JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Chaoual 1441 7 juin 2020
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Chaoual 1441 7 juin 2020 18 Art. 2. — Le réaménagement du dispositif prévu à l’article 1er ci-dessus, vise : — le renforcement de la surveillance sanitaire eu égard à l’évolution de la situation épidémiologique ; — la reprise graduelle et adaptée de certaines activités économiques, commerciales et de services. Art. 3. — Le renforcement de la surveillance sanitaire par les services concernés s’effectue à travers une stratégie de détection précoce, notamment au niveau d’éventuels foyers à risque et un dépistage ciblé de tous les cas suspects et de leurs contacts, nécessaire pour rompre la chaîne de transmission du Coronavirus (COVID-19). Art. 4. — La reprise des activités économiques, prévues par les dispositions du présent décret, est conditionnée par le strict respect, sur les lieux de travail et/ou de regroupement, des mesures de prévention sanitaire et l’application rigoureuse des protocoles sanitaires de prévention dédiés à chaque activité, par l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et usagers. Outre les dispositions législatives et réglementaires applicables en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail, les organismes employeurs sont tenus d’intégrer les mesures de prévention et de protection contre le Coronavirus (COVID-19) parmi les règles d’organisation technique du travail, d’hygiène et de sécurité. Art. 5. — La reprise de l’activité du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH), y compris les activités de sous-traitance et les bureaux d’études (architecture, urbanisme, génie civil) est autorisée, avec l’organisation du transport du personnel, à la charge des entreprises. Le transport du personnel est autorisé sur l’ensemble du territoire national de 5 h 00 du matin jusqu’à 19 h 00, dans le respect des mesures de protection et de sécurité édictées en la matière par les pouvoirs publics. Art. 6. — Les travaux sur les chantiers relevant des secteurs prévus à l’article 5 ci-dessus, sont subordonnés au respect, par les employeurs, de la disponibilité des équipements de protection individuelle des travailleurs, notamment les masques de protection, gants et casques, à la planification des travaux, à l’organisation des conditions d’hébergement et de restauration, qui doit tenir compte des mesures de protection, notamment la distanciation physique, l’hygiène et la désinfection régulière des locaux et des lieux. L’utilisation des moyens de transport des travailleurs, d’engins et de véhicules de chantier, doit répondre également aux prescriptions des protocoles sanitaires, particulièrement le nettoyage régulier et la désinfection quotidienne. Art. 7. — La reprise des activités commerciales et de services est autorisée dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Elle concerne : — les artisans, notamment les céramistes, les maçons, les plombiers, les menuisiers et les peintres ; — les agences de voyage ; Décret exécutif n° 20-145 du 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020 portant réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19). ———— Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l'aviation civile ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Vu l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 18-11 du 11 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ; Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005 ; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 20-01 du 6 Joumada El Oula 1441 correspondant au 2 janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), et les textes subséquents ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet le réaménagement du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), prévu par la réglementation en vigueur, notamment le décret exécutif n° 20-69 du 26 Rajab 1441 correspondant au 21 mars 2020, susvisé, et l’ensemble des textes subséquents. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 Chaoual 1441 7 juin 2020 19 Art. 9. — L’activité des salons de coiffures pour hommes doit s’effectuer sur rendez-vous, avec le strict respect de l’obligation du port du masque de protection par le coiffeur et le client, la limitation de l’accès au local à deux clients, au maximum, ainsi que le nettoyage et la désinfection fréquents du local et des instruments et effets utilisés. Art. 10. — Les responsables des marchés de fruits et légumes, des souks, des grands espaces de vente de proximité ainsi que des marchés à bestiaux hebdomadaires, sont tenus d’appliquer et de faire respecter rigoureusement toutes les mesures de prévention sanitaires édictées, notamment le port du masque de protection obligatoire, la distanciation physique, la désinfection des lieux et la mise à disposition des gels hydro-alcooliques ainsi que le contrôle et l’organisation des accès, par l’usage d’appareil de détection thermique, l’installation de paillasses de désinfection aux entrées et la matérialisation des circuits de circulation des usagers par le moyen de traçage et de panneaux d’indication. Art. 11. — Les clients et les usagers sont tenus de porter le masque de protection obligatoire. Les responsables et gérants des établissements sont également tenus, sous leur responsabilité, de faire respecter cette obligation. Art. 12. — La commission de wilaya chargée de coordonner l'action sectorielle de prévention et de lutte contre la pandémie du Coronavirus (COVID-19), prévue par la réglementation en vigueur, en relation avec les services de la santé, les services vétérinaires, les collectivités territoriales et les services de sécurité, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’application de l’ensemble des mesures de prévention. Art. 13. — Le contrôle de l’application des mesures de prévention et de protection prévues par la réglementation en vigueur, par les organismes employeurs, les gérants, les commerçants et les artisans, est assuré par les autorités et les agents de l’Etat habilités. Le non-respect de ces mesures donne lieu à la fermeture et à la cessation de l’activité économique, de commerce et de services, concernée, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 14. — Les autres mesures de protection prises dans le cadre du dispositif de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus (COVID-19), demeurent applicables. Art. 15. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 16. — Les dispositions du présent décret prennent effet, à compter du 7 juin 2020. Art. 17. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1441 correspondant au 7 juin 2020. Abdelaziz DJERAD. — les agences immobilières ; — la vente de produits d’artisanat ; — les activités de cordonnier et de tailleur ; — l’activité de maintenance et de réparation ; — le commerce d’articles ménagers et de décoration ; — le commerce d’articles de sport ; — le commerce de jeux et de jouets ; — les pâtisseries et confiseries ; — la vente à emporter de glaces et de boissons ; — les fast-food (uniquement la vente à emporter) ; — le commerce de literies et tissus d’ameublement ; — le commerce des appareils électroménagers ; — la vente des produits cosmétiques et d’hygiène ; — le commerce de fleurs, les pépiniéristes et les herboristes ; — les studios photographiques et les activités de tirages de plans et de photocopie ; — les douches à l’exception des hammams ; — la maintenance, le dépannage et le lavage de véhicules ; — les galeries d’art ; — le commerce des instruments de musique ; — les antiquaires et brocantes ; — les librairies et papeteries ; — les salons de coiffures pour hommes ; — les marchés à bestiaux. Art. 8. — Un dispositif préventif d’accompagnement particulier aux activités autorisées, doit être mis uploads/Sante/ decret-executif-n0-20-145-du-15-chaoual-1441.pdf
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- Publié le Jui 19, 2022
- Catégorie Health / Santé
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