EXPOSE DE LA LOI RELATIVE A l'EUTHANASIE du 28 mai 2002 . ---------------------
EXPOSE DE LA LOI RELATIVE A l'EUTHANASIE du 28 mai 2002 . ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Introduction . La loi dite de «dépénalisation de l'euthanasie» pratiquée par un médecin à la demande expresse du patient et dans le respect d'un certain nombre de conditions restrictives constitue une cause de «justification légale» à l'égard de l'infraction pénale de l'homicide volontaire Afin de mieux comprendre la portée de la loi, nous rappellerons certaines notions et définitions du Code Pénal . 1- DEFINITION. § 1 - Définition légale de l'euthanasie . L'article 2 définit l'euthanasie : « l'acte, pratiqué par un tiers, qui met intentionnellement fin à la vie d'une personne à la demande de celle-ci » . La loi précise, ensuite, les conditions qui font que « le médecin qui pratique une euthanasie ne commet pas d'infraction ». Nous sommes bien en présence d'une cause de justification d'un homicide volontaire au sens du Code Pénal. Il ne s’agit dons pas d’un droit à l’euthanasie, mais d’une exception dépénalisant l’euthanasie pratiquée à la demande du patient à de strictes conditions. § 2 - Les références du Code Pénal : A ) Infractions relatives à l' HOMICIDE VOLONTAIRE ( art. 392 à 417 ) : - homicide volontaire: homicide commis avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré ... ( même si conditions ou erreur) (392) - meurtre: homicide avec intention de donner la mort (393) - assassinat: meurtre commis avec préméditation (394) - parricide: meurtre des père, mère, ou autres ascendants (395) - infanticide : meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après (396) - empoisonnement: meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées (397) . B) Causes de« non-imputabilité» de l'infraction: (cfr. Ch.Hennau-Hublet L'activité médicale et le droit pénal, Bruylant, 1987, no582 à 604 ) -Causes générales: - les troubles du discernement liés à la démence, - la contrainte irrésistible çàd. la contrainte morale et surtout physique - la minorité d'âge - l'erreur invincible 1 xx - Elément moral particulier (intentionnel) de l'infraction, développé dans la thèse citée et estimé nécessaire à l'infraction, même s'il n'est pas prévu explicitement dans le Code. C - Causes de « justification» çàd. celles qui suppriment l'infraction: 1- la légitime défense: «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui» (416) . 2-la loi relative à la dépénalisation de l'avortement du 3 avril 1990 prévoit: « Toutefois, il n'y aura pas d'infraction lorsque la femme enceinte que son état place en situation de détresse, a demandé à 1ID médecin d'interrompre sa grossesse et que cette interruption est pratiquée dans les conditions suivantes: 1 ° à 6°... »(350) . 3- la loi relative à l'euthanasie du 28 mai 2002 (cfr infra) 4- la notion jurisprudentielle de l' «état de nécessité»: (cfr. Th. Vansweevelt. La responsabilité civile du médecin et de l'hôpital. Bruylant 1996, n° 372 à 375 ). L'existence d'un état de nécessité est une exception reconnue à la condition d'information et de consentement du patient. La règle peut se définir ainsi: un médecin qui se trouve dans l'impossibilité d'obtenir le consentement du patient ou de son représentant légal, peut procéder à une intervention médicale nécessaire sans engager sa responsabilité. La question est de savoir comment le médecin peut déterminer s'il est confronté à un état de nécessité. Et l'auteur de poursuivre : « Pour que l'état de nécessité puisse entrer en considération comme cause justificative en droit pénal, quatre conditions doivent être remplies. Celui qui invoque un état de nécessité doit prouver qu'on devait: a- porter atteinte à un bien juridique ou un intérêt juridique inférieur b-pour prévenir une atteinte grave et immédiatement menaçante d'un bien juridique ou d'un intérêt juridique supérieur, c- sans qu'une obligation de s'exposer au mal menaçant n'existe d- ou qu'il y ait une autre possibilité d'éviter le mal ». Lors de la discussion du projet de loi sur la dépénalisation de l'euthanasie, certains parlementaires, en particulier du PSC, estimaient qu'une loi en la matière n'était pas nécessaire et que la cause de justification de l'euthanasie par l'état de nécessité devait suffire. Ce sont, notamment, la difficulté de transcrire ce concept jurisprudentiel dans un texte de loi, l'absence de la sécurité juridique du médecin que seul un texte formel sur la dépénalisation de l'euthanasie pouvait lui procurer , la volonté d'empêcher les euthanasies pratiquées à l'insu ou sans l'accord du patient et surtout l'application du principe d'autodétermination, qui ont fait rejeter cette proposition par la majorité des députés. D - Causes d'« excuse» qui entraînent une réduction de peine. Il s'agit essentiellement de la provocation «. . . . s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes » (411) E - Autres infractions du Code Pénal : l'homicide involontaire et l'abstention coupable . 2 - L'homicide et les lésions corporelles involontaires (418 à 422) . «Est coupable d'homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui» . (418) Cette infraction est la plus fréquemment évoquée par les patients ou familles de patients qui poursuivent des professionnels de la santé au pénal . -Les abstentions coupables (422 bis et ter Il s'agit du délit de non-assistance à personne en danger qui est décrit par l'article 422 bis comme suit: «celui qui s'abstient de venir en aide ou de procurer une aide à une personne exposée à un péril grave, soit qu'il ait constaté par lui-même la situation de cette personne, soit que cette situation lui soit décrite par ceux qui sollicitent son aide» . Il est précisé que « le délit requiert que l'abstenant pouvait intervenir sans danger sérieux pour lui-même ou pour autrui» . Ces deux infractions sont discutées notamment dans les cas de l'interruption ou de l'omission d'un traitement médicalement inutile ou futile chez un patient qui a atteint un stade irréversible de l'agonie, appelée l'orthothanasie, et de l'aide médicale au suicide (cfr H. Nys . La médecine et le droit, Kluwer, 1995, n° 686 à 735 ) II - CONDITIONS ET PROCEDURES. § 1- Conditions de licéité (a.3§I) Le médecin doit s'être assuré que 3 conditions sont réalisées par rapport au patient: a)- sa qualité: « que le patient est majeur ou mineur émancipé, capable et conscient au moment de sa demande; » Par conséquent l'euthanasie ne peut être légalement pratiquée sur un enfant ou un incapable (au sens juridique du terme) ;de plus, le patient doit être conscient au moment de sa demande; des conditions supplémentaires sont prévues s'il est inconscient (cfr le chapitre de la loi sur la déclaration anticipée) ; b)- sa demande: « la demande est formulée de manière volontaire, réfléchie et répétée, et qu'elle ne résulte pas d'une pression extérieure »; ces exigences veulent vérifier que la demande est certaine et permanente; c)- son état: « le patient se trouve dans une situation médicale sans issue et fait état d'une souffrance physique ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée et qui résulte d'une affection accidentelle ou pathologique grave et incurable» ; Remarquons qu'il revient au médecin de vérifier que l'état du patient remplit chacune des conditions énoncées . Dans le cas contraire, le médecin serait passible de poursuites sur base de l'homicide volontaire (392) . La deuxième remarque importante est l'absence dans les critères de l'état du patient de la prévision de décès à brève échéance çàd. de la situation en phase terminale , et ceci, après d' âpres débats politiques. Outre cette vérification de l'état du patient, la loi impose au médecin qui veut pratiquer une euthanasie le respect strict des conditions et des procédures suivantes . 3 § 2 - Conditions procédurales (a.3§2) A - Le médecin est tenu aux actions suivantes préalablement à son intervention et dans tous les cas : 1° informer complètement le patient et se concerter avec lui. « Il doit arriver, avec le patient, à la conviction qu'il n'y a aucune autre solution raisonnable dans sa situation et que la demande du patient est entièrement volontaire »; (art.3 § 2, 1°) 2° vérifier la persistance de la souffrance et de la volonté du patient; 3° consulter un autre médecin(indépendant à l'égard du patient et du médecin traitant et compétent quant à la pathologie) sur le caractère grave et incurable de l'affection ; 4 ° consulter l'équipe soignante ; 5° consulter les proches à la demande du patient; 6° s'assurer que le patient ait rencontré les personnes de son choix. B - Le médecin peut mettre des conditions complémentaires à son intervention. Le segment de phrase: «sans préjudice des conditions complémentaires que le médecin désirerait mettre à son intervention »en début du §2 indique bien que les conditions légales sont minimales et que le médecin uploads/Sante/ expose-loi-28-mai-euthanasie-2015-08-20.pdf
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- Publié le Fev 08, 2021
- Catégorie Health / Santé
- Langue French
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