Université libre de Bruxelles – Règlement du doctorat 1 Université libre de Bru
Université libre de Bruxelles – Règlement du doctorat 1 Université libre de Bruxelles Règlement du doctorat Approuvé par le Conseil d'administration le 1er juillet 2013 et amendé par le Conseil académique les 26 mai 2014, 20 avril 2015, 19 octobre 2015, 26 septembre 2016, 26 mars 2018, 24 septembre 2018, 27 mai 2019, 24 juin 2019, 1er mars 2021 et 29 mars 2021 Préambule Le présent règlement définit les conditions et les étapes conduisant à l’obtention du diplôme de docteur à l’Université libre de Bruxelles. Il est accompagné de la Charte du doctorat, à laquelle le doctorant, le promoteur et le président du comité d’accompagnement sont invités à souscrire. Le doctorat est un diplôme reconnu à l’échelle internationale ouvrant à des postes de haute qualification et requis pour la carrière académique. La préparation d’une thèse de doctorat constitue à la fois une contribution à la recherche scientifique et une formation personnelle par la recherche. Une fois inscrit au doctorat, le doctorant est soumis aux règlements en vigueur à l’ULB, y compris les règles concernant la déontologie scientifique et la propriété intellectuelle. Titre I – Dispositions générales Art. 1. Le doctorat et la formation doctorale à la recherche §1. Le diplôme de docteur sanctionne la rédaction et la soutenance publique d’une thèse originale. §2. Les travaux relatifs à la préparation d’une thèse de doctorat correspondent à 180 crédits, incluant 60 crédits obtenus à l’issue du programme de la formation doctorale à la recherche, qui consiste en l’acquisition d’une expérience de la recherche et de compétences scientifiques et transversales. §3. La thèse consiste en un travail à caractère personnel, qui peut prendre la forme : • d’une dissertation originale ; • d’un essai faisant apparaître la cohérence d’un ensemble de publications à caractère scientifique dont le doctorant est auteur ou coauteur ; • d’une dissertation articulée à une œuvre ou un projet dont le doctorant est auteur ou coauteur. Art. 2. La thèse doit être rédigée et présentée en français ou en anglais, ou dans une autre langue acceptée par le Jury facultaire. Université libre de Bruxelles – Règlement du doctorat 2 Art. 3. Dans le présent règlement, le mot « faculté » désigne la faculté, l’école ou l’institut concerné, et le mot « doyen » désigne le doyen de faculté ou le président d’école ou d’institut. Les délais s’entendent en jours calendrier. Art. 4. Les notes de bas de page sont informatives et ne font pas partie intégrante du présent règlement. Titre II - Organisation du doctorat Art. 5. Les facultés §1. L’organisation des épreuves et des travaux relatifs à la préparation de la thèse de doctorat est confiée aux facultés. §2. Chaque doctorant est rattaché à une faculté habilitée à délivrer le grade académique concerné.1 §3. Lorsque les travaux s’effectuent dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs facultés ou institutions, une faculté gestionnaire principale est désignée, parmi elles, lors de la première inscription. §4. Dans chaque faculté, le Jury facultaire désigne une Commission facultaire des doctorats, composée d’au moins trois membres du corps académique de la faculté et dont les missions sont définies dans le présent règlement.2 §5. Le Jury facultaire peut déléguer aux jurys des entités conférant un grade académique particulier la constitution de la Commission des doctorats. §6. De même, le Jury facultaire peut déléguer aux jurys de section la désignation des jurys de thèse3 et le doyen peut déléguer aux présidents de section ses prérogatives relatives à l’organisation de la soutenance.4 Dispositions complémentaires en Faculté de Lettres, Traduction et Communication : À l’exception de la désignation des jurys de thèse, le jury facultaire délègue l’ensemble de ses prérogatives en matière de doctorat à la Commission facultaire des doctorats. §7. Les facultés précisent les modalités pratiques d’application du présent règlement. §8. Les dispositions supplémentaires que les facultés voudraient ajouter au règlement doivent être approuvées par le Conseil académique. 1 La liste des grades académiques de docteur conférés par la Communauté française de Belgique, ainsi que les facultés octroyant ces grades, est consultable sur le site WEB de l’ULB dédié au doctorat : http://www.ulb.be/doctorat. 2 Voir art. 6-11, 13-15 et 34. 3 Voir art. 18. 4 Voir titre V. Université libre de Bruxelles – Règlement du doctorat 3 Art. 6. Le promoteur et le co-promoteur §1. Le promoteur supervise les travaux relatifs à la préparation de la thèse de doctorat. Un co- promoteur peut également contribuer à l’encadrement de la thèse. §2. Le promoteur doit être porteur du titre de docteur obtenu après la soutenance d’une thèse ou d’agrégé de l’enseignement supérieur et être membre du corps académique définitif de l’ULB, chargé de cours temporaire temps plein ou chercheur post-doctoral bénéficiaire d’un mandat FED- TWIN. Il ne peut être retraité. La disposition concernant le titre de docteur ne s’applique pas aux cas prévus par les conventions d’intégration des Instituts supérieurs d’Architecture. Dispositions complémentaires en Faculté de Lettres, Traduction et Communication : Peuvent également être promoteurs de thèse les membres du cadre enseignant définitif ISTI-Cooremans (cadre d’extinction), porteurs du titre de docteur obtenu après la soutenance d’une thèse. §3. Le co-promoteur doit être membre du corps académique de l’ULB, Professeur de l’Université, chercheur post-doctoral bénéficiaire d’un mandat FED-TWIN ou membre à titre définitif d’une autre institution d’enseignement supérieur. Il peut également être membre à titre définitif d’une institution de recherche ou encore d’un organisme avec lequel l’ULB a passé une convention en vue de l’encadrement de thèses de doctorat. §4. Pour tout promoteur de thèse dont le départ à la retraite aura lieu dans les quatre ans, la Commission facultaire des doctorats désigne, afin d’assurer son remplacement à son départ à la retraite, un co-promoteur répondant aux conditions fixées par l’art. 6 §2. §5. Le promoteur ou le co-promoteur doit être membre du corps académique de la faculté qui décerne le grade. Dispositions complémentaires en Faculté de Lettres, Traduction et Communication : Conformément aux dispositions approuvées en Conseil académique du 30 juin 2014, un promoteur de thèse rattaché à titre principal à la Faculté de Philosophie et Sciences sociales peut diriger une thèse relevant d'un domaine de recherche de la Faculté de Lettres, Traduction et Communication, sans désignation automatique d'un co-promoteur issu de cette dernière. Art. 7. Le comité d’accompagnement §1. Le comité d’accompagnement suit le doctorant tout au long de la préparation de sa thèse. Il est désigné par la Commission facultaire des doctorats, dès l’admission du candidat au doctorat. §2. Il est constitué du promoteur, du co-promoteur éventuel et d’au moins deux autres membres du corps académique d’une université. Deux membres au moins doivent appartenir à la faculté de rattachement du doctorant. Les membres, sauf éventuellement le co-promoteur, doivent être porteurs du titre de docteur obtenu après la soutenance d’une thèse. §3. Le comité d’accompagnement est présidé par un de ses membres effectifs, à l’exclusion du promoteur et du co-promoteur. En cas de vote et de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante. Université libre de Bruxelles – Règlement du doctorat 4 §4. Le comité d’accompagnement peut s’adjoindre, à titre consultatif, des experts choisis au sein de l’université ou en dehors de celle-ci, y compris parmi les membres retraités du corps académique. Titre III - Accès, admission et inscription au doctorat Art. 8. Les conditions d’accès au doctorat Ont accès au doctorat, conformément au Décret en vigueur, les candidats porteurs de l’un des titres suivants : a) un grade académique de Master en 120 crédits au moins, délivré par une université de la Communauté française de Belgique ; b) un grade académique similaire délivré par un établissement d’enseignement supérieur, en Belgique ou à l’étranger, en ce compris un diplôme de licence obtenu dans l’enseignement universitaire de la Communauté française de Belgique avant la mise en place de la Réforme de Bologne ; c) un grade académique étranger reconnu équivalent à ceux mentionnés précédemment par la Communauté française de Belgique ; d) un autre diplôme de deuxième cycle, en Belgique ou à l’étranger, valorisé pour au moins 300 crédits par la Commission facultaire des doctorats ; e) un diplôme délivré hors Communauté française de Belgique qui, dans le système d’origine, donne directement accès aux formations doctorales ou au doctorat. La preuve formelle et authentique de cette capacité à poursuivre des études doctorales dans le système d’origine devra être jointe au dossier d’admission. Art. 9. L’admission au doctorat §1. Pour être admis au doctorat, le candidat doit préalablement : • remplir les conditions d’accès mentionnées à l’art. 8 ; • disposer de l’accord d’un promoteur qui accepte de diriger effectivement et personnellement la préparation de la thèse, après avoir obtenu l’accord du responsable de l’unité de recherche sur les conditions matérielles de l’accueil du candidat doctorant ; • préciser l’intitulé du grade académique de docteur auquel il désire se porter candidat, sa faculté de rattachement, et le centre de recherche ou l’unité au sein de laquelle il souhaite réaliser sa thèse ; • fournir à la Commission des doctorats de sa faculté un projet de recherche comportant un titre provisoire, une présentation du projet soulignant ses aspects originaux uploads/Science et Technologie/ reglement-du-doctorat-ulb-ltc-fr-2021-03.pdf
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- Publié le Oct 12, 2021
- Catégorie Science & technolo...
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