72-05-29 Internat en médecine des hôpitaux de Dakar 1 Décret n° 72-642 du 29 ma
72-05-29 Internat en médecine des hôpitaux de Dakar 1 Décret n° 72-642 du 29 mai 1972 relatif à l’internat en médecine des hôpitaux de Dakar Le Président de la République Vu la Constitution, notamment en ses articles 37 et 65 ; Vu l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre la République du Sénégal et la République française en date du 15 mai 1964, ensemble la convention franco-sénégalaise au sujet des personnels du Centre hospitalier universitaire de Dakar ; Vu l’accord de coopération en matière d’enseignement supérieur entre la République du Sénégal et la République française, signé à Dakar le 16 février 1970, ainsi que sa convention annexe ; Vu la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ; Vu le décret n° 61-468 du 13 décembre 1961 relatif à l’internat en médecine des hôpitaux de Dakar ; Vu le décret n° 65-393 du 10 juin 1965 portant organisation du Centre hospitalier universitaire de Dakar ; Vu le décret n° 69-131 du 11 février 1969 relatif à la planification de l’emploi, de la formation et des structures scolaires, ainsi qu’à l’attribution de bourses et allocations d’études et de stages modifié par le décret n° 69-985 du 12 septembre 1969 ; Vu le décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar ; Vu le décret n° 70-1453 du 31 décembre 1970 supprimant l’externat en médecine ; La Cour suprême entendue ; Sur le rapport conjoint du Ministre de la Santé publique et des affaires sociales et du Ministre de l’Éducation nationale, Décrète : Chapitre premier. – Dispositions générales Article premier. – Les internes en médecine des hôpitaux de Dakar sont nommés après concours, par le Ministre de la Santé publique et des affaires sociales, sur proposition du jury du concours. Après leur nomination, ils portent le titre d’interne des hôpitaux de Dakar. Les internes ayant effectué quatre ans d’internat ont droit au titre d’ancien interne des hôpitaux de Dakar. Art. 2. – Le nombre des places mises au concours chaque année est fixé par arrêté du Ministre chargé de la Santé publique et des affaires sociales. Art. 3. – La durée des fonctions d’interne est fixée à quatre ans. Elle peut être portée à cinq ans pour les internes qui en auront fait la demande après avis du chef de service. Art. 4. – Sont admis à concourir sans distinction de nationalité les étudiants en médecine de Dakar ou de tout autre État possédant une Faculté de médecine et ayant passé un accord de réciprocité avec la République du Sénégal, justifiant de quatre inscriptions validées au moment de l’ouverture du concours. Art. 5. – Les candidats ne peuvent se présenter plus de quatre fois au concours. Art. 6. – Les candidats absents de Dakar ou empêchés peuvent demander leur inscription par lettre recommandée. Les dossiers incomplets seront classés sans suite. Art. 7. – Pour s’inscrire au concours, les candidats doivent déposer au Ministère de la Santé publique et des affaires sociales, un dossier de candidature contenant les pièces suivantes : 1° Un certificat médical d’aptitude physique de visite et de contre-visite ; 2° Un certificat constatant leurs services en qualité d’étudiant hospitalier justifiant de quatre inscriptions validées au moins ; 3° Un certificat d’inscription délivré par le Doyen de la Faculté mixte de médecine et de pharmacie indiquant en toutes lettres le nombre d’inscriptions validées ; 4° Un certificat de vaccination antivariolique ayant moins de trois ans de date ; 5° Un certificat de vaccination antiamarile de moins de dix ans de date ; 6° Un certificat de vaccination antidiphtérique et antityphoparatyphique ayant moins d’un an de date ; 7° Un certificat de vaccination au BCG ou un certificat attestant la positivité de leur réaction à la tuberculine. Au cas où l’une des vaccinations énumérées aux alinéas précédents ne peut être pratiquée en raison d’une contre-indication, le candidat est tenu de fournir un certificat attestant que la vaccination considérée est contre-indiquée ; 8 Des certificats délivrés par les chefs de services et par les directeurs des établissements dans lesquels ils ont été attachés en qualité d’étudiant hospitalier et attestant leur exactitude, leur esprit de subordination et leur bonne conduite. Art. 8. – La liste définitive des candidats admis à concourir est arrêtée par la direction de la santé publique quarante-cinq jours avant la date du concours. Art ; 9. – Chaque année, le concours d’internat a lieu dans la première quinzaine de décembre. L’entrée en fonction de la nouvelle promotion d’internes a lieu début janvier lors du choix semestriel prévu à l’article 25. 72-05-29 Internat en médecine des hôpitaux de Dakar 2 Le deuxième choix a lieu début juillet de la même année. Chapitre 2. – Épreuves du concours A. – Épreuves écrites Art. 10. – La nature, la durée et la notation des épreuves écrites du concours de l’internat en médecine sont fixées comme suit : 1° Une épreuve de pathologie médicale (durée : une heure de réflexion, une heure de rédaction, notation : 0 à 20 ; coefficient 2) ; 2° Une épreuve de pathologie chirurgicale (durée : une heure de réflexion, une heure de rédaction, notation : 0 à 20 ; coefficient 2) ; 3° Une épreuve de biologie (durée : une heure de réflexion, une heure de rédaction, notation : 0 à 20 ; coefficient 2) ; 4° Une épreuve d’anatomie : (durée : une heure de réflexion, une heure de rédaction, notation : 0 à 20 ; coefficient 1). Art. 11. – Toute note inférieure à cinq à l’une de ces épreuves est éliminatoire. Art. 12. – Le programme des matières sur lesquelles peuvent porter les épreuves du concours est annexé au présent décret. Art. 13. – Le choix des questions des épreuves s’effectue comme suit : a) Pour chacune des épreuves de pathologie médicale, de pathologie chirurgicale et d’anatomie prévues sous les numéros 1, 2 et 4 à l’article 10 ci-dessus, le jury, réuni avant le commencement de l’épreuve, procède au tirage au sort de trois questions du programme correspondant, décide de celle qu’il retient et arrête le texte de la question à soumette aux candidats. b) Pour l’épreuve de biologie sous le numéro 3 à l’article 10 ci-dessus, le jury, réuni avant le commencement de l’épreuve, procède au tirage au sort de trois questions du programme correspondant et arrête celle des trois questions en cause à soumettre aux candidats ; le libellé de cette question doit être identique à celui figurant au programme. Art ; 14. – En vue de préserver l’anonymat des épreuves, la lecture des copies est faite par les membres du jury, hors de la présence des candidats. Les séances de lecture ne sont pas publiques. Chaque copie est numérotée suivant l’ordre de lecture. La note attribuée par le jury est inscrite sur chaque copie au-dessous du numéro d’ordre de lecture. B. – Épreuves orales Art. 15. – Les épreuves orales comportent : 1° Une question de pathologie médicale ; 2° Une question de pathologie chirurgicale ou obstétricale. La durée pour l’ensemble des deux questions est de trente minutes de réflexion, dix minutes d’exposé oral. La notation est la suivante : chaque question est notée de 0 à 20 (coefficient pour chaque question : 1). Art. 16. – Le classement des candidats est effectué dans les conditions suivantes : a) À l’issue de la correction des épreuves écrites et avant la levée de l’anonymat, le jury, réuni en assemblée plénière, peut, compte tenu de la valeur des épreuves, décider après délibération de la note moyenne nécessaire pour que les candidats soient déclarés admissibles. Au cas où le nombre total des candidats ayant obtenu la moyenne ainsi fixée s’avère supérieur au nombre de postes à pourvoir, seront seuls déclarés définitivement admis les candidats les mieux classés, dans l’ordre du classement prévu au paragraphe b) ci-dessous et dans la limite du nombre des postes à pourvoir ; les candidats classés à la suite qui ont obtenu une note moyenne égale ou supérieure à la note fixée dans les conditions ci-dessus prévues seront inscrits sur une liste complémentaire. L’inscription sur la liste complémentaire ne peut ouvrir droit à nomination en qualité d’interne qu’en cas de désistement d’un candidat déclaré définitivement admis. b) La totalisation des points obtenus par chaque candidat compte tenu de l’application des coefficients ainsi que le classement en résultant seront effectués sous la responsabilité du président du jury. Lorsque plusieurs candidats susceptibles d’être inscrits sur la liste d’admission et, le cas échéant, sur la liste complémentaire ont obtenu un même total de points, les intéressés sont classés entre eux par les soins du jury dans les formes ci-dessous prévues suivant les modalités ci-après déterminées : 1° Les candidats sont classés entre eux dans l’ordre décroissant du total des notes obtenues aux épreuves 1, 2 et 3 à l’article 10 ci-dessus ; 2° Au cas où, après application des dispositions du 1° ci-dessus, subsistent des candidats ayant un même total de points, ceux-ci sont classés entre eux dans l’ordre décroissant du uploads/Sante/ internat-au-senegal 1 .pdf
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- Publié le Jui 06, 2021
- Catégorie Health / Santé
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