1 HAUTE ECOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT Cours : Institutions Economiques et pol
1 HAUTE ECOLE DE COMMERCE ET MANAGEMENT Cours : Institutions Economiques et politiques Le chargé du cours : M. KANLISSOU 2 Le multipartisme est adopté (40 partis se créent dans l'année), un Premier ministre est nommé (Nicéphore Soglo, neveu de l'ancien chef de l'État) – ce qui limite considérablement les pouvoirs du président –, des élections locales sont organisées (maires, mais aussi responsables de quartiers et de villages) et, le 2 décembre 1990, une nouvelle Constitution est adoptée à une très forte majorité, avec cependant une abstention touchant le tiers des électeurs. En vertu de ce texte, une élection présidentielle se tient en février-mars 1991. Le Premier ministre Nicéphore Soglo, qui bénéficie d'une bonne image de spécialiste de l'économie – il est diplômé de l'université et a occupé des postes de responsabilité à la Banque mondiale –, est élu aux dépens du président sortant par près de 68 % des votants (36 % d'abstentionnistes). Chapitre 1 : Le régime présidentiel béninois Le pouvoir exécutif est incarné par le chef de l’Etat. Le pouvoir exécutif béninois est monocéphale. Les constituants béninois de 1990 ont tiré leçon de l’histoire pour confier l’exclusivité du pouvoir exécutif à un seul organe. En effet, l’histoire politique et constitutionnelle du Dahomey enseigne que le bicéphalisme ou la dyarchie au sommet du pouvoir exécutif a toujours conduit au blocage, aux crises institutionnelles et aux coups d’Etat. Avant d’aller plus loin, explorons le cœur du pouvoir exécutif que constituent les secrétariats de la présidence et du gouvernement. I- Les secrétariats de la présidence et du gouvernement Le secrétaire général du gouvernement est perçu comme le véritable coordonnateur de l’action gouvernementale. Cheville ouvrière du gouvernement et donc de l’Etat, le secrétariat général est au cœur et le cœur du pouvoir exécutif. Il est le lieu de jonction des deux fonctions de chef de l’Etat et du chef du gouvernement. Situé au Palais de la Marina, il est la courroie de transmission entre le président de la République et les ministres, entre les ministres entre eux, et entre le pouvoir exécutif et les autres institutions. Les instructions écrites ou orales (appels téléphoniques) provenant du secrétariat du gouvernement faisaient trembler ou courir les ministres. 3 II- Le statut dérogatoire du chef de l’Etat Le président de la république est à la fois chef de l’Etat et chef du gouvernement. Il est à la fois organe constitutionnel, un pouvoir public et une autorité administrative. Il tire son autorité et sa légitimité de son élection par l’ensemble du corps électoral. Conformément à l’article 51 de la Constitution, les fonctions de PR sont « incompatibles avec l’exercice de tout mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute autre activité professionnelle ». La fonction est exclusive afin d’éviter les conflits d’intérêts. Il en est de même des membres du gouvernement, conformément à l’article 54 de la Constitution. L’article 41 décline la perception qu’a le pouvoir constituant du chef de l’Etat : « Le président de la République est le chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux ». Cet article 41 est modifié par la N°2019-40 du 07 novembre 2019 portant révision de la Loi N°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin. Le nouvel article 41 dispose « Le président de la République est le chef de l’Etat. Il est l’élu de la Nation et incarne l’unité nationale. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité territoriale et du respect de la Constitution, des traités et accords internationaux. Un vice-président de la République assure la vacance de la présidence de la République dans les conditions fixées par l’article 50 de la présente Constitution. » La Constitution fait du Chef de l’Etat un citoyen particulier. D’abord, en tant que première personnalité de l’Etat, il personnifie la nation. Ensuite, il est le garant politique de la Constitution, ce qui l’oblige à préserver l’indépendance nationale, l’intégrité territoriale et à respecter les engagements internationaux. Le Chef de l’Etat béninois est élu pour un mandat de 5 ans. Selon l’article 42 alinéa 1 ce mandat est renouvelable une seule fois. Le second alinéa de l’article 42 indique qu’en aucun cas, nul ne peut exercer plus de deux mandats présidentiels. La précision apportée par l’alinéa 2 de l’article 42 n’est pas redondante. Malgré tout, la Constitution révisée de 2019 accentue la précision : « En aucun cas, nul ne peut, de sa vie, exercer plus de deux mandats de président de la République. » Elle exclut en toutes hypothèses, l’exercice de plus de deux mandats présidentiels, que ce soit de façon continue ou discontinue. L’élection présidentielle n’est pas ouverte à tous les citoyens. La recevabilité de la candidature est soumise aux conditions constitutionnelles (art 44) et légales (cautionnement). 4 Il y a lieu de distinguer l’inéligibilité de l’incompatibilité. L’inéligibilité rend la candidature irrecevable. Elle s’applique a priori c’est-à-dire avant l’élection. En revanche, l’incompatibilité joue après l’élection. L’incompatibilité ne s’oppose pas à l’élection du candidat. Seulement, le candidat élu doit opter c’est-à-dire choisir entre cette qualité et l’autre fonction. III- Les fonctions régaliennes du chef de l’Etat A- Le pouvoir normatif du chef de l’Etat Conformément à l’article 54 de la Constitution, le PR est le détenteur exclusif du pouvoir exécutif et du pouvoir réglementaire. Il détermine et conduit la politique de la Nation. En tant que chef d’Etat et Chef du Gouvernement, le Président de la République exerce les deux fonctions afférentes. Il dispose d’une palette importante de normes. - il peut prendre des décisions importantes en conseil des ministres, notamment celles relatives à la politique générale de l’Etat, les projets de loi, les ordonnances, les décrets, les mesures exceptionnelles. - il est le seul dans les institutions de la République habileté à prendre des décrets, la norme réglementaire la plus élevée. Il est donc erroné de parler de décrets présidentiels puisqu’ il n’y a que des décrets présidentiels dans le système politique béninois. Cependant, on distingue les décrets en conseil des ministres des décrets simples. Il n’y a pas de différence de valeur juridique ou sur un plan contentieux entre les deux types de décrets. - il prend enfin des ordonnances. Les ordonnances sont l’équivalent des décrets- lois. Les ordonnances constituent une catégorie hydride de norme. Organiquement, elles relèvent du pouvoir exécutif alors que matériellement, elles interviennent dans le domaine législatif. Elles constituent une exception à la séparation des fonctions entre l’exécutif et le législatif. Il existe plusieurs catégories d’ordonnances : les ordonnances de l’article 68 de la Constitution, les ordonnances de l’article 102 de la Constitution et celles de l’article 110 de la Constitution. Grâce aux ordonnances, aux projets de loi, à la promulgation de la loi et à la demande d’une seconde délibération le Président de la République participe à la fonction législative. B- Pouvoir de nomination. Le Président de la République détient le plus important pouvoir de nomination de la nation. Il nomme les ministres, les hauts fonctionnaires, les magistrats, les cadres de l’armée, les 5 ambassadeurs, le grand chancelier de l’ordre national et trois des sept membres de la cour constitutionnelle, le président de la HAAC, le président de la Cour suprême, le Médiateur de la République etc. Chapitre 2 : Les institutions béninoises de contre poids La Constitution du 11 décembre 1990 a prévu les institutions suivantes: Présidence de la République, Assemblée Nationale, Cour Constitutionnelle, Cour Suprême, Haute Cour de Justice, Conseil Economique et Social, Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication, Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin. I- Un pouvoir législatif Le premier parlement du Dahomey a couvert la période d’Avril 1959 à Novembre 1960. Le deuxième de novembre 1960 à octobre 1963 a été emporté par un coup d’Etat. La troisième législature couvre de Janvier 1964 à Novembre 1965. Dans un contexte politique extrêmement agité, des mesures radicales avaient été prises : la constitution suspendue, le parlement dissous. Le pays vivra alors sans parlement jusqu’au début de la période révolutionnaire c'est-à-dire le 26 Octobre. La vie parlementaire dahoméenne était le reflet de l’instabilité politique et constitutionnelle qu’avait traversé le pays. Pendant la période révolutionnaire, c’est le Conseil National de la Révolution (CNR) qui fit office de parlement de 1973 à 1980. La Constitution du 11 décembre 1990 a créé un parlement monocaméral nommé Assemblée Nationale. Au nombre de 83, ils portent le nom de députés. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans renouvelable. 1- Le statut des députés L’article 79 révèle les fonctions essentielles du Parlement : la fonction législative et la fonction de contrôle. Mais c’est l’article 80 qui énonce clairement la fonction de représentation. L’article 80 fait du député le représentant de la Nation tout entière. Littéralement, cette disposition voudrait dire qu’indépendamment de la manière dont les députés sont choisis et indépendamment de leur circonscription électorale d’origine, chacun d’eux doit se considérer comme élu pour toute la Nation. Mais cette lecture uploads/Politique/institutions-eco-pol.pdf
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- Publié le Dec 28, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
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