Décret n° 1864/PR/MESRS du 15 décembre 1987 Fixant le statut particulier des pe

Décret n° 1864/PR/MESRS du 15 décembre 1987 Fixant le statut particulier des personnels de la recherche scientifique et technologique TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1er .- Le présent décret, pris en application des dispositions de la loi n° 2/81 du 8 juin 1981 portant statut général des fonctionnaires, fixe le statut particulier des personnels de la recherche scientifique et technologique. Article 2.- Les personnels de la recherche scientifique et technologique comprennent les chercheurs et les techniciens de la recherche. Article 3 .- Est qualifiée de chercheur toute personne qui se consacre à la recherche scientifique et technologique au sein d’établissements ou de centres créés par l’Etat dans le but de résoudre les problèmes théoriques ou pratiques concernant le développement économique social et culturel. Article 4.- Est qualifiée de technicien en matière de recherche toute personne qui, ayant une formation technique, assiste à plein temps le chercheur dans l’exécution des activités de recherche scientifique et technologique. Article 5 .- Les personnels chercheurs sont chargés des missions de recherche et de développement expérimental (R-D) selon les grands objectifs du plan national de développement économique et social. Ils assurent les tâches de conception, de programmation et d’exécution des recherches scientifiques et technologiques. Ils peuvent également assurer des enseignements. Article 6.- Les personnels de la recherche scientifique et technologique et les techniciens de la recherche scientifique et technologique comprennent deux corps : 1°/ le corps des chercheurs, comprenant les grades suivants : - attaché de recherche ; - chargé de recherche ; - maître de recherche ; - directeur de recherche. 2°/ le corps des techniciens comprenant les grades suivants : - agent technique de recherche ; - adjoint technique de recherche ; - technicien supérieur de recherche. Chapitre premier - Recrutement Article 7 .- Les personnels de la recherche scientifique et technologique sont nommés sur proposition du ministre chargé de la recherche scientifique conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Article 8.- Après avis de l’assemblée des chercheurs du département concerné la candidature est présentée par le commissaire général du Cenarest saisi par le directeur du centre ou de l’institut. Article 9 .- Outre les conditions exigées par le statut général des fonctionnaires, le candidat à un emploi de chercheur doit remplir les conditions de base suivantes : - être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme admis en équivalence ; - être titulaire de la maîtrise dans la discipline considérée ou d’un titre admis en équivalence. Article 10 .- Outre les conditions exigées par le statut général des fonctionnaires, le candidat à un emploi de technicien doit remplir la condition de base suivante être : titulaire du B.E.P.C ou du diplôme admis en équivalence. Chapitre deuxième - Avancement Article 11 .- Les modalités d’avancement d’un grade à un autre pour l’ensemble des personnels de la recherche scientifique et technologique sont régies par le statut général des fonctionnaires. Article 12 .- Les avancements d’échelon à l’intérieur d’un grade ont lieu exclusivement à l’ancienneté et conformément aux durées de séjour dans les échelons telles que définies aux articles 68 et 69 du statut général des fonctionnaires. Toutefois le passage d’un grade à un autre hiérarchiquement supérieur n’est pas subordonné à la promotion préalable dans toutes les classes et à tous les échelons du grade subalterne dès lors que sont réunies toutes les conditions fixées par le présent statut pour une telle promotion et notamment l’inscription sur la liste d’aptitude correspondante et l’obtention du diplôme ou des titres requis. Chapitre troisième - Discipline Article 13 .- Les personnels de la recherche scientifique et technologique sont passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article 119 du statut général des fonctionnaires. Chapitre quatrième Droits et prérogatives Article 14 .- Les personnels concernés par le présent statut jouissent des liberté, privilèges, franchises et garanties académiques essentielles à la recherche scientifique et technologique en ce qui concerne l’expression de leur pensée, de leurs paroles dans l’exercice de leurs activités de recherche. Il en est de même en ce qui concerne le déroulement de leur carrière. Article 15 .- Les personnels du corps des chercheurs peuvent, après consultation des autorités hiérarchiques concernées, être autorisés par le ministre chargé de la recherche scientifique et technologique à donner des enseignements dans des établissements d’enseignement supérieur, à condition que cela ne gêne pas leurs activités de recherche au sein de leur centre ou de leur institut de recherche. Article 16 .- Après quatre années de service dans un département de recherche tout chercheur peut bénéficier dune année sabbatique consacrée au recyclage et à la recherche. Article 17- Pendant la durée de l’année sabbatique qui couvre douze mois, le chercheur continue à percevoir son traitement intégral et à bénéficier de la continuité de carrière. Article 18 .- A la fin de l’année sabbatique le chercheur doit fournir un rapport sur ses activités, qui est soumis à l’examen de l’autorité auprès de laquelle il a accompli son année sabbatique. Ce rapport, assorti de l’avis de cette autorité, est transmis au supérieur hiérarchique du chercheur. Article 19 .- Les frais de transport occasionnés pour l’année consacrée soit au recyclage et à l’information dans le cadre de la recherche, soit cumulativement à la recherche et à l’enseignement, sont supportés par le budget de l’Etat conformément à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires des dispositions du présent article ont droit à une indemnité forfaitaire fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche scientifique et technologique et du ministre chargé des finances, destinée à couvrir les frais de documentation et d’équipement. Article 20 .- Les personnels de la recherche scientifique et technologique bénéficient d’une prime spéciale de logement dont le montant est fixé par arrêté du ministre des finances. Article 21 .- Les chercheurs et les techniciens bénéficient d’un régime particulier de primes et d’indemnités dont la nature et le montant sont fixés par décret. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Chapitre premier - Recrutement Section 1 - Corps des chercheurs Sous-section 1 Grade des attachés de recherche Article 22 .- Les attachés de recherche sont recrutés parmi les candidats titulaires de l’un des diplômes suivants : - le D.E.A (diplôme d’études approfondies) ; - le D.E.S.S (diplôme d’études supérieures spécialisées) ; - le diplôme de pharmacien ; - l’agrégation de l’enseignement secondaire ; - le doctorat de troisième cycle ; - le doctorat d’État en médecine ; - le doctorat d’Etat en pharmacie ; - le doctorat d’Etat en droit ; - le doctorat d’État en sciences économiques ; - le doctorat d’Etat ès-sciences ; - le doctorat d’Etat ès-lettres et sciences humaines ; - l’agrégation de droit, sciences économiques, médecine et pharmacie ou de tout autre diplôme dans toute autre spécialité admis en équivalence. Article 23 .- Les attachés de recherche sont intégrés en qualité de stagiaire pour une période d’un an sous le parrainage d’un responsable scientifique. A la fin du stage, Ils sont : - soit titularisés et nommés comme attachés de recherche si le stage s’est avéré concluant ; - soit astreints à une nouvelle période de stage d’un an à l’issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés. Sous-section 2 Grade des chargés de recherche Article 24 - Pour être chargé de recherche les conditions suivantes doivent être réunies : - avoir été attaché de recherche titulaire pendant au moins deux ans ; - être titulaire du doctorat de troisième cycle ou d’un diplôme admis en équivalence ; - justifier de travaux scientifiques de haut niveau et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de chargé de recherche. Sous-section 3 Grade des maîtres de recherche Article 25 .- Pour être maître de recherche les conditions suivantes doivent être réunies : - être chargé de recherche ; - être titulaire de l’un des diplômes suivants :  doctorat d’Etat ès-lettres, ès-sciences ;  agrégation de sciences économiques ;  agrégation de médecine et de pharmacie ;  ou d’un titre admis en équivalence - justifier de travaux scientifiques de haut niveau et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de maître de recherche. Sous-section 4 Grade des directeurs de recherche Article 26.- Pour accéder au grade de directeur de recherche, deux voies sont possibles : - soit être maître de recherche depuis au moins deux ans et être inscrit sur la liste d’aptitude aux fonctions de directeur de recherche ; - soit avoir atteint le dernier échelon du grade de maître de recherche depuis au moins deux ans. Section 2 Corps des techniciens de recherche Sous-section 1 Grade d’agents techniques de recherche Article 27 -- Les agents techniques de la recherche scientifique et technologique sont recrutés : - par concours direct parmi les candidats titulaires du BEPC ou d'autres diplômes admis en équivalence, ou par admission sur titre ; - par concours professionnel parmi les fonctionnaires exerçant dans les secteurs de recherche depuis quatre ans minimum ; - par concours ou admission sur titre pour les candidats titulaires du B.E.T ou autres diplômes admis en équivalence. Article 28 .- Les agents techniques de recherche sont intégrés dans la fonction publique en catégorie B, uploads/Science et Technologie/ decret-n0-1864-pr-mesrs-15-12-1987.pdf

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