LOIS LOI no 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la dist

LOIS LOI no 2019-1063 du 18 octobre 2019 relative à la modernisation de la distribution de la presse (1) NOR : MICE1906427L L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : CHAPITRE Ier RÉFORME DE LA DISTRIBUTION DE LA PRESSE Article 1er La loi no 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques est ainsi modifiée : 1o L’article 1er est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, le mot : « imprimée » est supprimé ; b) Le second alinéa est supprimé ; 2o L’article 2 est abrogé ; 3o L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « La distribution de la presse imprimée » ; 4o Au début du même titre Ier, il est ajouté un chapitre Ier ainsi rédigé : « CHAPITRE Ier « DISPOSITIONS GÉNÉRALES « Art. 2. – Les journaux ou publications périodiques au sens du présent titre sont les publications de presse telles que définies au premier alinéa de l’article 1er de la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. « Art. 3. – Toute entreprise de presse est libre d’assurer elle-même la distribution de ses propres journaux et publications périodiques par les moyens qu’elle jugera les plus appropriés à cet effet. « Toutefois, lorsque deux entreprises de presse ou plus groupent la distribution de journaux et publications périodiques qu’elles éditent, en vue de leur vente au public, elles doivent à cet effet adhérer à une société coopérative de groupage de presse. « La distribution groupée des journaux et publications périodiques est assurée par des sociétés agréées de distribution de la presse. Seules les entreprises de presse membres de sociétés coopératives de groupage de presse peuvent confier la distribution de leurs journaux et publications périodiques à ces mêmes sociétés agréées. « La distribution des exemplaires aux abonnés n’est pas régie par les dispositions du présent article. « Art. 4. – La presse d’information politique et générale est distribuée selon des modalités permettant d’en garantir l’indépendance et le pluralisme ainsi que le libre choix des lecteurs. « Présentent le caractère de presse d’information politique et générale au sens de la présente loi les journaux et publications périodiques qui apportent de façon permanente sur l’actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens, consacrent la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet et présentent un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Un décret en Conseil d’Etat désigne l’autorité compétente pour reconnaître le caractère d’information politique et générale de ces journaux et publications dans des conditions d’indépendance et d’impartialité. « Art. 5. – Toute société agréée de distribution de la presse est tenue de faire droit, dans des conditions objectives, transparentes, efficaces et non discriminatoires à la demande de distribution des publications d’une entreprise de presse conformément aux dispositions suivantes : « 1o La presse d’information politique et générale est distribuée dans les points de vente et selon les quantités déterminés par les entreprises éditrices de ces publications. La continuité de sa distribution doit être garantie. Les points de vente ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre de presse d’information politique et générale ; « 2o Les journaux et publications périodiques bénéficiant des tarifs de presse prévus à l’article L. 4 du code des postes et des communications électroniques, autres que d’information politique et générale, sont distribués selon des règles d’assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente définies par un accord interprofessionnel conclu entre les organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse et des diffuseurs de presse et les sociétés agréées de distribution de la presse ou, le cas échéant, les organisations 19 octobre 2019 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 1 sur 137 professionnelles représentatives de ces dernières. Cet accord tient compte des caractéristiques physiques et commerciales des points de vente, de la diversité de l’offre de presse et de l’actualité. Ceux-ci ne peuvent s’opposer à la diffusion d’un titre qui leur est présenté dans le respect des règles d’assortiment et de quantités servies mentionnées à la première phrase du présent 2o ; « 3o Pour les autres journaux et publications périodiques, les entreprises de presse, ou leurs représentants, et les diffuseurs de presse, ou leurs représentants, définissent par convention les références et les quantités servies aux points de vente. « Afin de permettre aux diffuseurs de presse de prendre connaissance de la diversité de l’offre, les journaux et publications périodiques mentionnés au 2o qui ne sont pas présents dans l’assortiment servi au diffuseur de presse ainsi que les journaux et publications périodiques mentionnés au 3o font l’objet d’une première proposition de mise en service auprès du point de vente. Celui-ci est libre de donner suite ou non à cette proposition de distribution. » ; 5o Après le chapitre Ier du titre Ier tel qu’il résulte du 4o, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés : « Chapitre II : Le groupage par des coopératives » ; 6o L’article 3, qui devient l’article 6, est ainsi modifié : a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, quelle que soit leur forme. » ; b) Les mots : « les sociétés coopératives de messageries de presse » sont remplacés par le mot : « elles » ; 7o L’article 4 est abrogé ; 8o A l’article 5, qui devient l’article 7, le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le capital social de chaque société coopérative de groupage de presse ne peut être souscrit que par les personnes physiques ou morales propriétaires de journaux et publications périodiques qui auront pris l’engagement de conclure un contrat de groupage avec la société. » ; 9o L’article 6, qui devient l’article 8, est ainsi modifié : a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : « La société coopérative de groupage de presse est tenue d’admettre tout journal ou périodique qui offre de conclure avec elle un contrat de groupage sur la base des conditions générales et du barème des tarifs d’une ou de plusieurs sociétés agréées de distribution de la presse assurant la distribution des titres qu’elle groupe. » ; b) Au dernier alinéa, les mots : « sociétés coopératives et entreprises commerciales de messageries de presse visées à l’article 4 » sont remplacés par les mots : « sociétés coopératives de groupage de presse et sociétés agréées de distribution de la presse mentionnées à l’article 3 » ; 10o L’article 9 est abrogé ; 11o A la première phrase de l’article 10, qui devient l’article 9, le mot : « messagerie » est remplacé par le mot : « groupage » ; 12o L’article 10 est ainsi rétabli : « Art. 10. – L’exercice au sein d’une société coopérative de groupage de presse des fonctions de mandataire, de membre du conseil d’administration ou de membre du conseil de surveillance mentionnées à l’article 6 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est exclusif de l’exercice simultané de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. « Il est interdit à toute personne physique d’exercer les fonctions mentionnées au même article 6 au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, emploie par ailleurs une personne exerçant de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. « La même interdiction s’applique lorsque la personne morale qui l’emploie, la société qui contrôle cette dernière ou ses filiales, au sens du même article L. 233-3, exerce elle-même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. « Il est interdit à toute personne morale d’exercer les fonctions mentionnées à l’article 6 de la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 précitée au sein d’une société coopérative de groupage de presse lorsque la société qui la contrôle ou une de ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, exerce elle-même de tels mandats au sein d’une autre société coopérative de groupage de presse. » ; 13o Les articles 11 à 16 sont abrogés ; 14o Après l’article 10, sont insérés des chapitres III et IV ainsi rédigés : « CHAPITRE III « LA DISTRIBUTION GROUPÉE PAR DES SOCIÉTÉS AGRÉÉES DE DISTRIBUTION DE LA PRESSE « Art. 11. – Sous réserve des engagements internationaux de la France comportant soit une clause d’assimilation au national, soit une clause de réciprocité dans le domaine de la presse, une personne physique non ressortissante d’un Etat partie uploads/Politique/ joe-texte-loi-bichet.pdf

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