REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE AS
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE CODE DE DEONTOLOGIE MEDICALE ASSOCIATION ALGERIENNE DES UROLOGUES PRIVES 2 Décret exécutif 92/276 du 06 Juillet 1992 Le chef de gouvernement, Sur le rapport du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales. Vu la Loi n° 85 –05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée ; Vu le Décret n° 85-59 du 23 mars 1985, portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le Décret exécutif n° 91-106 du 27 avril 1991 portant statut particulier des praticiens médicaux, généralistes et spécialistes de la santé publique ; Vu le Décret exécutif n° 91-471 du 07 décembre 1991, portant statut particulier des spécialistes hospitalo-universitaires : 1. TITRE I : REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE…………………………page 4 Chapitre 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES……………………………………page 4 Chapitre 2 : Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes……page 4 Paragraphe 1 : Devoirs généraux……………………………………………………..page 4 Paragraphe 2 : Le secret professionnel………………………………………………page 7 Paragraphe 3 : Devoirs envers le malade………………………………......................page 7 Paragraphe 4 : De la confraternité……………………………………………...……page 9 Paragraphe 5 : Rapports des médecins entre eux des chirurgiens dentistes entre eux et avec les membres des autres professions de sante……………………………page 10 Paragraphe 6 : Règles particulières à certains modes d’exercice………………......page 11 A-Exercice en clientèle privée………………………………………………………...page 11 B- Exercice salarié de la médecine……………………………………………………page 12 C- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire de contrôle…………………..page 12 D- Exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire d’expertise…………………page 13 Paragraphe 7: Dispositions diverses………………………………………………...page 14 3. Chapitre 3 : REGLES DE DEONTOLOGIE DES PHARMACIENS………......page 14 Paragraphe 1 : Devoirs généraux…………………………………………………...page 14 A-Dispositions générales…………………………………………………………….page 14 B- Du concours du pharmacien à l’œuvre de protection de santé………………...page 14 C- De la responsabilité et de l’indépendance du pharmacien……………………..page 15 D- De la tenue des établissements pharmaceutiques………………………………page 16 Paragraphe 2 : interdiction de certains procédés dans la recherche de la clientèle…………………………………………………………………………...page 16 A- De la Publicité………………………………………………………………….….page 16 B- De la concurrence déloyale……………………………………………………….page 17 3 C- Prohibition de certaines conventions ou ententes………………………………page 17 3. Paragraphe 3 : Relations avec l’administration…………………………………page 18 4. Paragraphe 4 : Des règles a observés dans les relations avec le public………...page 18 5. Paragraphe 5 : Relations avec les membres des professions médicales………..page 19 A - Relations avec les membres des professions non pharmaceutiques…………..page 19 B - Relations des pharmaciens avec leurs collaborateurs…………………………page 19 C - Devoirs des maîtres de stage…………………………………………………….page 19 D - Devoirs de confraternité…………………………………………………………page 19 2. TITRE II : CONSEILS DE DEONTOLOGIE MEDICALE …………………....page 20 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES………………………………page 20 CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES…………………………………....page 21 CHAPITRE 3 : LES SECTIONS ORDINALES REGIONALES………..………...page 21 Paragraphe 1 : Dispositions communes…………………………………………….page 22 Paragraphe 2 : Section ordinale des médecins section ordinale des chirurgiens dentistes………………………………………………………………………………...page 23 Paragraphe 3 : Section ordinale des pharmaciens…………………………………page 24 CHAPITRE 4 : LES SECTIONS ORDINALES NATIONALES…………….......page 25 Paragraphe 1 : Dispositions communes…………………………………………….page 25 Paragraphe2 : Section ordinale des médecins – Section ordinale des chirurgiens dentistes…………………………………………...page 25 Paragraphe 3 : Section ordinale des pharmaciens…………………………..………page 26 CHAPITRE 5 : DE L’INSCRIPTION……………………………………………….page 26 3. TITRE III : DE LA DISCIPLINE…………………………………………………page 27 CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES………………………………..…...page 27 CHAPITRE 2: SECTION ORDINALE DES MEDECINS - SECTION ORDINALE DES CHIRURGIENSDENTISTES………………………page 29 CHAPITRE 3 : SECTION ORDINALE DES PHARMACIENS………………......page 29 4. TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES……………………………….....page 29 4 1. TITRE I : REGLES DE DEONTOLOGIE MEDICALE CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS PRELIMINAIRES Article 1 : La déontologie médicale est l’ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien doit observer ou dont il s’inspire dans l’exercice de sa profession. Article 2 : Les dispositions du présent code de déontologie médicale s’imposent à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacie ou étudiant en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie, autorisé à exercer à la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Article 3 : les infractions aux règles et dispositions édictées dans le présent code relèvent des instances disciplinaires des conseils de déontologie médicale sans préjudice des dispositions prévues à l’article 221 du présent décret. Article 4 : le médecin, chirurgien dentiste, pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti la section ordinale régionale compétente et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse, porter à la connaissance du public l’ouverture d’un cabinet médical, de chirurgie dentaire, d’un établissement de soins et diagnostic, d’une officine, d’un laboratoire d’analyses ou d’un établissement pharmaceutique. Cette annonce doit se faire selon la réglementation en vigueur. Article 5 : Le médecin, chirurgien dentiste et pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant la section ordinale régionale compétente qu’il a eu connaissance des présentes règles de déontologie et s’engager par écrit à les respecter. CHAPITRE 2 : Règles de déontologie des médecins et des chirurgiens dentistes Paragraphe 1: Devoirs généraux Article 6 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont au service de l’individu et de la santé publique. Ils exercent leur mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Article 7 : La vocation du médecin et du chirurgien dentiste consiste à défendre la santé physique et mentale de l’homme et à soulager la souffrance dans le respect de la vie et de la dignité de la personne humaine sans discrimination de sexe, d’age, de race, de religion, de nationalité, de condition sociale, d’idéologie politique ou toute autre raison, en tant de paix comme en temps de guerre. Article 8 : Le médecin et le chirurgien dentiste doivent prêter leur concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique. Ils sont tenus, en particulier, de collaborer du point de vue médical à l’organisation des secours et notamment en cas de calamité. 5 Article 9 : Le médecin le chirurgien dentiste doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s’assurer qu’il reçoit les soins nécessaires. Article 10 : Le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Article 11 : Le médecin et le chirurgien dentiste sont libres de leurs prescriptions qu’ils estiment les plus appropriées en la circonstance. Dans toute la mesure compatible avec l’efficacité des soins et sans négliger leur devoir d’assistance morale, ils doivent limiter leurs prescriptions et leurs actes à ce qui est nécessaire. Article 12 : Le médecin, le chirurgien dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut, directement ou indirectement, ne serait ce que par sa seule présence, favorise ou cautionner une atteinte à l’intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa dignité. S ‘il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais traitements, il doit en informer l’autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou toute autre forme de traitements cruels, inhumaines ou dégradants quelque soit les arguments invoqués et ce, dans toutes les situations ainsi qu’en cas de conflit civil ou armé. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou son habileté en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit. Article 13 : Le médecin, le chirurgien dentiste est responsable de chacun de ses actes professionnels. Le médecin, le chirurgien dentiste ne peut exercer que sous sa véritable identité. Tout document qu’il délivre doit porter son nom et sa signature. Article 14 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit disposer au lieu de son exercice professionnel d’une installation convenable et de moyens techniques suffisants. En aucun cas, le médecin, le chirurgien dentiste ne doit exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes médicaux. Article 15 : Le médecin, le chirurgien dentiste a le droit et le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances. Article 16 : Le médecin, le chirurgien dentiste est habilité à pratiquer tous les actes de diagnostic, de prévention et traitement. Le médecin, le chirurgien dentiste ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, entreprendre ou poursuivre des soins ou formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses compétences et ses possibilités. Article 17 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’interdire dans les explorations ou traitements qu’il pratique, de faire courir au malade un risque injustifié. Article 18 : L’emploi sur un malade d’une thérapeutique nouvelle ne peut être envisagé qu’après des études biologiques adéquates, sous une surveillance stricte et seulement si cette thérapeutique peut présenter pour ce patient un intérêt direct. Article 19 : Le médecin, le chirurgien dentiste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. 6 Article 20 : La médecine et la chirurgie dentaire ne doivent pas être pratiqués comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de publicité sont interdits à tout médecin ou chirurgien dentiste. Article 21 : L’exercice de la médecine foraine est interdit. Article 22 : Il est interdit uploads/Sante/ code-de-deontologie-medicale.pdf
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- Publié le Jui 20, 2021
- Catégorie Health / Santé
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