I. LA SPECIFICITE ORGANIQUE La spécificité organique des autorités de régulatio
I. LA SPECIFICITE ORGANIQUE La spécificité organique des autorités de régulation économique est d’être des autorités administratives indépendantes qui ne sont soumises ni au pouvoir hiérarchique ni à la tutelle des ministres ou de leurs subordonnés mais aussi au fait qu’elles interviennent dans des domaines d’importance considérable pour l’économie (B). Cependant, le statut de ces autorités de régulation n’échappe pas aux voies de la légitimité démocratique, déterminées par la Constitution(B). A. LE CADRE STATUTAIRE D’abord cette spécificité est textuelle. En effet l’article premier de la loi sur l’ARCOP (Autorité de Régulation de la Commande Publique) fait de cette autorité de régulation une autorité administrative indépendante. Ce qui constitue de notre point de vue une dérogation de l’article 61 de la constitution du 2 juin 1991 qui met l’administration à la disposition du gouvernement. Pour leur permettre d’assurer avec impartialité et efficacité leurs missions, la loi confère à ces autorités une indépendance vis-à-vis du pouvoir politique mais aussi des acteurs privés. Elles ne peuvent recevoir des instructions ni des ordres. Il ne peut s’exercer sur elles aucun pouvoir hiérarchique ou de tutelle malgré le fait qu’elles sont pour la plupart rattachées aux plus hautes institutions de l’Etat (présidence, premier ministère). Ensuite l’attribution de la personnalité morale à certaines autorités de régulation (AMF, HADOPI, ARAF) constitue, indéniablement, un degré supplémentaire dans l’autonomie reconnue aux autorités de régulation. A ce titre elles bénéficient d’une autonomie budgétaire et ont la qualité d’ordonnateurs de dépenses. Aussi certaines autorités de régulation économique bénéficient d’une affectation de ressources propres (financement par taxes affectées : AMF, ARCEP en France, recettes pout services rendus). Tous ces éléments participent à garantir leur indépendance. La spécificité organique des autorités de régulation est la plus remarquable. Il est bien connu que ces institutions sont à la fois des autorités administratives et des autorités indépendantes, c’est-à-dire des autorités qui exercent un pouvoir de décision de manière autonome. En tant qu’autorités administratives, elles échappent donc à l’emprise du pouvoir hiérarchique qui unifie l’appareil administratif sous la responsabilité du gouvernement. Le législateur a souhaité parfaire cette indépendance en accordant à certaines d’entre elles, qualifiées d’autorités publiques indépendantes, la personnalité morale. Cette attribution n’est pas cependant pas générale. Pourvues ou non de la personnalité juridique, les autorités de régulation bénéficient d’une indépendance qui demeure une singularité au regard de la séparation des pouvoirs. Plus que l’attribution de la personnalité morale, c’est l’autonomie budgétaire qui apparaît révélatrice du lien entre les autorités de régulation et l’institution étatique Constituées par le législateur autour d’un domaine de compétence précis, requérant des connaissances techniques et spécialisées, les autorités de régulation assurent une mission qui est celle de procéder à l’organisation d’un marché qui ne parvient au meilleur de son fonctionnement qu’à travers un cadre institutionnel et réglementaire. Ainsi, la compétence des autorités de régulation n’est pas générale, elle est toujours définie dans un domaine particulier de l’économie (la concurrence, les marchés publics, les télécommunications...) Les autorités de régulation sont sans doute « indépendantes » à l’égard du pouvoir politique ; mais de l’État, elles ne le sont nullement. Elles sont encore dans l’État ; qu’elles aient ou non la personnalité, elles exercent un pouvoir d’État. De même l’internationalisation de la régulation a exercé a exercé une influence considérable sur le statut de ces dernières. B. LA FRAGILISATION DE CE CADRE Les autorités de régulation sont à la fois des experts et des gendarmes. Or la singularité de leur statut semble aujourd’hui fragilisée. Le gouvernement est historiquement la première autorité de régulation. S’il n’apparaît plus comme l’organe principal de cette fonction, il demeure du moins une autorité essentielle Ses pouvoirs sont de deux ordres : ils interviennent dans la constitution de l’autorité puis dans l’accomplissement de la fonction de régulation. Dans la constitution de l’autorité, le pouvoir gouvernemental est essentiellement un pouvoir de nomination. Certes, ce pouvoir est largement partagé avec d’autres autorités étatiques ou des organes des secteurs professionnels concernés; mais il demeure important. Ainsi en France, qu’il s’agisse du collège ou de la Commission des sanctions des différentes autorités de régulation (AMF, ACP, de l’ARAF,ARCEP…) le pouvoir exécutif possède une prérogative importante dans la désignation des membres. L’autonomie de gestion des autorités ne fait pas obstacle, par ailleurs, au pouvoir de nomination du ministre à l’intérieur même de leurs services : c’est ainsi, en général, à ce dernier qu’appartient la désignation du responsable des services de l’autorité et, dans certains cas, l’agrément de ses agents. Dans l’accomplissement de la fonction de régulation, la loi continue de reconnaître au gouvernement des pouvoirs importants, même lorsqu’une instance de régulation a été créée. En réalité, la constitution d’une autorité de régulation dans un domaine donné ne dessaisit jamais totalement le ministre responsable. Le pouvoir ministériel et le pouvoir de l’autorité de régulation sont largement imbriqués, la fonction de régulation étant partagée entre eux. Ainsi, en France, la nécessité d’une intervention urgente légitime l’action gouvernementale en cas de carence de l’Autorité des marchés financiers. Ce pouvoir de substitution d’action, dans des circonstances exceptionnelles, est exercé par décret, après mise en demeure du ministre chargé de l’économie. Enfin, c’est le pouvoir du ministre de déférer au juge les décisions des autorités de régulation qui apparaît comme un élément essentiel de leur intégration étatique. Ce droit de recours a un rôle crucial car, en cas de divergence entre le ministre et l’autorité de régulation, il permet au juge de rétablir l’unité de la volonté de l’État. La possibilité pour le ministre de déclencher le contrôle de légalité est la contrepartie de la disparition du pouvoir hiérarchique sur l’autorité de régulation. Par ailleurs, l’internationalisation des enjeux de la régulation et l’intégration européenne, ont, elles aussi, contribué – et contribuent – à remettre en cause le cadre de ces autorités en les plaçant à l’intersection d’exigences nationales et internationales. La spécificité contentieuse des autorités de régulation est également importante. Ce qui va conduire le juge administratif à rendre des arrêts tendant à préciser leurs pouvoirs et assurer l’équité. Ainsi il est bien connu que, depuis l’arrêt d’assemblée Didier du 3 décembre 1999, le Conseil d’État accepte de soumettre les autorités administratives indépendantes aux exigences de la Convention européenne sur le procès équitable. La jurisprudence a progressivement tiré les conséquences de cette application de l’article 6-146 et le Parlement a été amené, par répercussion, à modifier largement les statuts des autorités de régulation. La généralisation du recours de pleine juridiction est une répercussion, dans l’ordre juridique interne permet de sanctionner la violation des exigences du respect des droits de la défense et du principe d’impartialité. La croissance continue des pouvoirs reconnus aux autorités de régulation est donc accompagnée par une augmentation parallèle des garanties offertes aux Enfin, sur le plan organique, le cumul des fonctions de poursuites, d’instruction et de sanction des autorités de régulation a été temporisé et réside désormais dans la séparation entre le collège de l’autorité de régulation et la commission des sanctions. Désormais, les contrôles et enquêtes sont de la compétence des services du collège aidés le cas échéant par des enquêteurs habilités appartenant à des corps extérieurs et la décision d’engager des poursuites est prise, sur la base du rapport établi par le collège de l’autorité. La Commission des sanctions a seule le pouvoir de prononcer une sanction. II. LES SPECIFICITES FONCTIONNELLES DES REGULATEURS ECONOMIQUES A tout point de vue, si l’on observe concrètement l’ensemble des systèmes de régulation des relations économiques, l’on se rend compte que les organisations juridiques régulatrices impliquent des spécificités liées à plusieurs éléments fondamentaux. En effet, ces spécificités sont la plupart des cas liées à l’exercice d’un pouvoir d’Etat(A) impliquant ainsi une quête de légitimité(B) A) L’EXERCICE D’UN POUVOIR D’ETAT Ce constat provient de la combinaison de la nature administrative et de l’indépendance assurée aux régulateurs économiques. Tout d’abord la nature administrative des régulateurs économiques relève de plusieurs facteurs déterminants. Le premier facteur est lié au fait que l’organe régulateur aura la charge de faire respecter ,selon l’expression utilisé par le Professeur Claude CHAMPAUD « une règle de jeu économique » .Pour ce faire, le pragmatisme et la souplesse d’intervention paraissent nécessaires .Le rôle essentiel du régulateur est donc de créer les conditions favorables au développement du marché. C’est dans ce sens que Jean - Michel HUBERT relève que le régulateur est a la fois un « catalyseur et le point d’équilibre du mouvement ». Un autre facteur est celui de d’une l ’exercice d’une délégation régalienne. En réalité c’est dans la théorie de délégation de pouvoirs publics que l’autorité de régulation trouvera la source de son autorité. En effet, l’autorité régulatrice détient dans bien de cas un pouvoir normatif par délégation législative ou règlementaire. Elle peut donc édicter des normes générales, de nature juridique et opposables ergaomnes. Dans ce sens et pour reprendre l’idée du Professeur CHAMPAUD « l’autorité régulatrice ne fait pas qu’appliquer la règle du jeu définie par la loi, par décret ou par arrêté ministériel. Elle en précise la portée et l’énoncé de normes additives et interprétatives … » . Ce qui caractérise la uploads/Politique/ expose-dpe-statut-juridique-des-regulateurs-economiques.pdf
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- Publié le Jan 19, 2022
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