Loi n° 07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les électi
Loi n° 07/96 du 12 mars 1996, portant dispositions communes à toutes les élections politiques République Gabonaise : - modifiée par la loi n°10/98 du 10 juillet 1998 ; - modifiée par l’ordonnance n°0005/PR/2002 du 14 août 2002 ; - modifiée par l’ordonnance n° 0002/PR/2003 du 14 février 2003 ; - modifiée par la loi n° 13/2003 du 19 août 2003 ; - modifiée par la loi n°10/2004 du 06 janvier 2005 ; - modifiée par l’ordonnance n°002/PR/2005 du 11 août 2005 ; - modifiée par la loi n°15/2005 du 26 août 2005 - modifiée par la loi n°18/2005 du 06 octobre 2005 ; - modifiée par l’ordonnance n°0004/2006 du 22 août 2006 ; - modifiée par la loi n°17/2007 du 29 novembre 2007 ; - modifiée par l’ordonnance n° 010/PR/2008 du 28 février 2008. TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DE L’ELECTION EN GENERAL Article premier La présente loi, prise en application des dispositions de l’article 47 de la Constitution, porte dispositions communes à toutes les élections en République Gabonaise. Article 2 L’élection est le choix librement exercé par le peuple en vue de désigner les citoyens appelés à la conduite et à la gestion des affaires publiques de la Nation ou des Collectivités Locales selon les principes de la démocratie pluraliste. Article 3 Sous réserve des dispositions des articles 10 et 37 de la Constitution, la présente loi s’applique aux élections politiques et aux référendums. Sont élections politiques : - l’élection du Président de la République ; - l’élection des députés à l’Assemblée Nationale ; - l’élection des sénateurs au Sénat ; - l’élection des membres des conseils municipaux et des conseils départementaux. Article 4 Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution ou par la loi. Article 5 Le mode de suffrage et le mode de scrutin sont déterminés par la loi pour chaque catégorie d’élection. Article 6 Les règles relatives aux élections nouvelles ou complémentaires en cas de vacance ou d’empêchement définitif sont déterminées par la présente loi pour chaque catégorie d’élection et s’appliquent sans préjudice des dispositions spéciales prévues par la Constitution en cas de vacance définitive de la Présidence de la République. Sous réserve des dispositions constitutionnelles visées à l’alinéa premier ci-dessus, il n’est pas pourvu au remplacement des élus en cas de vacance ou d’empêchement dans les six mois qui précède l’expiration de leur mandat. CHAPITRE DEUXIEME DE LA PREPARATION ET DE L’ORGANISATION DES ELECTIONS Article 7 (ordonnance n° 0004 /2006 du 22 août 2006) La préparation, l’organisation et l’administration des élections incombent respectivement à l’administration, sous l’autorité du Ministre chargé de l’Intérieur, et à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP. A- L’ADMINISTRATION Article 8 (ordonnance n°0004/ 2006 du 22 août 2006) L’Administration est dépositaire du fichier électoral. A ce titre, elle est chargée notamment : - De la mise à jour permanente du fichier électorale ; - De l’établissement des listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs, avec la participation des contrôleurs désignés par la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ; - De la commande du matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin, en concertation avec la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. L’Administration est en outre chargée : - De la détermination des centres de vote ; - De la transmission des listes électorales et des centres de vote à la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, après leur établissement ; - De l’établissement d’un programme et de la conduite d’une campagne d’éducation civique des citoyens ; - De l’annonce des résultats électoraux à l’invitation du président de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente ; - Du contrôle du matériel électoral mis à la disposition de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente. L’organisation et le fonctionnement des commissions administratives d’inscription sur les listes électorales et de la distribution des cartes d’électeurs sont fixés par voie réglementaire. Article 9 (ordonnance n° 0005/PR 2002 du 14 août 2002) Les moyens financiers et matériels nécessaire à l’action de l’Administration visés à l’article 8 ci-dessus font l’objet d’une inscription annuelle au budget de l’Etat. B- LA COMMISSSION NATIONALE ELECTORALE Article 10 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) Il est créé une Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente, en abrégé CENAP, à laquelle sont codifiées l’organisation et l’administration de chaque élection politique et référendaire. Elle veille, en particulier, à leur bonne organisation matérielle et apporte les correctifs nécessaires à tout disfonctionnement constaté. La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente a son siège à Libreville. Elle jouie de l’autonomie de gestion budgétaire. Article 11 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend une structure centrale, le bureau, qui siège en permanence et des structures locales dénommées Commissions Electorales Locale, mises en place 90 jours avant chaque élection. En cas de décès, d’empêchement définitif d’un élu, de démission ou d’exclusion d’un élu de son parti politique, d’invalidation d’une élection, de dissolution de l’Assemblée Nationale ou d’un Conseil Municipal ou Départemental, la Commission Electorale Locale concernée est mise en place 45 jours au plus tard avant la date du scrutin. Le nombre des Commissions Electorales Locales, selon le type d’élection, est fixé par voie réglementaire. Article 12 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est composée d’un bureau désigné pour un mandat de trente mois renouvelable. Le bureau de la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente comprend : - Un président ; - Deux vice-présidents ; - Un rapporteur général ; - Deux rapporteurs - Deux questeurs. Le président est choisi par la Cour Constitutionnelle parmi les hauts cadres de la Nation reconnus pour leur compétence, leur probité, leur intégrité morale, leur honnêteté intellectuelle, leur neutralité et leur impartialité. Les deux vice-présidents sont choisis à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Le rapporteur général est désigné par le Ministre chargé de l’Intérieur parmi les hauts fonctionnaires en activité au Ministère de l’Intérieur. Les deux rapporteurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Les deux questeurs sont désignés à raison de un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de la majorité, un par les partis ou groupement de partis politiques légalement reconnus de l’opposition. Article 13 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) La Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente est chargée de l’organisation de l’élection et de l’administration du scrutin. Article 14 (ordonnance n°0004 /PR/2006 du 22 août 2006) Au titre de l’organisation de l’élection, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure les missions permanentes. A cet effet, elle est chargée de : - Désigner ses représentants dans les Commissions Administratives d’inscription sur les listes électorales et de révision desdites listes ; - Vérifier la liste électoral des bureaux de vote, la liste générale de chaque commune, de chaque département, de chaque province après les opérations annuelles de révision ; - Faire procéder aux rectifications nécessaires à apporter aux listes électorales ; - Initier des programmes de formation des agents chargés des opérations électorales ; - Prendre part, dans le cadre de l’organisation des élections, aux rencontre entre l’Administration et les partis politiques légalement reconnus et recevoir ampliation des correspondances y relatives ; - Procéder à l’archivage de tous les documents relatifs aux élections ; - Informer régulièrement l’opinion publique de ses activités et de ses décisions par voie de presse ou par toute autre voie. Article 14 a (ordonnance n° 0010/PR/2008 du 28 février 2008) Au titre de l’administration du scrutin, la Commission Electorale Nationale Autonome et Permanente assure des missions non permanentes. A cet effet, elle est chargée de : - Transmettre aux Commissions Electorales Locales la liste définitive de chaque bureau de vote, pour vérification et affichage, trente jours avant le scrutin ; - Recevoir et examiner les dossiers de candidature aux élections présidentielles, législatives, sénatoriales, municipales et départementales, et établir les bulletins de vote et les formulaires des procès verbaux ; - Recevoir de l’administration le matériel électoral nécessaire à l’organisation du scrutin ; - Veiller au bon déroulement de la campagne électoral et saisir, le cas échéant, les instances compétentes ; - Distribuer le matériel et les documents électoraux ; - Publier la liste des centre et des bureaux de vote par le biais de ses structures locales ; - Nommer, par le biais de ses structures locales, les membres des bureaux de vote ; - Désigner ses contrôleurs dans tous les bureaux de vote ; - Signer les cartes des mandataires des candidats ou liste de candidats ; - Superviser les opérations de vote ; - Organiser le ramassage et la transmission des procès verbaux des bureaux de vote aux lieux de centralisation uploads/Politique/loi-electorale-du-gabon.pdf
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- Publié le Mai 17, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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