Code minier Code minier (nouveau) PARTIE LÉGISLATIVE (Ord. no 2011-91 du 20 jan
Code minier Code minier (nouveau) PARTIE LÉGISLATIVE (Ord. no 2011-91 du 20 janv. 2011) Art. L. 100-1 L'assujettissement d'un gîte contenant des substances minérales ou fossiles soit au régime légal des mines, soit à celui des carrières est déterminé par la seule nature des substances qu'il contient, sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code. Art. L. 100-2 Toute substance minérale ou fossile qui n'est pas qualifiée par le livre Ier du présent code de substance de mine est considérée comme une substance de carrière. LIVRE PREMIER Le régime légal des mines TITRE PREMIER Champ d'application CHAPITRE PREMIER Les gîtes contenant des substances de mine SECTION I Dispositions générales Art. L. 111-1 Relèvent du régime légal des mines les gîtes renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface connus pour contenir les substances minérales ou fossiles suivantes: (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2 ) «1o Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant;» 1o De la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant; 2o Des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, à l'exception de ceux contenus dans les eaux salées utilisées à des fins thérapeutiques ou de loisirs; 3o De l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux; 4o De la bauxite, de la fluorine; 5o Du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, du molybdène, du tungstène, de l'hafnium, du rhénium; 6o Du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'étain, de l'indium; 7o Du cérium, du scandium et autres éléments des terres rares; 8o Du niobium, du tantale; 9o Du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine; 10o De l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium, du radium, du thorium, de l'uranium et autres éléments radioactifs; 11o Du soufre, du sélénium, du tellure; 12o De l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth; 13o Du gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques; 14o Des phosphates; 15o Du béryllium, du gallium, du thallium. Art. L. 111-2 Eu égard à leur utilisation dans l'économie, des substances qui relèvent en vertu du principe énoncé à l'article L. 100-2 du régime légal des carrières peuvent être ajoutées aux substances de mine énumérées à l'article L. 111-1, dans les conditions prévues à l'article L. 312-1. SECTION II Dispositions propres aux gîtes contenant des substances utiles à l'énergie atomique Art. L. 111-3 Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l'article L. 332-2 du code de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'État comme utiles à l'énergie atomique. SECTION III Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) La présente section s'applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à la publication de la présente loi, d'octroi initial ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une autorisation de prospections préalables, ou d'octroi initial ou de prolongation d'une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l'administration de procéder à la délivrance ou d'autoriser la prolongation de l'un de ces titres (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 3). Art. L. 111-4 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section. Art. L. 111-5 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) Pour l'application de la présente section, est considéré comme "gaz de mine" le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer. Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du "gaz de mine". Art. L. 111-6 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section. Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l'article L. 121-5, à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol. Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l'autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte le titre d'exploitation ou qu'elle résulte d'impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction. Art. L. 111-7 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement. Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section I du chapitre II du titre IV du présent livre, sans mise en concurrence. Art. L. 111-8 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) L'article L. 111-6 s'applique à la recherche et à l'exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l'ordonnance no 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française. Art. L. 111-9 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de: 1o Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6; 2o Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6; 3o Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040. La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2. Art. L. 111-10 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier. Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur. Art. L. 111-11 (L. no 2017-1839 du 30 déc. 2017, art. 2) uploads/Science et Technologie/ code-minier-nouveau-france 1 .pdf
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- Publié le Jul 29, 2021
- Catégorie Science & technolo...
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