TRAVAUX DIRIGES – 1ère année de Licence en droit DROIT CIVIL – 2nd semestre Cou
TRAVAUX DIRIGES – 1ère année de Licence en droit DROIT CIVIL – 2nd semestre Cours de Monsieur le Professeur Laurent LEVENEUR QUATORZIEME SEANCE : Les incapacités Correction Exercice 1 : commentaire de l’article 477 du code civil « Toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où, pour l'une des causes prévues à l'article 425, elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts. La personne en curatelle ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur. Les parents ou le dernier vivant des père et mère, ne faisant pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle ou d'une habilitation familiale, qui exercent l'autorité parentale sur leur enfant mineur ou assument la charge matérielle et affective de leur enfant majeur peuvent, pour le cas où cet enfant ne pourrait plus pourvoir seul à ses intérêts pour l'une des causes prévues à l'article 425, désigner un ou plusieurs mandataires chargés de le représenter. Cette désignation prend effet à compter du jour où le mandant décède ou ne peut plus prendre soin de l'intéressé. Le mandat est conclu par acte notarié ou par acte sous seing privé. Toutefois, le mandat prévu au troisième alinéa ne peut être conclu que par acte notarié. » « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait », regrette l’adage. La maxime invite les juristes à se demander si ce n’est pas précisément pour dépasser ce soupir d’impuissance qu’a été créé le mandat de protection future, lui qui repose sur la conception – idéale peut-être – d’un sujet qui, sage avant que d’être vieux, s’efforce d’anticiper, dans l’âge de sa lucidité, l’affaiblissement qui ne manquera pas d’assombrir le crépuscule de ses jours ? Bien sûr, en matière de mandat de protection future, comme plus généralement en matière de protection des majeurs, il n’est pas question que de vieillesse : il s’agit ici en effet, beaucoup plus largement, de porter l’attention du droit sur toute personne se trouvant « dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté », pour reprendre les termes de l’article 425 du Code civil. Les enjeux en la matière sont de taille et tendent à s’aggraver, au confluent de considérations de nature économique, sociale et démographique. Avec l’allongement continu de la durée de la vie et le vieillissement corrélatif de la population, le combat contre les maladies invalidantes et la perte d’autonomie dont elles s’accompagnent est aujourd'hui une préoccupation largement répandue au sein de la population française. C’est dans ce contexte que le droit des majeurs protégés a connu plusieurs réformes successives, portées en particulier par les lois du 5 mars 2007 et du 23 mars 2019, et marquées par le souci du législateur de promouvoir l’autonomie des personnes protégées, l’anticipation des situations de protection et la contractualisation de la mise en place des mesures de protection. Fer de lance de ces nouvelles préoccupations et de cette nouvelle philosophie du droit des majeurs protégés, le mandat de protection future, par lequel la protection du majeur vulnérable se voit à la fois anticipée, contractualisée et déjudiciarisée, a été consacré par la loi du 5 mars 2007, dont il a d’ailleurs constitué la principale innovation. Le chapitre du Code civil consacré aux « Mesures de protection juridique des majeurs » s’est ainsi enrichi, aux articles 477 à 494, d’une nouvelle section intitulée « Du mandat de protection future ». Ce nouveau dispositif marque l’apparition d’un mode contractuel de protection, aux côtés des mesures de protection d’origine judiciaire (sauvegarde de justice, curatelle et tutelle) et familiale (habilitation familiale). Il peut se définir, selon les termes de l’article 477 du Code civil soumis à notre commentaire, comme une mesure de protection qui permet à toute personne, le mandant, de désigner un ou plusieurs mandataires qui seront chargés de la représenter si elle n’est plus en mesure de pourvoir seule à ses intérêts. A ce mandat de protection future dit « pour soi » est adjoint, à l’alinéa 3 de ce texte, un mandat de protection « pour autrui », permettant à des parents d’anticiper la protection de leur enfant pour le jour où ils ne pourront plus l’assumer. Si le second doit impérativement prendre la forme notariée, le premier peut également être conclu par acte sous seing privé, ainsi que le précise l’article 477 en son quatrième alinéa. Les quelque quinze années écoulées depuis l’entrée en vigueur de la loi de du 5 mars 2007 ne permettent pas d’apprécier de façon concluante le succès du mandat de protection future, compte tenu du faible nombre de mandats conclus. Selon les statistiques du ministère de la Justice, 1 164 mandats de protection future auraient été conclus en 2017 dont seule une centaine n’aurait pas eu recours à la forme notariée, et 83 % des mandants seraient des femmes majoritairement âgées de plus de 80 ans (Rapport AN 2075 sur les droits fondamentaux des majeurs protégés, 26 juin 2019, p. 38). En raison sans doute du faible nombre de mandats conclus, le contentieux le concernant n’est pas non plus abondant. Des difficultés liées à son articulation avec d’autres mesures, en particulier judiciaires, se sont pourtant fait jour. S’est notamment posée devant la Cour de cassation la question des mandats dits tardifs, en ce qu’ils interviennent pour tenter de contourner la mise en place d’une tutelle ou curatelle en vue de laquelle une requête a déjà été formée : en dépit du principe de primauté du mandat de protection future sur les autres mesures de protection, porté par les articles 428 et 483 du Code civil et réaffirmé par la loi du 23 mars 2019, la Cour de cassation tend à ce jour à favoriser l’ouverture de la mesure judiciaire et à écarter le mandat (Civ. 1re, 12 janv. 2011, n° 09- 16.519, Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-19.851). L’étude de l’article 477 du Code civil offre donc à l’analyste l’occasion de s’interroger sur la conformité du mandat de protection future aux principes d’autonomie, d’anticipation et de déjudiciarisation de la protection promus par les récentes réformes. Ce dispositif est construit sur la distinction entre mandat pour soi (alinéas 1 et 2) et mandat pour autrui (alinéa 3), distinction à laquelle font écho les règles de forme prévues par l’alinéa 4. Afin de suivre les contours de cette dichotomie, seront donc successivement envisagés le mandat de protection future pour soi, efficacement encouragé par le législateur (I.) et le mandat de protection future pour autrui, quant à lui insuffisamment encadré par le législateur (II.) I. Un mandat de protection pour soi efficacement encouragé par le législateur Si, au jour de sa conclusion, le mandat de protection pour soi est encouragé par des conditions souples (A.), il est par ailleurs guidé, au moment de sa mise en place, par l’état de santé du bénéficiaire de la protection (B.). A. Au présent, un mandat encouragé par des conditions souples La souplesse des conditions de conclusion du mandat de protection future, qu’il s’agisse des conditions de fond comme des conditions de forme, révèle à n’en pas douter la faveur du législateur pour ce dispositif auquel il a souhaité donner la préséance sur toutes les autres mesures de protection, selon les termes combinés des articles 428 et 483 du Code civil. L’article 477 est tout d’abord conçu pour pouvoir être conclu par le plus grand nombre de personnes possible, sans intervention judiciaire, et même si ces personnes font déjà l’objet d’une protection. Cette affirmation première doit être précisée à la lecture des deux premiers alinéas de l’article 477. L’alinéa premier autorise la conclusion d’un mandat de protection future à « toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale ». Quant à la personne en curatelle, précise l’alinéa 2, elle « ne peut conclure un mandat de protection future qu'avec l'assistance de son curateur ». Si l’article 477 n’évoque pas le cas de la personne placée sous sauvegarde de justice, celle-ci demeure en principe capable de tout acte, et donc de conclure un mandat de protection future – à moins que ce pouvoir ait été confié à un mandataire spécial, en application de l’article 435, alinéa 1er du Code civil. En toute hypothèse, une personne victime d'une atteinte à ses facultés mentales lui interdisant de donner valablement son consentement ne saurait conclure un mandat de protection future, ainsi qu’il ressort des termes généraux de l’article 414-1 du Code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit ». La Cour d’appel de Douai a ainsi déjà eu l’occasion de confirmer l’annulation d’un mandat de protection future conclu par une personne dont la santé mentale était altérée (Douai, 31 mars 2016, RG n° 15/02397, Dr. fam. 2016. 164, obs. Maria). Quant aux uploads/Politique/ corrige-td-14.pdf
Documents similaires










-
43
-
0
-
0
Licence et utilisation
Gratuit pour un usage personnel Attribution requise- Détails
- Publié le Jui 22, 2021
- Catégorie Politics / Politiq...
- Langue French
- Taille du fichier 0.2974MB