REPUBLIQE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON * ************ *********** MINISTERE

REPUBLIQE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON * ************ *********** MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS MINISTRY OF PUBLIC WORKS **************** *************** ECOLE NATIONALE SUPERIEUR DES NATIONAL ADVANCED SCHOOL OF TRAVAUX PUBLICS PUBLIC WORKS *********** ************ Année académique 2014 -2015 Groupe I Groupe I DROIT DE L’INGENIEURIE Page 2 Membres du groupe : 1. WEMBE BILL Jeferson 12TP20435 2. NDJANGA NJEUMI Bérenger 12TP20402 3. MAKEMDI VOUTSA Laurelle Ivana 12TP20347 4. LEKOUA Armel Ulrich 12TP20400 5. NGAJIP NYA Nelson Lionel 12TP20376 6. MANDA-AH Macmillan NJOFIE 12TP20378 7. OUBEUL NYEMBE Aimé 12TP20485 8. ATANGANA Yannick 12TP20361 9. NINKO Dave Patrick WOKS 12TP20430 10. TSEMENGUE TSALA Mathieu 12TP20473 11. WEKIN KOLKOL Ghislain 12TP20509 12. AWOUNANG DJOUMETSA Polydos 12TP20465 13. TSAPI Severin 12TP20359 14. SIBANOU WEMENI Alois 12TP20401 15. KAMGA SIKADIE Hermann 12TP20405 16. ADEH Roger Jombog 12TP20514 17. BILLONG Etienne M. 12TP20 18. NYAWOUE Hervé 12TP20467 19. CHOFOR Blake 12TP20350 20. BEBETO NCHIA 12TP20532 21. HAMATOUKOUR YAYA 12TP20396 22. AIBA AIBA Armand 12TP20 23. MBIA OLINGA Armel Franck 12TP20423 24. AKEMBONG Ubell 12TP20494 Sous la supervision de : Dr. BAHOKEN VALERI LESMONT DROIT DE L’INGENIEURIE Page 3 Table des matières INTRODUCTION ............................................................................................... 4 I. LA SEPARATION DES POUVOIRS .......................................................... 5 1. Les pouvoirs ......................................................................................... 5 2. Les types de séparation des pouvoirs .................................................... 6 II. CAS DU CAMEROUN ........................................................................... 7 1. Le régime camerounais ........................................................................ 7 2. Les réalités d’application…………………………….……………………………………..9 CONCLUSION………………………………………………………………………………………………10 BIBLIOGRAPHIE……………………………………………………………………………………………11 DROIT DE L’INGENIEURIE Page 4 INTRODUCTION Au XVIIIe siècle, Napoléon Bonaparte (1769-1821) affirmait : << la loi c’est moi >>, se déclarant ainsi comme détenteur de tous les pouvoirs. Au constat de l’absolutisme des temps modernes, qui attribuait au monarque toute la puissance et en particulier la faculté législative sans partage, les pouvoir n’étaient pas séparés. Face à cette réalité, John Locke et Montesquieu plaidèrent pour une constitution mixte qui respecterait la souveraineté entre plusieurs entités politiques : ’’ la séparation des pouvoirs’’. Ce qui exprime de façon catégorique l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 Août 1789 : << Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution >>. Le concept de séparation des pouvoirs au sens large, désigne depuis l’antiquité la division des fonctions étatiques selon le principe de constitution mixte, qui demande de repartir le pouvoir entre différents organes ou personnes. Au sens étroit, il signifie la séparation des missions de l’Etat en trois pouvoirs : le législatif, l’exécutif et le judiciaire. Il semble utile que plongé dans un système de gouvernance dit démocratique, nous nous questionnions sur l’effectivité de l’application du concept de ‘’séparation des pouvoirs’’, outil à priori fondamental dans l’édification d’une nation de droit et la protection des libertés individuelles. Notre propos sera articulé dans un premier temps sur la présentation du concept de séparation des pouvoirs et deuxièmement, nous nous attarderons sur le cas particulier du Cameroun. DROIT DE L’INGENIEURIE Page 5 I. SEPARATION La théorie de la séparation des pouvoirs désigne la distinction entre les différentes fonctions de l’Etat, mise en œuvre afin de limiter l’arbitraire et d’empêcher les abus liés à l’exercice de la souveraineté. Cette doctrine, qui est au cœur de l’organisation actuelle de nos institutions, garantit l’indépendance fonctionnelle des juridictions par rapports aux différents pouvoirs. 1. Les différents pouvoirs Les différents pouvoirs en place dans les systèmes politiques modernes sont : le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. - Le pouvoir législatif est détenu par le parlement qui, en fonction des pays est constitué soit d’une chambre (monocamérale) comme c’est le cas au Sénégal, soit d’une chambre basse et d’une chambre haute (bicamérale) dont les USA. Les membres de ces chambres sont élus au suffrage universel direct ou indirect, le peuple dans son ensemble peut ponctuellement détenir une part du pouvoir législatif lorsque sont organisés des référendums. - Le pouvoir exécutif, confié à un gouvernement composé d’un Premier ministre et des ministres, à la tête duquel se trouve un Chef de l’Etat et/ou de gouvernement ; la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive. C’est précisément le cas de la France où le Président de la République, Chef de l’Etat est garant de l’exécutif, tandis qu’en grande Bretagne c’est le Premier ministre qui conduit la politique gouvernementale. - Le pouvoir judiciaire, confié aux juridictions, la fonction d’exécution de ces règles relève de la fonction exécutive ; détenu par les juges, il a pour rôle de rendre justice sur le territoire. Partant du constat que, dans le régime de la monarchie absolue, ces trois fonctions sont le plus souvent confondues et détenues par une seule et même personne, la théorie de séparation des pouvoirs plaide pour que chacune d’entre elle soit exercée par des organes distincts, indépendants les uns des autres, tant par leur mode de désignation que par leur fonctionnement. 2. Les types de séparation Le concept de répartition des pouvoirs s’illustre de deux organisations On distingue en premier ressort, la séparation stricte. Elle désigne l’organisation d’un Etat dans lequel les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, sont spécialisés et DROIT DE L’INGENIEURIE Page 6 organiquement séparés. Aucun d’entre eux ne peut empiéter sur les prérogatives des autres. Ce type de séparation est caractérisé par :  Le Parlement, élu au suffrage universel, qui exerce le pouvoir législatif et budgétaire et ne peut censurer le gouvernement  L’exécutif a un caractère monocéphale avec un Chef d’Etat qui est Chef du gouvernement et qui ne peut dissoudre le Parlement  La justice a pour mission de régler les différends qui apparaissent dans l’application des lois. Les juges ne sont révocables ni par le pouvoir exécutif, ni par le pouvoir législatif. Ce mode de d’organisation du fonctionnement de l’Etat est illustré par le régime Présidentiel en place aux Etats Unis d’Amérique, qui n’exclut cependant pas une large collaboration entre le gouvernement et le congrès ; ces pouvoirs sont tenus de cohabiter pendant la durée de leur mandat même si leurs visions politiques sont totalement opposées. Le principe de séparation stricte s’oppose au second type de séparation des pouvoirs à savoir, la séparation souple. Cette dernière désigne l’organisation d’un Etat dans lequel différent pouvoir, législatif, exécutif et judiciaire, collaborent et dialoguent afin de garantir un fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Ainsi, l’exécutif peut intervenir dans des fonctions relevant du gouvernement. Ici les pouvoirs sont distincts mais disposent de moyens d’action réciproque, on parle de << check and balances >>. Comme actions réciproques on peut citer :  La dissolution de l’Assemblée législative par le Chef de l’Etat  La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement ou motion de censure par le pouvoir législatif  Les magistrats du parquet soumis à l’autorité hiérarchique du gouvernement. Le principe de séparation souple est appliqué en France sous le régime semi-présidentiel, ainsi qu’en Grande Bretagne sous le régime parlementaire. Ces deux concepts de séparation des pouvoirs sont observés dans les Etats démocratiques dans le monde, le Cameroun ne s’y dérobe pas. DROIT DE L’INGENIEURIE Page 7 II. CAS DU CAMEROUN 1. Le régime camerounais Le régime semi-présidentiel, est un régime politique hybride qui combine des caractéristiques du régime parlementaire et d'autres du régime présidentiel selon Maurice Duverger. C’est le régime par excellence pratiqué au Cameroun du moins selon la constitution du 2 juin 1972, bien que ayant subi plusieurs modifications. En fait comme nous le savons déjà ce régime comporte en son sein les trois pouvoirs classiques, chacun ayant attribut. Le régime semi-présidentiel se caractérise par : - Première caractéristique : une dyarchie au sommet de l’exécutif, Le Président n’est pas responsable devant le Parlement car il est élu au suffrage universel pour un mandat de 7 ans (article 6). Au Cameroun, Il dispose de pouvoirs effectifs importants, dont celui de dissoudre le Parlement. Il nomme le Premier ministre et les ministres sous la proposition de ce dernier. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature. La diplomatie et l'armée sont des « domaines réservés » du chef de l'Etat. Il est le chef des armées et nomme les ambassadeurs. Il négocie et ratifie les traités. Il est également le garant de la Constitution (il nomme trois des 9 membres du Conseil constitutionnel) et dispose d'un droit de grâce. Le Gouvernement est doublement responsable devant le Parlement et le chef de l'Etat. Le Premier ministre, nommé par le Président, est le Chef du gouvernement. Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration publique et de l'armée pour faire exécuter sa politique et faire appliquer les lois. Il a l'initiative de la loi (Projet de loi). Le Premier ministre peut saisir le Conseil constitutionnel sur une loi avant sa promulgation. Le Premier Ministre engage devant l’Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de politique générale. S'il est censuré par une majorité de députés, il doit démissionner avec son gouvernement. Il peut également présenter sa démission au Président de la république. L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et uploads/Politique/ expose-de-droit.pdf

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