LES POUVOIRS PROPRES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE En rapport avec… Article Exp

LES POUVOIRS PROPRES DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE En rapport avec… Article Explication Le gouvernement 8 alinéa 1 « le président de la République nomme le Premier Ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement » Le PdR nomme de façon discrétionnaire le chef du gouvernement contrairement à la IVe république, où la nomination du PM s’accompagnait d’une investiture à l’AN. Néanmoins, la liberté de choix du PdR est assujetti à deux hypothèses : d’une part, du principe de la responsabilité politique du gouvernement devant AN dont la composition politique ne peut pas être ignorée par le PdR au risque du vote d’une motion de censure. Et d’autre part, la conjoncture politique, en cas d’absence de majorité et donc de cohabitation, l’hostilité de la majorité parlementaire conditionne la liberté de choix du PdR. Une fois nommé, le PM ne peut être révoqué juridiquement par le PdR, en effet, seule la démission du gouvernement entraine la cessation de ses fonctions. Le parlement 12 = droit de dissolution de AN Le droit de dissolution est un élément traditionnel du régime parlementaire. Il en garantit l’équilibre puisqu’il constitue la contrepartie pour l’exécutif, de la responsabilité politique du gouvernement devant le parlement. Le PdR peut dissoudre AN à tout moment et pour tout motif sous réserve toutefois du respect du délai d’un an imparti entre deux dissolutions + de l’impossibilité d’user de ce droit en période d’intérim présidentiel + en cas de recours aux pouvoirs exceptionnels. L’unique obligation qui incombe au PdR avant de procéder à la dissolution est de recueillir les avis du PM et des pdt des assemblées parlementaires, lesquels, dans tous les cas ne lient pas la décision du PdR. Une fois la dissolution réalisée, les élections au lieu 20j au moins et 40j au plus après le décret de la dissolution. Fondamentalement, ce droit permet la résolution d’une crise institutionnelle. Plus spécifiquement, il peut être un instrument d’anticipation d’une crise parlementaire. La dissolution peut également être le moyen de redonner vigueur à la majorité parlementaire (modèle britannique) Le parlement 18 = droit de message En raison de la tradition parlementaire qui interdit au PdR l’accès aux assemblées parlementaires, c’est par la voie de messages qu’il communique avec elles. Le message est lu par le président de la chambre concernée et écouté debout par les membres de celle-ci. Le droit de message est devenu un pouvoir propre en 1958 et a été utilisé en cas de crise grave et d’innovation institutionnelle. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve république, revients sur la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 qui disposait que le chef de l’état était interdit d’accès aux assemblées parlementaires et était obliger de communiquer avec elles que « par des messages qui sont lus à la tribune ». En effet, la volonté de modernisation a permis de lever cette interdiction, qui participe à un renforcement du rôle du parlement dès lors que le PdR est invité à rendre des comptes de son action directement devant la représentation nationale. Ainsi, l’article 18 prévoit que le PdR peut s’exprimer devant le parlement réuni en congrès. Le conseil constitutionnel 54 = saisine de la juridiction constitutionnelle pour vérifier la conformité d’un engagement international à la constitution Le conseil constitutionnel 56 = nomination de trois membres et du président du conseil constitutionnel Le conseil constitutionnel 61= saisine de la juridiction constitutionnelle pour vérifier la conformité d’une loi ordinaire à la constitution La nation 11 = le référendum législatif C’est un référendum qui permet l’adoption de la loi par les citoyens. Celui-ci est encadré par des conditions de forme et de fond. Concernant la forme, le PdR ne peut recourir à ce type de référendum que sur la base d’une proposition publiée au Journal Officiel. L’initiative est partagée entre d’une part les assemblées parlementaires et, d’autre part le gouvernement pendant la durée des session afin que le pouvoir de contrôle parlementaire puisse s’exercer en cas d’opposition à une initiative gouvernementale. Une fois la proposition faite, la décision de recourir ou non à un référendum revient au PdR qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire. L’organisation d’un référendum par le gouvernement appelle la consultation du conseil d’état (art. 39) et du conseil constitutionnel qui se prononce sur la régularité du référendum et proclame le résultat (art. 60). Si ce dernier est positif, la loi référendaire est promulguée par le PdR dans les 15j qui suivent cette proclamation. Concernant le fond, le référendum doit concerner l’un des domaines défini par l’article 11. Initialement assez restreint, le champ d’application de l’article 11 a été élargi avec la révision constitutionnelle du 4/08/1995 aux garanties fondamentales des libertés publiques. A l’origine le referendum ne pouvait être relatif qu’à « l’organisation des pouvoirs publics » ou tendre à « autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions ». Ainsi, depuis 1995, le projet de loi référendaire peut aussi porter sur des « réformes relatives à la politiques économique ou sociale de la nation et aux services public qui y concourent ». La rédaction imprécise des termes ouvre une marge de manœuvre assez importante. De plus, la réforme constitutionnelle du 23/07/2008 étend le domaine d’application de l’article 11 à la politique environnementale. L’objectif d’une démocratisation des institutions poursuivi par la réforme constitutionnelle a parallèlement conduit à un élargissement du cham de la démocratie avec l’introduction dans le texte constitutionnel d’un droit d’initiative partagé. Dès lors l’initiative peut venir d’1/5 des membres du parlement soutenue par 1/10 des électeurs inscrits sur les listes électorales. La nation 16 = les pouvoirs exceptionnels Cet article trouve son origine dans les évènements de mai-juin 1940, qui témoignent sur le plan juridique de l’impuissance de l’autorité présidentielle face à l’occupation du territoire français. Il confère au PdR des pouvoirs exceptionnels en cas de crise grave. Bien que cela soit un pouvoir propre, deux conditions sont nécessaires : il faut d’une menace grave et immédiate pèse sur les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux + que le fonctionnement réguliers des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu. De plus, avant de recourir à l’article 16, le PdR doit consulter le PM et les présidents des assemblées parlementaires ainsi que le conseil constitutionnel même si les avis rendus ne lient pas son pouvoir de décision. Seul l’avis du conseil constitutionnel est publié au journal officiel. uploads/Politique/ les-pouvoirs-propres-du-president-de-la-republique.pdf

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