RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ORDRE DES PHARMACIENS DU SÉN

RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL Un Peuple – Un But – Une Foi ORDRE DES PHARMACIENS DU SÉNÉGAL CODE DE DÉONTOLOGIE Siège : SICAP Mermoz 2e porte villa N° 7538 * BP : 45.050 Dakar Tél. / Fax : 221 33 825 09 28 * Email : ordrephcien@orange.sn ou ordrephie@gmail.com 2 Décret n° 81-039 du 2 février 1981 portant Code de déontologie des pharmaciens RAPPORT DE PRÉSENTATION L’Ordre national des pharmaciens qui a été créé par la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 est un établissement public à caractère professionnel dont l’objet principal est d’assurer la défense de l’indépendance de la profession pharmaceutique ainsi que le respect des devoirs professionnels qui s’imposent aux pharmaciens. Le Code de déontologie pharmaceutique est l’énoncé des prescriptions exprimant les devoirs des pharmaciens envers leurs clients, leurs confrères et l’Administration. Le Code de déontologie pharmaceutique doit être édicté par un acte réglementaire. Tel est l’objet du présent projet de décret. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu la loi n° 73-62 du 19 décembre 1973 portant création de l’Ordre des pharmaciens ; Vu le décret n° 74-139 du 11 février 1974 portant application de la loi portant création de l’Ordre des pharmaciens ; Vu l’avis du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens ; La Cour suprême entendue en sa séance du 17 novembre 1980 ; Sur le rapport du ministre de la Santé publique ; Décrète : TITRE 1er. – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES PHARMACIENS. Chapitre préliminaire. Art. 1er. Les dispositions du présent Code s’imposent à tous les pharmaciens inscrits à l’un des tableaux de l’Ordre. Les pharmaciens membres d’une société pharmaceutique ne sont nullement dispensés, en raison de leur appartenance à cette société, de leurs obligations personnelles. Chapitre 1er. – Devoirs généraux des pharmaciens. Art. 2. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toute circonstance le devoir primordial du pharmacien. 3 Art. 3. Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. Art. 4. Il est interdit à tout pharmacien inscrit à l’un des tableaux de l’Ordre d’exercer en même temps que sa profession, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Art. 5. Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve du même dévouement envers tous les malades, en agissant toujours avec correction et aménité envers eux. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, hors le seul cas de force majeure, le pharmacien doit dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat, si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés. Art. 6. Sauf ordre écrit des autorités qualifiées, le pharmacien ne doit pas quitter son poste si l’intérêt du public exige qu’il y demeure. Le pharmacien détaillant ne peut fermer son officine qu’après s’être assuré que les malades pourront recevoir chez un autre pharmacien suffisamment proche les secours dont ils auront besoin. Il doit porter le nom de ce confrère à la connaissance du public. Art. 7. Les pharmaciens sont tenus de prêter leur concours aux services de médecine sociale et collaborer à l’œuvre des pouvoirs publics tendant à la protection et à la préservation de la santé publique. Art. 8. Afin de ne pas compromettre le fonctionnement rationnel et le développement normal des services ou institutions de médecine sociale, les pharmaciens observent dans l’exercice de leur activité professionnelle les règles imposées par les statuts des collectivités publiques ou privées à condition qu’elles ne soient pas contraires aux lois et règlements qui régissent l’exercice de la pharmacie. Art. 9. Le pharmacien ne doit favoriser, ni par des conseils ni par des actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs. Art. 10. Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat ou attestation de complaisance. En toutes circonstances, ils doivent faire respecter la dignité et l’indépendance de leur profession. Art. 11. Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens, sauf dérogations établies par la loi. Chapitre 2. – Responsabilité disciplinaire et indépendance professionnelle des pharmaciens. Art. 12. L’exercice personnel consiste pour le pharmacien à exécuter lui-même les actes professionnels ou à surveiller leur exécution s’il ne les accomplit pas lui-même. 4 Art. 13. Le pharmacien assistant est le diplômé qui, inscrit à l’Ordre et autorisé par le ministre chargé de la Santé publique, apporte son concours à un pharmacien titulaire, quelle que soit son activité. Le pharmacien remplaçant est le pharmacien qui assume les fonctions d’un pharmacien titulaire pendant l’absence de ce dernier. Art. 14. Le pharmacien titulaire qui se fait suppléer dans ses fonctions par un pharmacien assistant doit s’assurer de l’inscription préalable de ce dernier au tableau de l’Ordre. Art. 15. En cas de fautes ou manquements commis par les pharmaciens assistants ou remplaçants, la responsabilité disciplinaire de ceux-ci et celle du ou des pharmaciens qu’ils assistent ou remplacent peuvent être simultanément engagées. Le conseil de l’Ordre, réuni en chambre de discipline apprécie dans quelle mesure le pharmacien titulaire est responsable disciplinairement des actes professionnels accomplis par le pharmacien assistant. Art. 16. Toute cessation d’activité professionnelle, toute modification intervenant dans la direction pharmaceutique ou d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale et le transfert des locaux professionnels doit être l’objet d’une déclaration au conseil de section compétent de l’Ordre. Art. 17. Le pharmacien ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. En conséquence, le conseil de section compétent de l’Ordre peut se faire communiquer tous contrats ayant pour objet l’exercice de l’activité professionnelle ainsi que ceux relatifs à l’usage du matériel et à la disposition des locaux. Art. 18. Il est interdit à un pharmacien d’accepter ou de proposer à un confrère une rémunération qui ne soit pas proportionnelle, compte-tenu des usages, avec les fonctions et les responsabilités assumées. Chapitre 3. – Tenue des officines, des établissements pharmaceutiques et des laboratoires d’analyses de biologie médicale. Art. 19. Les officines, établissements pharmaceutiques et laboratoires d’analyses de biologie médicale doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent, convenablement équipés et tenus. Art. 20. Tout produit se trouvant dans une officine, un établissement pharmaceutique ou un laboratoire d’analyses de biologie médicale doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon apparente. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire éventuel. 5 Chapitre 4. – Interdiction de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes. Art. 21. Par application du principe du libre choix des pharmaciens par leur clientèle, les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter celle-ci par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. Art. 22. II est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au principe du libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas dévolus. Art. 23. Les pharmaciens investis de mandants électifs ou de fonctions administratives ne doivent pas en user pour accroître leur clientèle. Art. 24. À l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens peuvent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont : 1° celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs telles que : nom de l’établissement, noms, prénoms, adresses, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéros de comptes de chèques postaux ou bancaires ; 2° l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ; 3° les titres et fonctions reconnus valables parle Conseil national de l’Ordre ; 4° les distinctions honorifiques reconnues par la République du Sénégal. Art. 25. Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage entre pharmaciens ou avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien. Sauf exceptions prévues par la loi, sont particulièrement interdits : 1° tous versements et acceptations, sollicitations, offres de partage de sommes d’argent entre pharmaciens, ou entre pharmaciens et membres du corps médical ou des autres professions de santé ; 2° tous versements et acceptations de commissions entre pharmaciens et toutes autres personnes ; 3° toute ristourne illicite en argent ou en nature sur le prix d’un service ou d’un produit ; 4° tout acte de nature à procurer à un client un avantage illicite. Art. 26. Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie ou de la médecine ou des autres professions de santé. 6 Art. 27. Tout compérage entre pharmaciens et médecins, membres des autres professions de santé ou toutes autres personnes est interdit. Au sens du présent décret, le compérage est le concert entre deux ou plusieurs personnes en vue de faire obtenir au moins à l’une d’elles un profit, un avantage ou un privilège indu, au détriment du malade ou des tiers, uploads/Sante/ ciopf-code-de-deontologie-senegal-pharmacie.pdf

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  • Publié le Aoû 15, 2022
  • Catégorie Health / Santé
  • Langue French
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