« Constitution et pouvoir réglementaire » Selon l’article 37 de la Constitution

« Constitution et pouvoir réglementaire » Selon l’article 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, « les matières autres que celles qui sont du domaine la loi ont un caractère réglementaire » Un texte court, mais qui fait une grande différence par rapport aux Constitutions antérieures en France. La volonté du pouvoir constituant de 1958 est évidente : les excès et les tergiversations parlementaires des régimes précédents ne doivent pas se reproduire. Le domaine des compétences de la loi se voit restreint à une liste exhaustive, énumérée dans l’article 34 de la même Constitution. Le pouvoir régle- mentaire devient le pouvoir normatif de principe. Le mot Constitution a pour origine deux mots latins : cum, qui veut dire ensemble et statuo qui se traduit par « fixer » ou « établir ». La Constitution peut se définir comme la loi fondamentale d’un État qui fixe les droits et les libertés des citoyens, ainsi que l’organisation et la séparation des pouvoirs politiques (exécutif, législatif, judiciaire). L’articulation et le fonctionnement des institutions qui com- posent l’État sont aussi établies dans la Constitution. Le pouvoir réglementaire est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (sans l’accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des disposi- tions générales et impersonnelles. L’article 21 de la Constitution de 1958 désigne le Premier Ministre en tant que dépositaire du pouvoir réglementaire,« sous réserve des dispositions de l’article 13». « Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets délibérés en Conseil des ministres »dispose l’article 13. De ces deux articles de la Constitution on peut déduire que le Premier Ministre détient la competence de principe du pouvoir réglementaire, pendant que le President de la République détient seulement une compé- tence d’attribution de ce pouvoir. L’ambiguïté relative de l’article 13 en quant à l’étendue exacte du pouvoir réglementaire ayant pour dépositaire le President de la République à conduit à la saisine du juge administratif à plusieurs reprises. Le Conseil d’État donne dans une première décision une inter- pretation vaste(CE, Ass., 24 novembre 1976). Après, en 1987, il considère une interprétation restric- tive de la même(CE, 10 octobre 1987). Les choses semblent être misses à leur place définitive par l’ar- rêt Meyet(CE, Ass, 10 septembre 1992). La compétence du President de la République se voit une autre fois élargie, il est de sa compétence et à son bon gré la fixation de l’ordre du jour du Conseil de Ministres. Cette compétence du Président de la République demeure très importante, car, dans le cas des décrets signés par le President de la République, reste de la compétence du dernier la modification ou abrogation de ces décrets. Dans un arrêt Collas(CE, 9 septembre 1996) on voit que cette compétence peut être rendue par le Pre- sident de la République, au Premier Ministre. Ayant eu un avant-gout de la relation étroite qui existe entre la Constitution et le pouvoir régle- mentaire, une question s’impose : quelle est la portée de la Constitution en ce qui concerne le pouvoir réglementaire? 1 Pour bien pouvoir répondre à cette question, on va examiner « La Constitution, source du pou- voir réglementaire sur le plan national » (l), pour après nous pencher sur « La répartition du pouvoir réglementaire sur le plan local prevue dans la Constitution » (ll). 1. La Constitution, source du pouvoir réglementaire sur le plan national A)L’étendue de la compétence du pouvoir règlementaire L’étendue du pouvoir réglementaire étant défini par la conjonction des articles 37 et 34 de la Constitution, il ne sont moins importantes les précisions apportées par la jurisprudence. Le Conseil d’État et le Conseil Constitutionnel on réduit le champ d’application du pouvoir réglementaire, en fai- sant une interpretation élargie des dispositions de l’article 34. Dans le domaine du pouvoir réglemen- taire d’application des lois, le manquement du respect de la distinction de l’article 34 en ce qui concerne les matières dans lesquelles la loi fixe les règles et les matières dans lesquelles la loi fixe les principes fondamentaux constitue une diminution du champ d’application des lois du pouvoir régle- mentaire(DC du 27 novembre 1959, RATP). En consequence, le juge administratif s’estime incom- pétent pour apprécier la légalité d’un décret s’il existe une loi qui intervient entre le dit décret et la Constitution (théorie de la loi écran, problème résolu par l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité). Le Premier Ministre, par contre s’est vu reconnu par la jurisprudence, un pouvoir réglementaire de police par un arrêt du Conseil d'Etat du 17 février 1978 Association dite CLER : Comité pour léguer l'esprit de la résistance.. B) La délégation du pouvoir réglementaire Le pouvoir réglementaire appartient au Premier Ministre et au Président de la République. Une délégation du pouvoir réglementaire semble contraire à la Constitution. La jurisprudence vient à ad- mettre a travers les décisions du Conseil Constitutionnel q’une délégation du pouvoir réglementaire peut exister « dans un domaine déterminé et dans le cadre défini par les lois et règlements » (DC du 18 septembre 1986, Liberté de communication). La supériorité de l’autorité en matière réglementaire du Premier Ministre par rapport aux autorités concurrentes se voit reconnue par la même décision. Dans sa décision « DC n° 88-248 du 17 janvier 1989, Liberté de communication », le Conseil Consti- tutionnel spécifie que la délégation du pouvoir réglementaire seulement peut porter sur « des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu ». Selon le Conseil Constitutionnel, les autorités investies de délégation du pouvoir réglementaire peuvent être des autorités distinctes de l’Etat (AAI), soit des organes intégrés à l’administration cen- trale (comme les ministres ou les préfets). L’alinéa 2 de l’article 21 de la Constitution precise le Premier Ministre peut « déléguer certains 2 de ses pouvoirs aux ministres ». Dans son décision en date de 27 mai 1966, « Société de crédit com- mercial et immobilier », le Conseil d’Etat confirme que cette délégation peut porter sur le pouvoir ré- glementaire. Il convient mentionner l’arrêt Jamart (CE, 7 février 1936). Le Conseil d’État considère que les ministres détiennent en tant que chefs de services, le pouvoir « de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ». Un autre aspect de la délégation de pouvoir réglementaire nous est donné par l’article 38 de la Consti- tution. Strictement réglementé, le domaine des ordonnances gouvernementales permet au Gouverne- ment des décisions dans le domaine normalement réservé à la loi en vertu de l’article 34 de la Consti- tution. Les ordonnances sont des normes juridiques édictées par le pouvoir réglementaire qui tiennent du do- maine de la loi. L’existence du pouvoir réglementaire local à une longue histoire en France. Le maire est investi des pouvoirs qui tiennent du pouvoir réglementaire et notamment le pouvoir de police. (ll) La répartition du pouvoir réglementaire sur le plan local prevue dans la Constitution A) La reconnaissance du pouvoir réglementaire local consacrée par la Constitution La reconnaissance d’un pouvoir réglementaire local vient à être reconnue dans la réforme constitutionnelle de 2003. Le principe de libre administration des collectivités locales est inscrit dans l’article 72 qui prévoit que les collectivités locales « s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences » dans les limites prevues par la loi. Par cette reforme constitutionnelle, l’État veut se rapprocher des collectivités locales qui se sentent négligées par le gouvernement central. « Les conditions prévues par la loi » énoncées dans le même article 72 de la Constitution, assurent que les collectivités locales ne prennent des mesures qui peuvent aller en contre des libertés et devoirs prevues dans la Constitution. Dans une décision du 2002 en référence du statut de la Corse, le Conseil Constitutionnel statue que « le statut de la Corse doit respecter l'égalité entre les citoyens » (CC, 2002, Statut de la Corse). Cette solution a été reprise à propos des expérimentations autorisées par la loi, prévue suite à la révision de 2003 dans l'article 72 alinéa 4 de la Constitution. Le pouvoir règlementaire des collectivités territoriales est en pleine expansion, par l’extension du do- maine des compétences et par l’expérimentation. B) L’extension du pouvoir règlementaire des collectivités territoriales Compte tenu des particularités géographiques et culturelles, plusieurs collectivités territoriales bénéficient d’un pouvoir réglementaire qui leur permet l'adaptation des lois et des règlements sous 3 certaines conditions. Les assemblées délibérantes des départements et désormais des régions d’outre- mer, ont la possibilité de prévoir des adaptations des lois et règlements pour tenir en compte leurs spé- cificités. L’article 37-1 de la Constitution, prévoit que « la loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental». L’initiative de l’experimentation revient à la loi ou le règlement, et non pas aux collectivités locales. Le caractère experimental est mis en valeur par la durée limitée de la même et l’objet explicite. . 4 uploads/Politique/ constitution-et-pouvoir-re-glementaire.pdf

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