REPUBLIQUE TUNISIENNE RECUEIL DE TEXTES RELATIFS A L’ORGANISATION DES PROFESSIO

REPUBLIQUE TUNISIENNE RECUEIL DE TEXTES RELATIFS A L’ORGANISATION DES PROFESSIONS PHARMACEUTIQUES Publications de l’Imprimerie Officiel de la République Tunisienne 2008 3 Décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique. Nous, Habib Bourguiba Président de la république tunisienne. Vu l’article 45 de la constitution, Vu la loi n° 61-15 du 3 mai 1961, organisant l’inspection pharmaceutique, Vu la loi n° 73-55, organisant les professions pharmaceutiques et notamment son article 45, Vu l’avis du ministre de la santé publique. Décrétons : Article premier Les dispositions du présent code s’imposent à tous les pharmaciens inscrits au Tableau de l’Ordre. Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l’ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner. Les pharmaciens membres d’une société pharmaceutique ne sauraient considérer leur appartenance à la société comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations. Article 2 Tout pharmacien lors de son inscription au tableau doit affirmer devant le conseil de l’ordre des pharmaciens qu’il a eu connaissance du présent code et s’engager par écrit à le respecter. 4 TITRE PREMIER DEVOIRS GENERAUX DES PHARMACIENS CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 3 Le pharmacien doit s’abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle-ci. Il doit en outre observer les règles de discipline de la profession. Article 4 Il est interdit à tout pharmacien inscrit au tableau de l’ordre d’exercer, en même temps que la pharmacie, toute autre activité incompatible avec la dignité professionnelle. Article 5 Le pharmacien qui ne paye pas ses cotisations à l’ordre des pharmaciens pendant deux années consécutives sera radié du tableau de l’ordre. Son inscription sera prononcé d’office dès qu’il aura acquitté ses cotisations. Article 6 La pharmacie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont spécialement interdit tous les procédés directs ou indirects de publicité ou de réclame. 5 CHAPITRE II DU CONCOURS DU PHARMACIEN A L’ŒUVRE DE PROTECTION DE LA SANTE Article 7 Le pharmacien est au service du public. Il doit faire preuve de dévouement envers tous les malades. Quelle que soit sa fonction ou sa spécialité, le pharmacien doit, hors le cas de force majeure, dans la limite de ses connaissances, porter secours à un malade en danger immédiat si des soins médicaux ne peuvent lui être assurés sur le moment. Article 8 Il est du devoir du pharmacien, compte tenu de son âge, de son état de santé et de sa spécialisation de prêter son concours à l’action entreprise par les autorités compétentes en vue de la protection de la santé publique et de l’organisation de la permanence des soins là où elle est nécessaire et possible. Article 9 Le pharmacien ne doit favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires aux bonnes mœurs. Article 10 Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens sauf dérogations établies par la loi. Article 11 Afin d’assurer le respect du secret professionnel, le pharmacien doit s’abstenir de discuter en public de questions relatives aux maladies de ses clients. Il doit éviter toute allusion de nature à compromettre le secret professionnel dans ses publications. 6 CHAPITRE III DE LA RESPONSABILITE DES PHARMACIENS Article 12 L’exercice personnel de la pharmacie consiste pour le pharmacien à préparer et à délivrer lui-même des médicaments ou à surveiller attentivement l’exécution de tous les actes pharmaceutiques qu’il n’accomplit pas lui-même. Article 13 Toute officine doit porter, de façon apparente, le nom du ou des pharmaciens propriétaires, ou s’il s’agit d’une officine exploitée en société, le nom du ou des pharmaciens gérants responsables. Article 14 Aucun pharmacien ne doit maintenir ouvert un établissement pharmaceutique, s’il est dans l’incapacité d’exercer personnellement et s’il ne se fait pas remplacer conformément aux dispositions réglementaires. CHAPITRE IV DE LA TENUE DES ETABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES Article 15 La préparation et la délivrance des médicaments et généralement tous les actes pharmaceutiques doivent être effectués avec un soin minutieux. Article 16 Les établissements pharmaceutiques doivent être installés dans des locaux bien adaptés aux activités qui s’y exercent et convenablement équipés et bien tenus. 7 Article 17 Tout produit se trouvant dans un établissement pharmaceutique doit pouvoir être identifié par son nom, qui doit être porté sur une étiquette disposée de façon appropriée. Cette étiquette doit être conforme au modèle réglementaire. TITRE II INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE CHAPITRE PREMIER DE LA PUBLICITE Article 18 Les pharmaciens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de leur profession, même lorsque ces procédés et moyens ne sont pas expressément prohibés par la législation en vigueur. Article 19 Les inscriptions portées sur les officines en application des dispositions de l’article 13, ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques. Le caducée ou toute autre enseigne ne peut être apposée que sur la façade de l’officine, hors cas autorisé par le conseil de l’ordre. Les seules indications qu’un pharmacien biologiste est autorisé à faire figurer à la porte de son laboratoire d’analyses, sont : le nom, les prénoms, les titres, les qualifications, les jours 8 et heures d’ouverture. La plaque ne peut être apposée que sur la porte de l’immeuble où se trouve le laboratoire du pharmacien biologiste hors le cas autorisé par le conseil de l’ordre. Elle ne doit pas dépasser 25 cm sur 30 cm. Article 20 A l’exception de celles qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les pharmaciens puissent faire figurer sur leurs en-têtes de lettres, papiers d’affaires ou dans les annuaires sont : 1) celles qui facilitent leurs relations avec leurs clients ou fournisseurs, tels que : nom, prénoms, adresse, numéros de téléphone, jours et heures d’ouverture, numéro de comptes courants ; 2) l’énoncé des différentes activités qu’ils exercent ; 3) les titres universitaires, hospitaliers et scientifiques ; 4) les distinctions honorifiques reconnues. Article 21 Toute publicité auprès du corps médical et pharmaceutique doit être véridique et loyale. Article 22 Tout pharmacien qui s’installe pour la première fois, peut, après avoir averti le conseil de l’ordre et lui avoir soumis le texte de l’annonce par voie de presse et en caractères normaux porter à la connaissance du public l’ouverture de son officine ou laboratoire. Ces informations peuvent être faites dans des journaux différents le même jour pendant trois jours consécutifs uniquement. Toute autre forme de publicité est interdite. 9 CHAPITRE II DE LA CONCURRENCE DELOYALE Article 23 Il est rigoureusement interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par les malades en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages que la loi ne leur aurait pas explicitement dévolus. Article 24 Les pharmaciens doivent se refuser à établir tout certificat, attestation ou facture de complaisance. Article 25 Il est interdit à tout pharmacien qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user à des fins professionnelles pour accroître sa clientèle. Article 26 Le pharmacien doit vendre les médicaments et accessoires pharmaceutiques aux prix légaux. Article 27 Il est interdit au pharmacien de faire de la concurrence déloyale envers ses confrères soit en faisant des rabais sur les prix des médicaments soit en octroyant des avantages en nature. Article 28 Le pharmacien doit inscrire le prix des médicaments sur l’ordonnance honorée et apposer le cachet de son officine. 10 CHAPITRE III PROHIBITION DE CERTAINES CONVENTIONS OU ENTENTES Article 29 Sont réputés contraires à la moralité professionnelle toute convention ou tout acte ayant pour objet de spéculer sur la santé ainsi que le partage avec des tiers de la rémunération des services du pharmacien. Sont en particulier interdits : 1)- tous versements et acceptation de commission entre les pharmaciens et toutes autres personnes ; 2)- toute ristourne en argent ou en nature sur le prix d’un produit ou d’un service ; 3)- toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la pharmacie. Article 30 Le compérage est l’intelligence entre deux ou plusieurs personnes en vue d’avantages obtenus au détriment du malade ou des tiers. Tout compérage entre pharmaciens, médecins, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et auxiliaires médicaux ou toutes autres personnes est interdit. TITRE III RELATIONS AVEC LES AGENTS DE L’ADMINISTRATION Article 31 Les pharmaciens doivent s’efforcer de maintenir des relations confiantes avec les autorités administratives. 11 Article 32 Ils doivent se conformer aux prescriptions prévues par la loi réglementant l’inspection et donner aux inspecteurs de la pharmacie dans les établissements qu’ils dirigent toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement de leur mission. Article 33 Tout pharmacien qui croit avoir à se plaindre d’un agent de l’administration et qui désire obtenir réparation peut s’adresser dans ce but au conseil de l’ordre des pharmaciens qui donne à l’affaire la suite qu’elle comporte. TITRE IV DES REGLES A OBSERVER DANS LES RELATIONS AVEC LE PUBLIC Article 34 Chaque fois qu’il est nécessaire, le pharmacien doit inciter ses clients à consulter un médecin. Article 35 Les pharmaciens ne peuvent modifier une prescription qu’avec l’accord exprès et préalable de son auteur. Article 36 Ils doivent uploads/Sante/ recueil-des-textes-profession-pharmaceutique.pdf

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  • Publié le Aoû 09, 2021
  • Catégorie Health / Santé
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