Tableau A (produits toxiques) - Tableau C (produits dangereux) MODALITES DE PRE

Tableau A (produits toxiques) - Tableau C (produits dangereux) MODALITES DE PRESCRIPTION-DISPENSATION DES SUBSTANCES VENENEUSES Groupe II (médecine humaine et vétérinaire)(1) DETENTION PRESCRIPTION ORDONNANCE INSCRIPTION A L’ORDONNANCIER (REGISTRE SPECIAL) RENOUVELLEMENT DE L’ORDONNANCE MODALITES Prescription d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste, d’un vétérinaire ou d’une sage-femme. Demande écrite d’un médecin ou d’un vétérinaire pour leur usage exclusif. Nécessité d’une ordonnance avec mentions légales : nom, qualité, adresse et signature du prescripteur, les doses en toutes lettres et leur mode d’administration. Transcription de suite à l’ordonnancier sans aucun blanc, rature, ni surcharge. La date et le numéro d’inscription à l’ordonnancier doivent être portés sur l’ordonnance ainsi que le timbre de l’officine. Renouvelable sauf mention express de non- renouvellement. TEXTES DE REFERENCE Article-14, premier alinéa du Dahir n° 1-59- 367 du 19 février 1960 : « L'ordonnance d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste, d'une sage-femme ou d'un vétérinaire devra être datée et rédigée lisiblement et formulée de sorte qu’elle puisse être exécutée dans toutes les pharmacies ». Article-16, premier alinéa : « Les pharmaciens ne peuvent délivrer lesdites substances, pour l’usage de la médecine humaine ou vétérinaire, que sur la prescription d’un médecin ou d’un vétérinaire ». alinéa-2 : « Toutefois, ils peuvent délivrer sur la prescription d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme diplômée, celles desdites substances dont la liste est fixée par arrêté… ». Article-24, premier alinéa : « Les pharmaciens peuvent délivrer aux médecins et aux vétérinaires, sur leur demande écrite, datée et signée, les substances visées au présent titre (tableau A) et destinées à être employées par eux, soit dans les cas d’urgence, soit pour des opérations, pansements ou injections ». Article-17 : « L’auteur de la prescription est tenu, sous les sanctions prévues au présent dahir, de la dater, de la signer et de mentionner lisiblement son nom et son adresse, d’énoncer en toutes lettres les doses des substances vénéneuses prescrites et d’indiquer le mode d’administration du médicament ». Article-14 du Dahir du 19 février 1960 : Alinéa 2 : « L'auteur de l'ordonnance devra y faire figurer, indépendamment de sa signature autographe, son nom, sa qualité énoncée en toutes lettres et son adresse, soit lisiblement écrits, soit imprimés, soit apposés à l'aide d'un timbre ». Alinéa-3 : « Si l'auteur de l'ordonnance prescrit un médicament à une dose supérieure à celle qui figure au tableau des doses maxima du codex, il devra répéter la dose en toutes lettres avec la mention d'avertissement "je dis" ». Alinéa-4 : « Si la prescription concerne des substances vénéneuses, l’auteur devra énoncer en toutes lettres les doses des substances prescrites et indiquer le mode d’administration du médicament ». Alinéa- 6 : « Lorsque le pharmacien se trouve en présence d'une ordonnance qui lui paraît douteuse comme rédaction ou dangereuse comme effet, il en réfère au signataire avant de délivrer le produit spécifié ». Article 6, alinéas 1 et 2 : « Toute vente desdites substances doit être inscrite dans un registre spécial (ordonnancier), coté et paraphé par le chef des services municipaux ou par l’autorité de contrôle. Les inscriptions sur ce registre sont faites de suite, sans aucun blanc, rature ni surcharge, au moment même de la livraison ou de l’expédition ; elles indiquent le nom et la qualité des substances vendues, la date de la vente, ainsi que le nom, profession et adresse de l’acheteur. A chacune des ventes est attribué un numéro d’ordre qui peut s’appliquer à tous les produits compris dans une même livraison ». Article-19, alinéa-2 : « Toutefois pour les ventes sur ordonnances, ils (les pharmaciens) ne sont pas obligés d’inscrire le nom de l’acheteur, mais ils doivent mentionner le nom et l’adresse de l’auteur de la prescription » . Article-19, alinéa-5 : « Les pharmaciens ne doivent rendre les ordonnances … au malade que revêtue du timbre de leur officine et après y avoir indiqué le numéro sous lequel la prescription a été inscrite au registre de vente (l’ordonnancier) ainsi que la date de cette inscription ». Article-18, alinéas 1 et 2 : « Les pharmaciens peuvent renouveler l’exécution des ordonnances prescrivant des substances du tableau A, sous les réserves indiquées ci-après : Ne peut être renouvelée ni par la pharmacien qui y a procédé pour la première fois, ni par tout autre pharmacien, l’exécution des ordonnances sur lesquelles l’auteur de la prescription a mentionné l’interdiction du renouvellement ». Article-19, alinéa-3 : « Les renouvellements d’une même ordonnance doivent être mentionnés sur le registre (l’ordonnancier), le jour de chaque renouvellement, sous un nouveau numéro d’ordre. Cette inscription peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l’ordonnance a été primitivement inscrite ». COMMENTAIRES Prescripteurs - La législation ne fait pas mention des demandes écrite émanant des sages- femmes et des chirurgiens-dentistes destinées à leur usage exclusif (usage professionnel). - La composition de la liste limitative des produits que peut prescrire une sage- femme n’est pas fixée par la loi. Détention - Les produits relevant du tableau A doivent être conservés dans des armoires fermées à clef (Article-31, alinéa-2). - En pratique officinale, il est communément et officieusement admis que seuls les psychotropes (Tableau A et C) et les stupéfiants doivent être soumis à cette dernière obligation. Etiquetage Dans le dahir, aucun article ne mentionne le terme des spécialités pharmaceutiques et par conséquent leur étiquetage et les mentions légales qui doivent figurer sur les emballages selon leur appartenance aux tableaux des substances vénéneuses. - L’âge et le sexe du malade ne sont pas des mentions expressément requises par la loi, ni d’ailleurs la mention « usage professionnel ». - Le numéro d’inscription à l’ordre du prescripteur n’est pas exigé pour les commandes de produits à usage professionnel. - Les ordonnances prescrivant du LEPONEX° 25 et 100mg (neuroleptique) et établies par les prescripteurs dûment enregistrés à la Division de la Pharmacie et du Médicament, ne pourront être honorées par le pharmacien d’officine que si elles sont visées par la Division du Médicament. (3) - La loi n’oblige pas le pharmacien à inscrire le nom du malade sur l’ordonnancier. - Un seul numéro d’inscription à l’ordonnancier peut s’appliquer à tous les produits compris dans une même ordonnance. - Le registre spécial (ordonnancier) doit être conservé pendant dix ans, pour être représenté à toute réquisition de l’autorité compétente. (Article-6, dernier alinéa). - Le registre (ordonnancier) est à distinguer du registre spécial destiné à la gestion et à la comptabilité des mouvements des stupéfiants visé par l’article-27. - La version de l’ordonnancier en usage actuellement est une version française qui n’est pas conforme à la législation marocaine en vigueur (notamment le Dahir de 1922). - L’utilisation de l’outil informatique… ne peut en aucun cas remplacer l’ordonnancier. - Le pharmacien doit indiquer sur l’étiquette apposée sur les préparations officinales son nom et son adresse, le nom de la substance tel qu’il figure au tableau A, la dose en toutes lettres et le numéro d’inscription à l’ordonnancier. - Lors d’un renouvellement de l’ordonnance, l’inscription à l’ordonnancier peut consister en la seule indication du numéro sous lequel l’ordonnance a été primitivement inscrite. - Les quantités à dispenser ne sont pas mentionnées dans les textes, ce qui autorise le pharmacien à délivrer, si besoin est, l’ordonnance en sa totalité (y compris dans le cas des psychotropes). A titre de comparaison, la délivrance du KLONOPIN° comprimés à 2 mg - psychotrope relevant du tableau B – doit être effectuée selon la durée du traitement prescrit par le médecin(2). - En pratique, on s’accorde unanimement que les substances psychotropes doivent obligatoirement et systématiquement obéir à toutes les conditions requises pour ceux du tableau A (détention dans des armoires fermées à clef, délivrance sur ordonnance, inscription à l’ordonnancier…). (1) Dahir du 12 Rébia II 1341 (2 décembre 1922) portant règlement sur l’importation, le commerce, la détention et l’usage des substances vénéneuses (B.O. 16 janvier 1923, p. 57). (2) Lettre circulaire n° 252DMP/00 du 25 décembre 2002 : « Le régime des stupéfiants est pleinement applicable à la spécialité pharmaceutique KLONOPIN 2 mg Boite de 40 comprimés, à l’exception de la règle des 7 jours, qui en raison de la nature et de la spécificité de la maladie traitée, ne peut être retenue dans ce cas d’espèce. Considérant que l’ordonnance extraite d’un carnet à souches n’est pas renouvelable, la délivrance du produit doit être effectuée selon la durée de traitement prescrite par le médecin ». (3) Lettre circulaire non datée des Laboratoires Laprophan : « Modalités de dispensation de la spécialité LEPONEX° 25 et 100mg… ». ABDELKADER EL JABRI – PHARMACIEN D’OFFICINE - TAOURIRT, LE 07 SEPTEMBRE 2005 2 Pharmacies.ma: Tout savoir sur la pharmacie au Maroc www.pharmacies.ma uploads/Sante/ substance-veneneuses-pdf.pdf

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  • Publié le Jul 01, 2021
  • Catégorie Health / Santé
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