tout Tchadien a le droit de s’informer librement et d’être informé. 5 Article 23 : Tout Tchadien a droit à la création, à la protection et à la jouis- sance de ses œuvres intellectuelles et artistiques. Article 24 : Tout Tchadien a droit au travail et à une juste rémunération. Nul ne peut être lésé dans son emploi, en raison de son origine, de son sexe ou de ses opinions. Article 25 : Tout citoyen a le droit d’accéder aux emplois publics dans les conditions fixées par la loi. Article 26 : Les libertés d’opinion, d’expression, de conscience et de culte sont garanties. Les conditions de leur exercice sont définies par la loi. Article 27 : La liberté d’entreprise est garantie. Article 28 : Le citoyen Tchadien séjournant ou résidant à l’étranger bénéficie de la protection de l’État dans les limites fixées par les lois du pays d’accueil et les accords internationaux dont le Tchad est parti. Article 29 : La République du Tchad accorde le droit d’asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers dans les conditions déterminées par la loi. Aucun ressortissant étranger ne peut être extradé s’il est poursuivi pour délit d’opinion. Article 30 : Le droit de propriété est garanti. L’expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Article 31 : La défense de la patrie est un devoir sacré pour tout citoyen Tcha- dien. Article 32 : La participation aux charges publiques en fonction de la fortune et des revenus est un devoir pour chaque citoyen. Article 33 : Le respect et la défense du patrimoine national et des biens publics sont un devoir uploads/Politique/ charte-28-10-2021 1 .pdf
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- Publié le Aoû 22, 2022
- Catégorie Politics / Politiq...
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